Lorsqu’un associé apporte les titres de sa société à une holding soumise à l’impôt sur les sociétés qu’il contrôle, la plus-value réalisée n’est pas imposée immédiatement. L’article 150-0 B ter du CGI la place de plein droit en report d’imposition. Le report porte sur le paiement de l’impôt, pas sur la déclaration : la plus-value doit être déclarée l’année de l’apport, puis rappelée chaque année tant que le report court.
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Les obligations sont fixées par l’article 74-0 M de l’annexe II au CGI et suivants, ainsi que par l’article 41 quatervicies de l’annexe III au CGI et suivants. L’administration les commente au BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-40. Les formulaires concernés sont la déclaration de revenus n° 2042 et sa déclaration complémentaire n° 2042 C, la déclaration des plus-values n° 2074 et son annexe n° 2074-I, consacrée aux plus-values en report. La présentation de ces formulaires et la numérotation de leurs cases sont révisées régulièrement : les emplacements exacts doivent être vérifiés chaque année sur la notice en vigueur.
Les déclarations de l’année où le report prend fin, et le calcul de l’impôt qui en résulte, font l’objet d’un article distinct sur la fin du report d’imposition. Les conditions du report lui-même sont présentées dans notre guide de l’apport de titres à une holding.
L’année de l’apport : calculer la plus-value et la déclarer en report
La plus-value est calculée sur la déclaration n° 2074-I, annexée à la déclaration n° 2074 de l’année de l’apport. Le calcul part de la valeur des titres apportés, diminuée des frais liés à l’apport, puis retranche leur prix de revient, c’est-à-dire leur prix d’acquisition augmenté des frais d’acquisition.
Si l’apporteur a reçu une soulte, la plus-value est imposable immédiatement à hauteur de son montant pour les apports réalisés depuis le 1er janvier 2017 (BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-40, § 10). Cette fraction est déclarée comme une plus-value ordinaire de l’année, sur la déclaration n° 2074 et sur la déclaration de revenus. Seul le surplus bénéficie du report.
Le montant placé en report est ensuite reporté sur la déclaration n° 2074, sur la déclaration complémentaire n° 2042 C et dans la rubrique de la déclaration n° 2042 réservée aux plus-values en report d’imposition. Lorsque le foyer opte pour le barème progressif, la 2074-I calcule également la plus-value après abattement pour durée de détention, qui fait l’objet d’une mention distincte sur la 2042 C.
L’apporteur n’a pas à joindre d’attestation de la holding à sa déclaration. Il doit en revanche pouvoir la produire dans les trente jours si l’administration la demande : la société bénéficiaire y indique qu’elle sait que les titres reçus sont grevés d’une plus-value en report (§ 20 du même BOI). Il est plus simple de l’obtenir au moment de l’apport.
Un apporteur fiscalement domicilié hors de France dépose une déclaration n° 2074-NR dans le mois qui suit l’apport, en application de l’article 244 bis B du CGI et de l’article 244 bis A du CGI.
Chaque année suivante : le rappel du montant en report et l’état de suivi
Tant que le report n’a pas expiré, la déclaration n° 2042 doit mentionner chaque année, dans la rubrique prévue à cet effet, le montant total des plus-values en report du foyer. Ce total inclut la plus-value d’apport, mais aussi les plus-values placées en report sous d’autres régimes et non encore imposées.
Certains événements doivent être déclarés même s’ils ne mettent pas fin au report. C’est le cas d’un échange des titres reçus réalisé dans les conditions de l’article 150-0 B du CGI, par exemple à l’occasion d’une fusion, ou d’un nouvel apport à une société contrôlée. L’apporteur remplit alors l’état de suivi des plus-values en report figurant sur la 2074-I. Il y indique le montant en report à la fin de l’année précédente et à la fin de l’année écoulée, le nombre de titres concernés et la nature de l’événement.
Vente des titres apportés par la holding dans les trois ans
Le cas le plus délicat est la vente, par la holding, des titres qui lui ont été apportés moins de trois ans après l’apport. Le report expire, sauf si la holding s’engage à réinvestir le produit de la cession dans des activités ou des sociétés éligibles. L’apporteur doit déclarer cette cession dans l’état de suivi, même lorsque la holding a pris l’engagement de réinvestir (§ 50 du BOI).
Les conditions de ce réinvestissement ont été modifiées par l’article 11 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026. Pour les cessions de titres apportés réalisées depuis le 21 février 2026, la holding doit réinvestir au moins 70 % du produit de cession dans un délai de trois ans et conserver les biens ou titres acquis pendant cinq ans. Auparavant, ces seuils étaient de 60 %, deux ans et un an (actualité BOFiP du 10 août 2026). Le champ des activités éligibles a également été restreint.
La holding a ses propres obligations. Elle joint à sa déclaration de résultat une attestation décrivant la cession, puis, chaque année où elle réinvestit, une attestation détaillant les sommes remployées. Elle transmet une copie de ces attestations à l’apporteur (§ 120 à 180 du BOI). Ce sont ces documents qui permettent à l’apporteur de remplir correctement son état de suivi.
Donation des titres reçus en rémunération de l’apport
La donation des titres de la holding ne met pas fin au report. La plus-value en report est transférée au donataire dans la proportion des titres transmis. Le donateur indique sur sa déclaration n° 2074 de l’année de la donation l’identité et l’adresse du donataire, la date de l’opération, le nombre de titres transmis et le montant de la plus-value en report correspondante. Si la donation intervient dans les trois ans de l’apport, il en informe aussi la holding.
Le donataire déclare sur la 2074-I la plus-value en report qu’il reçoit, remplit l’état de suivi, puis mentionne à son tour chaque année le montant en report sur sa déclaration de revenus. La plus-value devient imposable à son nom s’il cède, apporte, se fait rembourser ou voit annuler les titres reçus dans un délai de six ans à compter de leur acquisition, porté à onze ans en cas de réinvestissement de la holding dans des fonds de capital-investissement. La loi de finances pour 2026 a allongé ces délais, qui étaient auparavant de cinq et dix ans.
Confier le suivi du report à un expert-comptable
Ces déclarations doivent être préparées par un professionnel, en pratique un expert-comptable.
Le report peut durer plus de dix ans. Pendant toute cette période, le montant en report et l’état de suivi doivent être repris d’une année sur l’autre et ajustés à chaque événement, alors que les formulaires eux-mêmes changent de présentation. Une erreur commise une année se propage aux suivantes, et l’administration peut s’en prévaloir lorsque le report prend fin.
Une partie des informations se trouve chez la holding : date et prix de cession des titres apportés, montants réinvestis, attestations jointes à sa déclaration de résultat. Un expert-comptable qui suit à la fois la holding et la déclaration personnelle de l’associé rapproche ces deux séries de documents et vérifie que l’état de suivi correspond à ce que la société a déclaré de son côté.
Dès l’apport, l’associé a intérêt à remettre à son expert-comptable le traité d’apport, l’évaluation des titres apportés, les justificatifs de leur prix d’acquisition et l’attestation de la holding, puis à conserver chaque année une copie de la 2074-I déposée.