Aucun texte ne fixe la durée d’un pacte d’associés : les signataires la choisissent. Mais le choix a des conséquences. Un pacte à durée indéterminée peut être résilié à tout moment par chaque partie, moyennant un préavis raisonnable (article 1211 du Code civil). Un pacte à durée déterminée doit être exécuté jusqu’à son terme (article 1212), et les engagements perpétuels sont interdits (article 1210). La rédaction de la clause de durée conditionne donc la solidité de tout le reste du pacte.
Durée, renouvellement, fin anticipée et clauses survivantes.
Pacte à durée déterminée ou indéterminée : la différence pratique
Le pacte à durée indéterminée peut être quitté à tout moment
Lorsque le pacte ne prévoit pas de terme, ou prévoit un terme trop vague pour être déterminé, il est à durée indéterminée. Chaque signataire peut y mettre fin unilatéralement, à condition de respecter le délai de préavis prévu ou, à défaut, un délai raisonnable (article 1211). Un associé peut ainsi se libérer d’une clause de préemption, d’une convention de vote ou d’un engagement de non-concurrence par une simple lettre.
Pour un investisseur qui a négocié des droits de gouvernance ou des clauses de sortie, ce risque est rédhibitoire. C’est pourquoi la quasi-totalité des pactes prévoit un terme.
Le pacte à durée déterminée lie jusqu’au terme
Lorsque le pacte est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’au terme ; aucune ne peut exiger son renouvellement (article 1212). La résiliation anticipée n’est possible que dans les cas prévus par le pacte, d’un commun accord, ou en cas d’inexécution suffisamment grave de l’autre partie.
L’interdiction des engagements perpétuels
Un pacte qui prétendrait lier les associés sans limite de temps tomberait sous le coup de l’interdiction des engagements perpétuels. Le Code civil prévoit que chaque contractant peut alors y mettre fin dans les conditions prévues pour le contrat à durée indéterminée (article 1210). Le pacte n’est donc pas nul, mais il perd sa stabilité.
Comment rédiger la clause de durée
Choisir un terme précis
La formule la plus sûre fixe une durée en années à compter de la signature, par exemple dix ans. Les durées les plus courantes se situent entre huit et quinze ans, en fonction de l’horizon de l’investissement ou du projet commun. Un terme lié à un événement certain dans son principe, comme la date d’une assemblée donnée, est également possible.
Les formules qui indexent la durée sur celle de la société, ou sur la période pendant laquelle les signataires resteront associés, sont fréquentes. Leur qualification peut prêter à discussion : la durée d’une société peut atteindre quatre-vingt-dix-neuf ans et être prorogée, et la qualité d’associé peut durer indéfiniment. Mieux vaut les combiner avec un terme exprimé en années.
Prévoir le renouvellement
Le pacte peut prévoir sa reconduction tacite par périodes successives, sauf dénonciation par l’une des parties avant l’échéance. Attention : selon le Code civil, la tacite reconduction produit les effets du renouvellement et donne naissance à un nouveau contrat, à durée indéterminée sauf stipulation contraire. Pour conserver la stabilité, la clause doit préciser que le pacte est reconduit pour une nouvelle durée déterminée identique.
Prévoir les causes de fin anticipée
Indépendamment de son terme, le pacte cesse souvent de s’appliquer :
- à l’égard d’un signataire qui cède la totalité de ses titres, ce qui évite qu’un ancien associé reste tenu ;
- lorsque le nombre de signataires ou leur participation descend sous un seuil défini ;
- en cas d’introduction en bourse, de cession de contrôle ou de liquidation de la société.
Il faut aussi préciser ce qui se passe lorsqu’un seul signataire sort : le pacte continue entre les autres, ou prend fin pour tous. Sans clause, la question donne lieu à discussion dans les pactes conclus entre plus de deux parties.
Les clauses qui survivent au pacte
Certaines stipulations sont conçues pour produire effet après la fin du pacte ou après la sortie d’un associé : engagement de non-concurrence ou de non-sollicitation pendant une durée limitée, obligation de confidentialité, règlement des litiges. La clause de durée doit les viser expressément. Les engagements de non-concurrence doivent en outre rester limités dans le temps et dans l’espace, comme l’explique notre article sur la non-concurrence des associés.
Le cas des nouveaux associés
Un associé qui adhère au pacte en cours d’exécution est en principe tenu jusqu’au même terme que les signataires initiaux, sauf stipulation contraire de l’acte d’adhésion. Il est utile de prévoir dans les statuts ou le pacte que toute cession est subordonnée à l’adhésion du cessionnaire, selon le mécanisme décrit dans notre article sur l’adhésion au pacte d’associés.
Pacte et statuts : des durées différentes
Les clauses des statuts s’appliquent pendant toute la durée de la société et s’imposent à tous les associés, présents et futurs. Les clauses du pacte ne lient que leurs signataires et pour la durée convenue. Lorsqu’un mécanisme doit être pérenne, comme l’agrément des nouveaux associés, il a sa place dans les statuts. Notre article sur le choix entre pacte et statuts détaille cette répartition.
Mettre fin à un pacte à durée indéterminée
L’associé qui veut sortir d’un pacte sans terme notifie sa décision à chacun des signataires, en respectant le préavis stipulé ou un délai raisonnable. La résiliation doit être exercée de bonne foi (article 1104 du Code civil) : une résiliation notifiée à la veille d’une opération pour échapper à une clause de sortie forcée pourrait être contestée. Les engagements nés avant la résiliation, par exemple une promesse déjà levée, restent dus.
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