Une fusion-absorption permet à une société de transmettre l’ensemble de son patrimoine à une autre société, qui la reprend en totalité. La société absorbée est dissoute sans liquidation et ses associés deviennent associés de la société absorbante, sauf lorsque celle-ci détient déjà la totalité du capital. Lorsque la société absorbante détient 100 % de la société absorbée, la procédure est allégée : on parle de fusion simplifiée.
Que produit juridiquement une fusion ?
La fusion entraîne la dissolution sans liquidation de la société absorbée et la transmission universelle de son patrimoine à la société absorbante, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation de l’opération (article L. 236-3 du Code de commerce). L’absorbante reprend donc les actifs, les dettes, les contrats et les salariés sans avoir à les céder un par un.
Les associés de la société absorbée reçoivent des titres de l’absorbante, éventuellement avec une soulte en espèces limitée à 10 % de la valeur nominale des titres attribués (article L. 236-1). Aucun échange de titres n’a lieu en revanche lorsque les titres de l’absorbée sont détenus par l’absorbante elle-même ou, dans certains cas, par une même société mère ou par les mêmes associés dans les mêmes proportions (article L. 236-3, II).
Les créanciers de la société absorbée deviennent créanciers de l’absorbante, sans novation (article L. 236-15).
Pourquoi fusionner deux sociétés d’un groupe ?
Les motifs sont surtout pratiques : réduire le nombre de sociétés à gérer (une seule comptabilité, une seule approbation des comptes, un seul secrétariat juridique), regrouper deux activités devenues complémentaires, ou faire disparaître une société devenue une coquille après la cession de son activité. Après un rachat financé par une holding, la fusion de la holding et de la société rachetée est parfois envisagée ; elle doit alors être examinée avec soin au regard du financement et de ses garanties. Voir holding de reprise.
Quelles sont les étapes d’une fusion-absorption ?
- Établir le projet de fusion. Toutes les sociétés participantes établissent un projet commun, qui décrit notamment l’évaluation du patrimoine transmis, le rapport d’échange et la date d’effet (article L. 236-6).
- Déposer et publier le projet. Le projet est déposé au greffe du tribunal de commerce et fait l’objet d’un avis au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, trente jours au moins avant la première assemblée appelée à statuer (article R. 236-2).
- Laisser courir le délai d’opposition. Les créanciers non obligataires dont la créance est antérieure à la publicité peuvent former opposition dans un délai de trente jours (article R. 236-11). L’opposition n’interdit pas la poursuite de l’opération ; le tribunal peut ordonner le remboursement de la créance ou la constitution de garanties (article L. 236-15).
- Faire intervenir le commissaire à la fusion, sauf décision unanime des associés de toutes les sociétés participantes d’y renoncer (article L. 236-10).
- Faire approuver la fusion par chaque société, dans les conditions requises pour la modification de ses statuts (article L. 236-2). Si la fusion augmente les engagements des associés de l’une des sociétés, l’unanimité de ces associés est requise (article L. 236-5).
- Accomplir les formalités de dissolution de l’absorbée et de modification de l’absorbante au registre du commerce et des sociétés.
Dans une SAS, la fusion relève des décisions collectives des associés, prises dans les conditions prévues par les statuts (article L. 227-9). Dans une SARL, elle suit les règles de majorité de la modification des statuts.
Qu’est-ce qu’une fusion simplifiée ?
Lorsque, depuis le dépôt du projet au greffe et jusqu’à la réalisation de l’opération, la société absorbante détient en permanence la totalité du capital de la société absorbée, il n’y a lieu ni à approbation de la fusion par l’assemblée générale extraordinaire des sociétés participantes, ni au rapport des dirigeants, ni au rapport du commissaire à la fusion (article L. 236-11). Le même régime s’applique lorsqu’une même société détient la totalité du capital de l’absorbante et de l’absorbée (fusion entre sœurs). Les associés de l’absorbante détenant au moins 5 % du capital peuvent toutefois demander en justice la désignation d’un mandataire pour convoquer une assemblée qui se prononcera sur la fusion.
Une procédure intermédiaire existe lorsque l’absorbante détient au moins 90 % des droits de vote de l’absorbée sans en détenir la totalité (article L. 236-12).
Ces dispositions relèvent d’une sous-section du Code de commerce qui s’applique aussi aux fusions auxquelles participent des SARL, à l’exception de l’article L. 236-9 (article L. 236-8).
À quelle date la fusion prend-elle effet ?
Dans une fusion-absorption, l’opération prend effet à la date de la dernière assemblée qui l’approuve, sauf si le contrat fixe une autre date. Cette date conventionnelle ne peut être ni postérieure à la clôture de l’exercice en cours de l’absorbante, ni antérieure à la clôture du dernier exercice clos de l’absorbée (article L. 236-4). Cette faculté permet de faire rétroagir comptablement l’opération au premier jour de l’exercice.
Fusion simplifiée ou transmission universelle de patrimoine ?
Lorsqu’une société détient seule toutes les parts ou actions d’une autre, elle peut aussi la dissoudre sans liquidation, ce qui entraîne la transmission universelle de son patrimoine. La procédure est plus courte, mais elle ne s’applique qu’à un associé unique personne morale et ne permet pas de choisir librement la date d’effet. Voir transmission universelle de patrimoine.
Les conséquences fiscales d’une fusion relèvent d’un régime propre, qu’il convient de faire examiner par l’expert-comptable ou le conseil fiscal de la société avant de fixer le calendrier.