Alexandre Penillet, avocat

Associés

Associé mineur : un enfant peut-il détenir des parts ou des actions de société ?

Un mineur peut être associé d’une SARL ou d’une SAS, par exemple après une donation de parts ou d’actions, ou en participant à la création d’une société familiale. Il n’agit pas lui-même : ses parents, en leur qualité d’administrateurs légaux, le représentent (article 388-1-1 du Code civil). Certains actes exigent l’autorisation préalable du juge des tutelles, comme l’apport en société d’un immeuble ou d’un fonds de commerce appartenant au mineur (article 387-1). Un mineur de seize ans peut, sur autorisation de ses parents, gérer lui-même une société unipersonnelle.

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Dans quelles sociétés un mineur peut-il être associé ?

Le mineur peut être associé des sociétés dans lesquelles la responsabilité des associés est limitée à leurs apports : SARL, EURL, SAS, SASU, société anonyme. Sa qualité d’associé ne l’expose pas aux dettes sociales au-delà de son apport.

Il ne peut pas, en revanche, être associé d’une société en nom collectif ni associé commandité d’une société en commandite, qualités qui supposent d’être commerçant. Ses parents ne peuvent pas non plus exercer le commerce en son nom, même avec une autorisation du juge (article 387-2).

Dans une société civile, comme une SCI, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital. L’entrée d’un mineur dans une société civile est possible, mais elle mérite une analyse particulière du risque qu’elle lui fait supporter.

Qui agit pour le mineur ?

Les administrateurs légaux, en principe ses deux parents lorsqu’ils exercent en commun l’autorité parentale, représentent le mineur dans tous les actes de la vie civile (article 388-1-1). Ils signent pour lui les statuts, le bulletin de souscription ou l’acte de cession, et votent en son nom aux assemblées. En cas de désaccord entre eux, le juge des tutelles est saisi pour autoriser l’acte.

Les actes soumis à l’autorisation du juge

L’administrateur légal ne peut accomplir sans l’autorisation préalable du juge des tutelles certains actes énumérés par l’article 387-1. Ceux qui concernent le plus souvent les sociétés sont :

  • apporter en société un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur ;
  • vendre de gré à gré un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur ;
  • contracter un emprunt au nom du mineur ;
  • accomplir un acte portant sur des valeurs mobilières ou des instruments financiers lorsqu’il engage le patrimoine du mineur par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur ou une altération durable de ses prérogatives.

Ce dernier cas vise notamment certaines cessions ou opérations sur les titres d’une société détenus par le mineur. L’autorisation fixe les conditions de l’acte et, le cas échéant, le prix. La question doit donc être posée avant de signer une cession de titres, un apport de titres à une holding ou une opération qui dilue fortement la participation du mineur.

Les actes interdits

Même avec une autorisation, l’administrateur légal ne peut pas aliéner gratuitement les biens du mineur, acquérir une créance contre lui, ni exercer le commerce ou une profession libérale en son nom (article 387-2). Un parent ne peut donc pas donner, au nom de son enfant, les parts que celui-ci détient.

Les conflits d’intérêts

Lorsque les intérêts des parents sont en opposition avec ceux du mineur, par exemple parce qu’ils sont eux-mêmes associés et votent une décision qui les avantage, ils doivent demander la désignation d’un administrateur ad hoc par le juge des tutelles (article 383). La situation se présente notamment lors d’une augmentation de capital réservée aux parents, d’une cession de titres entre le mineur et ses parents, ou de la fixation de la rémunération d’un parent dirigeant de la société.

Un mineur peut-il diriger une société ?

Un mineur âgé de seize ans révolus peut être autorisé par ses administrateurs légaux à accomplir seul les actes d’administration nécessaires à la création et à la gestion d’une société unipersonnelle, EURL ou SASU (article 388-1-2). L’autorisation prend la forme d’un acte sous seing privé ou notarié et énumère les actes d’administration qu’il peut accomplir. Les actes de disposition, comme la vente d’un bien important de la société ou l’emprunt, restent accomplis par les administrateurs légaux.

La loi n’organise pas de dispositif équivalent pour la direction d’une société comptant plusieurs associés. Lorsque des parents souhaitent associer un enfant à la direction d’une société familiale avant sa majorité, il est plus sûr de lui confier des fonctions au sein de la société sans le nommer gérant ou président.

Exemple

Des parents dirigeants d’une SAS transmettent par donation une partie de leurs actions à leurs deux enfants mineurs. Les enfants deviennent associés ; les parents votent en leur nom aux assemblées. Deux ans plus tard, une holding familiale est créée et les associés y apportent leurs actions. L’apport des actions des enfants modifie la composition de leur patrimoine : l’autorisation préalable du juge des tutelles doit être sollicitée ; et comme les parents sont eux-mêmes apporteurs et dirigeants de la holding, un administrateur ad hoc représente les enfants pour l’opération. La création de la holding est présentée dans notre article créer une holding.

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Questions fréquentes

Un mineur peut-il créer une EURL ou une SASU ?+

Oui. Ses parents le représentent ; à partir de seize ans, il peut être autorisé par eux à accomplir seul les actes d’administration nécessaires à la création et à la gestion d’une société unipersonnelle.

Qui vote pour l’associé mineur aux assemblées ?+

Ses administrateurs légaux, en principe ses parents, votent en son nom.

Les parents peuvent-ils vendre les parts de leur enfant ?+

Ils représentent l’enfant pour la vente, mais l’autorisation du juge des tutelles est nécessaire lorsque l’opération modifie de façon importante le patrimoine du mineur. Ils ne peuvent jamais donner ses parts.

Pour aller plus loin