Lorsque des parts sociales ou des actions de SAS sont démembrées, le droit de vote appartient en principe au nu-propriétaire, sauf pour les décisions d’affectation des bénéfices, où il revient à l’usufruitier (article 1844 du Code civil). Les statuts peuvent répartir autrement le droit de vote, mais ils ne peuvent pas retirer à l’usufruitier le vote sur l’affectation des bénéfices. Dans tous les cas, le nu-propriétaire et l’usufruitier ont le droit de participer aux décisions collectives. La règle est différente dans les sociétés anonymes.
Répartition du vote, convention de démembrement, statuts : organisons le démembrement.
Le démembrement de droits sociaux en pratique
Le démembrement sépare la propriété des parts ou actions en deux droits : la nue-propriété et l’usufruit. Il résulte le plus souvent d’une donation, où les parents donnent la nue-propriété à leurs enfants en conservant l’usufruit, ou d’une succession, où le conjoint survivant reçoit l’usufruit et les enfants la nue-propriété. Il est très fréquent dans les SCI familiales et les sociétés holding.
La Cour de cassation juge que l’usufruitier n’a pas la qualité d’associé : seul le nu-propriétaire est associé (Cass. 3e civ., 16 février 2022, n° 20-15.164). L’usufruitier dispose néanmoins de droits propres : le droit aux bénéfices distribués, le droit de participer aux décisions collectives et, selon la même décision, celui de provoquer une délibération des associés sur une question susceptible d’avoir une incidence directe sur son droit de jouissance.
Qui vote, selon la forme de la société ?
| Société | Règle légale | Aménagement statutaire |
|---|---|---|
| SARL, SAS, SNC, sociétés civiles (dont SCI) | Le nu-propriétaire vote, sauf sur l’affectation des bénéfices, réservée à l’usufruitier | Possible, sans priver l’usufruitier du vote sur l’affectation des bénéfices |
| SA | L’usufruitier vote en assemblée ordinaire, le nu-propriétaire en assemblée extraordinaire (article L225-110 du Code de commerce) | Possible, avec la même limite |
Pour les sociétés autres que la SA, la répartition légale est souvent jugée déséquilibrée par les familles : l’usufruitier, qui est généralement le parent donateur, ne vote ni sur l’approbation des comptes ni sur les modifications statutaires. Les statuts de nombreuses SCI familiales prévoient donc l’inverse, en attribuant le vote à l’usufruitier pour toutes les décisions ordinaires, voire pour toutes les décisions sauf celles qui touchent à la substance des parts.
La limite : le vote sur l’affectation des bénéfices
Aucune clause ne peut retirer à l’usufruitier le vote sur l’affectation des bénéfices. Une stipulation qui réserve au nu-propriétaire l’ensemble des votes, sans exception, est nulle sur ce point (Cass. com., 31 mars 2004, n° 03-16.694). La raison est simple : l’usufruitier perçoit les bénéfices distribués, et décider de les mettre en réserve le prive de ses revenus.
La convention entre usufruitier et nu-propriétaire
Pour les décisions autres que l’affectation des bénéfices, le nu-propriétaire et l’usufruitier peuvent convenir que le vote sera exercé par l’usufruitier. L’article 1844 ne permet aux statuts de déroger qu’à la répartition légale du vote, et non à cette faculté de convention. Il est prudent d’en informer la société, qui doit savoir qui vote.
Le droit de participer aux décisions
Qui que soit le titulaire du vote, l’usufruitier comme le nu-propriétaire peuvent prendre part aux décisions collectives, sans que les statuts puissent les écarter. Concrètement, ils doivent tous deux être convoqués aux assemblées et peuvent y assister et prendre part aux débats. En cas de consultation écrite, chacun doit recevoir l’information sur la consultation et ce sur quoi elle porte.
Oublier de convoquer l’un d’eux expose la décision à une contestation. Le régime de la nullité des décisions, réformé en 2025, est présenté dans notre article sur la nullité des décisions d’assemblée.
Les points à régler lors d’un démembrement
Une donation de nue-propriété de parts est l’occasion de revoir les statuts et de rédiger une convention de démembrement. Les questions à traiter sont notamment :
- la répartition du droit de vote décision par décision, en gardant le vote de l’usufruitier sur l’affectation des bénéfices ;
- le sort des distributions de réserves et des dividendes exceptionnels, qu’il vaut mieux régler expressément dans la convention ;
- la répartition du prix en cas de cession des parts démembrées ;
- l’agrément éventuel de l’usufruitier ou du nu-propriétaire lorsque les statuts prévoient une clause d’agrément ;
- la participation aux augmentations de capital et le sort des parts nouvelles.
Lorsque les parts démembrées d’une société civile sont cédées, la procédure est celle de la cession de parts de SCI.
Ces choix ont des conséquences concrètes sur le contrôle de la société : un parent qui donne la nue-propriété de la majorité des parts d’une SCI sans aménager les statuts perd, en principe, le vote sur les décisions extraordinaires. Lorsque les parts ne sont pas démembrées mais détenues à plusieurs en pleine propriété, par exemple après une succession, les règles sont celles des parts sociales en indivision.
Réponse sous 48 heures, premier échange téléphonique non facturé et honoraires au forfait dans la majorité des dossiers.