Depuis le 1er octobre 2025, la nullité d’une décision d’assemblée ou d’une décision collective des associés obéit à un régime commun à toutes les sociétés, civiles comme commerciales, fixé par le Code civil. Elle n’est encourue qu’en cas de violation d’une règle impérative du droit des sociétés ou d’une cause de nullité des contrats, et le juge ne peut la prononcer que si trois conditions sont réunies : un grief pour le demandeur, une influence de l’irrégularité sur le sens de la décision, et des conséquences non excessives pour la société. L’action se prescrit par deux ans.
Ce qui a changé avec la réforme de 2025
L’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 a réécrit les règles de nullité du droit des sociétés. Pour l’essentiel, elle s’applique depuis le 1er octobre 2025. Ses apports principaux concernent directement les décisions des associés :
- les règles générales sont regroupées dans le Code civil, aux articles 1844-10 et suivants, et s’appliquent aussi aux sociétés commerciales ;
- les causes de nullité sont redéfinies, que la décision modifie ou non les statuts ;
- le juge doit vérifier trois conditions avant d’annuler une décision ;
- il dispose d’outils pour limiter les effets de la nullité, en particulier les annulations en cascade ;
- le délai pour agir passe de trois à deux ans.
Pour quelles irrégularités une décision peut-elle être annulée ?
Sauf texte contraire, la nullité d’une décision sociale ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du droit des sociétés, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général (article 1844-10 du Code civil). Le texte exclut expressément la violation de la règle selon laquelle la société est gérée dans son intérêt social en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité (article 1833 du Code civil, dernier alinéa).
Entrent notamment dans ces causes : le défaut de convocation d’un associé, la violation des règles légales de majorité ou de quorum, la privation du droit de vote d’un associé, le défaut d’information légalement due avant l’assemblée, ou un vice du consentement. L’abus de majorité continue d’être sanctionné par la nullité, comme l’explique notre article sur l’abus de majorité.
La simple violation d’une clause des statuts ne figure pas dans cette liste. Pour la SAS, dont le fonctionnement repose largement sur les statuts, la réforme a prévu une solution particulière : les statuts peuvent prévoir que les décisions prises en violation de leurs stipulations sont nulles (article L227-20-1 du Code de commerce). Une SAS qui veut que ses règles statutaires de convocation ou de majorité soient sanctionnées par la nullité a donc intérêt à vérifier ses statuts et, si besoin, à les compléter.
Le triple test : trois conditions avant toute annulation
Même lorsqu’une cause de nullité existe, le juge ne peut annuler la décision que si les trois conditions suivantes sont réunies (article 1844-12-1 du Code civil) :
- le demandeur justifie d’un grief, résultant d’une atteinte à l’intérêt que protège la règle méconnue ;
- l’irrégularité a eu une influence sur le sens de la décision ;
- les conséquences de la nullité pour l’intérêt social ne sont pas excessives, appréciées au jour où le juge statue, au regard de l’atteinte invoquée.
La deuxième condition reprend une solution déjà dégagée par la Cour de cassation, qui avait refusé d’annuler une décision lorsque l’irrégularité n’avait pas pu en modifier le résultat (Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-18.324).
Exemple : dans une SARL, un associé détenant 5 % des parts n’a pas été convoqué à l’assemblée qui a approuvé les comptes à 95 % des voix. Il a subi un grief, puisqu’il a été privé de son droit de participer. Mais son vote, quel qu’il soit, n’aurait pas modifié le résultat. Sous le régime issu de la réforme, la nullité ne devrait pas être prononcée, ce qui n’empêche pas l’associé de demander réparation s’il a subi un préjudice. Si le même associé détenait 40 % des parts et que la décision exigeait les deux tiers, l’analyse serait inverse.
Comment le juge peut limiter les effets de la nullité
Une nullité fait en principe disparaître la décision de manière rétroactive, avec toutes les décisions qui en découlent. Le juge dispose désormais de plusieurs moyens d’éviter des conséquences disproportionnées. Il peut, comme auparavant, accorder un délai pour couvrir la nullité, par exemple en convoquant une nouvelle assemblée (article 1844-13 du Code civil, qui reprend depuis le 1er octobre 2025 la règle autrefois prévue par le Code de commerce pour les sociétés commerciales). Il peut aussi décider que l’annulation d’une mesure affectant la qualité d’associé, comme une exclusion ou une cession, ne produira pas d’effet rétroactif lorsque cette rétroactivité aurait des effets manifestement excessifs pour l’intérêt social (article 1844-15-2 du Code civil).
Ce dernier point concerne directement les nullités en cascade. Lorsqu’un associé exclu obtient l’annulation de son exclusion, il est en principe rétabli rétroactivement, et toutes les assemblées tenues sans lui sont fragilisées. La possibilité de moduler la rétroactivité permet d’éviter de remettre en cause plusieurs années de décisions. Notre article sur l’exclusion d’un associé de SAS détaille cette situation.
Qui peut agir, et dans quel délai ?
L’action est ouverte à toute personne qui justifie d’un intérêt à agir, en pratique un associé, mais aussi parfois un dirigeant ou un tiers concerné par la décision. Elle est dirigée contre la société.
Elle se prescrit en principe par deux ans (article 1844-14 du Code civil). Ce délai court vite : un associé qui découvre une irrégularité doit agir sans attendre, d’autant que la société peut la régulariser entre-temps.
Les décisions antérieures au 1er octobre 2025
Les décisions prises avant le 1er octobre 2025 restent appréciées au regard des règles en vigueur au moment où elles ont été adoptées, la Cour de cassation raisonnant ainsi dans ses arrêts postérieurs à la réforme. Sous l’ancien régime, les décisions modifiant les statuts d’une société commerciale ne pouvaient être annulées que sur le fondement d’un texte exprès du livre II du Code de commerce ou des règles de nullité des contrats, et le triple test n’existait pas, même si la Cour de cassation exigeait déjà, pour certaines irrégularités, qu’elles aient pu influer sur le résultat du vote.
Certaines nullités prévues par des textes particuliers produisaient néanmoins effet. Ainsi, la Cour de cassation a annulé une augmentation de capital de SARL adoptée à la majorité de la moitié des parts prévue par les statuts, alors que la loi exigeait les deux tiers : la clause statutaire était illicite, et la nullité prévue depuis 2019 par l’article L223-30 du Code de commerce s’appliquait aux décisions prises après son entrée en vigueur, quelle que soit la date de création de la société (Cass. com., 5 novembre 2025, n° 23-10.763). Les règles de majorité sont présentées dans notre article sur les majorités dans une SARL.
En pratique
Pour la société, la réforme réduit le risque qu’une irrégularité mineure entraîne l’annulation d’une décision. Elle ne dispense pas de soigner les convocations, l’information des associés et le calcul des majorités : une irrégularité qui a pu peser sur le résultat reste sanctionnée. Pour l’associé qui conteste une décision, l’enjeu est de démontrer, dès l’assignation, le grief subi et l’influence de l’irrégularité sur le vote, et d’agir dans les deux ans.