Un associé de SAS peut être exclu, c’est-à-dire contraint de céder ses actions, si les statuts le prévoient et dans les conditions qu’ils fixent (article L227-16 du Code de commerce). Sans clause statutaire, aucune exclusion n’est possible. Lorsque la décision est prise par les associés, celui dont l’exclusion est proposée a le droit de voter : une clause qui l’en prive est réputée non écrite sur ce point. Une exclusion irrégulière peut être annulée, et l’associé est alors rétabli dans ses droits.
Rédaction de la clause, procédure, prix de rachat : sécurisons la décision.
Dans quelles sociétés l’exclusion est-elle possible ?
La SAS est la forme pour laquelle la loi autorise expressément les statuts à organiser l’exclusion d’un associé. Le texte laisse une grande liberté : il appartient aux statuts de définir les cas d’exclusion, l’organe qui décide, la procédure et le prix de rachat des actions.
Dans la SARL, aucun texte ne prévoit d’exclusion statutaire et la validité d’une telle clause est très discutée. Les associés qui veulent organiser la sortie forcée d’un des leurs recourent plutôt à des promesses de cession dans un pacte d’associés, comme les clauses de good leaver et bad leaver. Dans les sociétés civiles, la question se pose dans des termes différents, la loi y prévoyant certains cas de retrait ou d’exclusion.
Que doit prévoir la clause d’exclusion ?
La clause doit être suffisamment précise pour être appliquée sans discussion. Elle traite au minimum les points suivants :
- les causes d’exclusion : violation des statuts ou du pacte, condamnation pénale, exercice d’une activité concurrente, changement de contrôle d’un associé personne morale, cessation des fonctions salariées ou de mandataire, ouverture d’une procédure collective ;
- l’organe compétent : collectivité des associés, organe de direction, comité ad hoc ;
- la procédure : information de l’associé, délai pour présenter sa défense, modalités de la décision ;
- le sort des droits de l’associé entre la notification et la cession, par exemple la suspension de ses droits non pécuniaires ;
- la désignation du cessionnaire (associés, tiers agréé, ou la société elle-même) et le délai de rachat ;
- la méthode de détermination du prix.
Une exclusion sans motif n’est pas admise : les causes doivent figurer dans les statuts eux-mêmes. Une cause rédigée en termes trop généraux, comme un « comportement contraire à l’intérêt social », se prête à la contestation. Plus la cause est objective, plus la décision sera difficile à remettre en cause.
Depuis la loi du 19 juillet 2019, la clause d’exclusion n’exige plus l’unanimité : elle est adoptée ou modifiée par une décision collective des associés prise dans les conditions et formes prévues par les statuts (article L227-19 du Code de commerce). L’unanimité reste requise pour la clause d’inaliénabilité et pour la clause qui organise l’exclusion d’un associé personne morale en cas de changement de contrôle. Une SAS peut donc introduire une clause d’exclusion en cours de vie sociale à la majorité prévue par les statuts. Une promesse de cession signée dans un pacte, que la Cour de cassation distingue de l’exclusion, peut produire un effet comparable. Les règles générales de majorité dans la SAS sont présentées dans notre article sur les décisions collectives de SAS.
L’associé menacé d’exclusion peut-il voter ?
Oui, lorsque la décision est prise par les associés. Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et de voter (article 1844 du Code civil), et les statuts ne peuvent y déroger que dans les cas prévus par la loi. La Cour de cassation en a déduit dès 2007 qu’une SAS ne peut pas priver l’associé visé de son droit de vote sur son exclusion (Cass. com., 23 octobre 2007, n° 06-16.537).
Elle a précisé en 2024 que seule la stipulation qui prive l’associé de son vote est réputée non écrite, et non la clause d’exclusion tout entière (Cass. com., 29 mai 2024, n° 22-13.158). Une société dont les statuts contiennent une telle stipulation peut donc toujours exclure un associé sur le fondement de sa clause, à condition de le laisser voter. Une décision prise sans ce vote, en appliquant la stipulation litigieuse, encourt l’annulation.
Le vote de l’intéressé peut évidemment faire échec à l’exclusion s’il détient une minorité de blocage. C’est la raison pour laquelle certains statuts confient la décision à un organe qui ne réunit pas tous les associés, comme un comité restreint ou un conseil de surveillance. Le Code de commerce ne l’interdit pas, mais la question de savoir si l’associé visé peut être écarté du vote au sein d’un tel organe n’a pas été tranchée par la Cour de cassation. Un comité composé de tous les associés sauf celui qui est menacé reviendrait en pratique à le priver de son vote dans une décision collective, et serait exposé à la même sanction.
Les droits de la défense de l’associé
Indépendamment de ce que prévoit la clause, l’associé doit être informé des faits qui lui sont reprochés et pouvoir présenter ses observations avant la décision. Le respect de ce principe contradictoire est régulièrement vérifié par les juges saisis d’une contestation, et une exclusion décidée sans que l’intéressé ait pu s’expliquer est particulièrement exposée. En pratique, la convocation mentionne la cause d’exclusion invoquée et les faits retenus, laisse un délai raisonnable, et le procès-verbal constate que l’associé a été entendu ou a refusé de l’être.
L’exclusion doit aussi correspondre à la cause statutaire invoquée et ne pas être détournée de sa finalité. Une exclusion utilisée pour évincer un associé gênant, sans que la cause prévue soit réellement caractérisée, peut être annulée ou qualifiée d’abus de majorité.
Comment le prix des actions est-il fixé ?
Les statuts fixent généralement une méthode de valorisation, parfois assortie d’une décote en cas de faute. À défaut d’accord sur le prix, les parties peuvent recourir à l’expert prévu par l’article 1843-4 du Code civil, qui doit appliquer les règles de valorisation prévues par les statuts lorsqu’elles existent. Ce mécanisme est présenté dans notre article sur l’expertise de l’article 1843-4.
Une décote importante appliquée systématiquement peut être contestée, notamment lorsqu’elle aboutit à un prix dérisoire. Il est préférable de la réserver aux cas d’exclusion pour faute et de la justifier.
Que se passe-t-il si l’exclusion est annulée ?
L’annulation de la décision d’exclusion rétablit rétroactivement l’associé dans ses droits. La Cour de cassation l’a rappelé en 2025 : l’associé exclu puis rétabli peut contester les assemblées tenues pendant son éviction, faute d’y avoir été convoqué (Cass. com., 18 juin 2025, n° 23-20.593). Toutes les décisions prises entre l’exclusion et son annulation deviennent alors fragiles : approbation des comptes, distributions, augmentation de capital, prorogation.
Le juge dispose de plusieurs moyens pour limiter ces nullités en cascade. Il peut accorder un délai à la société pour régulariser les décisions en convoquant l’associé à une nouvelle assemblée. Depuis le 1er octobre 2025, il ne peut prononcer la nullité d’une décision sociale que si les conditions de l’article 1844-12-1 du Code civil sont réunies, notamment si les conséquences de la nullité pour l’intérêt social ne sont pas excessives. Il peut aussi décider que l’annulation d’une mesure affectant la qualité d’associé ne produira pas d’effet rétroactif lorsque cette rétroactivité aurait des conséquences manifestement excessives pour l’intérêt social (article 1844-15-2 du Code civil). Ces règles sont détaillées dans notre article sur la nullité des décisions d’assemblée.
Pour la société, la leçon est pratique : une exclusion irrégulière ne coûte pas seulement des dommages et intérêts, elle peut fragiliser plusieurs années de décisions. Il vaut mieux vérifier la clause et la procédure avant de voter que régulariser après une annulation.
Exclusion ou autres voies de sortie
L’exclusion n’est qu’un outil parmi d’autres pour mettre fin à une association qui ne fonctionne plus. Une clause de buy or sell, une promesse de cession dans un pacte ou une négociation encadrée peuvent aboutir au même résultat avec moins de risques contentieux. Lorsque le conflit paralyse la société, les solutions sont présentées dans notre article sur la mésentente entre associés. Pour contrôler les entrées plutôt que d’organiser les sorties, voir notre article sur la clause d’agrément de la SAS.
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