Lorsque des associés ne s’accordent pas sur le prix de titres qu’un associé doit céder ou que la société doit racheter, l’article 1843-4 du Code civil permet de confier la fixation de ce prix à un expert, désigné par les parties ou, à défaut, par le président du tribunal. Ce recours n’est ouvert que dans les cas prévus par la loi ou par les statuts. L’expert doit appliquer les règles de valorisation fixées par les statuts ou par une convention entre les parties, et son évaluation s’impose, sauf erreur grossière.
Dans quels cas peut-on recourir à l’expert de l’article 1843-4 ?
Depuis la réforme du 31 juillet 2014, le texte vise deux séries de situations.
La première concerne les cas où la loi renvoie à l’article 1843-4 pour fixer le prix d’une cession de droits sociaux ou d’un rachat par la société. Ils sont nombreux : retrait d’un associé de société civile (article 1869 du Code civil), refus d’agrément d’un cessionnaire dans une SARL (article L223-14 du Code de commerce), rachat des parts des héritiers non agréés dans une société civile, et d’autres encore. C’est notamment le cas du refus d’agrément d’une cession de parts de SARL, présenté dans notre article sur la cession de parts sociales de SARL, et, à défaut de clause de prix, du rachat organisé par la clause d’agrément d’une SAS.
La seconde concerne les cas où les statuts prévoient la cession des droits d’un associé ou leur rachat par la société sans que le prix soit déterminé ni déterminable. C’est le cas d’une clause d’exclusion de SAS qui ne fixe aucune méthode de valorisation.
En dehors de ces cas, l’article ne s’applique pas. Il ne permet pas, notamment, de remettre en cause le prix convenu dans une promesse de cession librement consentie, par exemple dans un pacte d’associés : la Cour de cassation a jugé que le texte n’a pas vocation à s’appliquer à une telle promesse dont le prix était déterminable (Cass. com., 11 mars 2014, n° 11-26.915). Les parties peuvent toutefois convenir librement de confier le prix à un expert, qui sera alors un expert conventionnel soumis à leur contrat, et non l’expert de l’article 1843-4.
Comment l’expert est-il désigné ?
Les parties peuvent choisir l’expert d’un commun accord. À défaut, il est désigné par le président du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond. Cette décision n’est pas susceptible de recours, sauf excès de pouvoir du juge, par exemple s’il désigne un expert alors que les conditions du texte ne sont pas réunies.
La demande suppose une contestation sur le prix. Si les statuts ou la loi fixent eux-mêmes un prix, ou une méthode suffisamment précise pour le déterminer, il n’y a pas de place pour l’expert.
Quelles règles l’expert doit-il appliquer ?
Avant 2014, la jurisprudence laissait l’expert entièrement libre de choisir sa méthode, sans être lié par les prévisions des parties. La réforme a renversé cette solution : l’expert est désormais tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts ou par toute convention liant les parties. Dans le cas d’un rachat prévu par les statuts sans prix déterminable, il applique les règles prévues par une convention liant les parties.
La rédaction des statuts et du pacte prend donc toute son importance. Une clause qui prévoit une méthode (multiple d’un résultat, actif net réévalué, moyenne pondérée), une date d’évaluation et le traitement de certains éléments (comptes courants, trésorerie excédentaire, décote de minorité) encadre la mission de l’expert. Une clause muette lui laisse le choix. Notre article sur la clause de valorisation des titres détaille ces choix.
À défaut de règles conventionnelles, l’expert choisit la méthode qu’il juge appropriée, en général une combinaison de méthodes fondées sur le patrimoine et sur la rentabilité. Reste la date à laquelle la valeur est appréciée, question qui donne lieu à un contentieux abondant lorsque plusieurs années séparent l’événement déclencheur du remboursement. Pour le retrait d’un associé de société civile, la Cour de cassation retient, à défaut de stipulation statutaire, la date la plus proche de celle du remboursement, et considère que l’expert qui retient une autre date commet une erreur grossière ; le Conseil constitutionnel a validé cette interprétation (décision n° 2016-563 QPC du 16 septembre 2016). Prévoir la date d’évaluation dans les statuts évite ce débat.
Peut-on contester l’évaluation de l’expert ?
Très difficilement. L’évaluation de l’expert s’impose aux parties et au juge. Elle ne peut être écartée qu’en cas d’erreur grossière, c’est-à-dire une erreur manifeste, que tout professionnel aurait évitée, et qui fausse le résultat : une confusion sur le nombre de titres, l’oubli d’un actif important, une erreur de calcul, l’application d’une méthode contraire aux règles statutaires que l’expert devait suivre. Un simple désaccord sur la méthode ou sur les hypothèses retenues ne suffit pas.
L’expertise de l’article 1843-4 n’est pas une expertise judiciaire classique : l’expert ne donne pas un avis au juge, il fixe le prix. C’est ce qui en fait un mode de règlement rapide, mais qui laisse peu de place à la discussion une fois le rapport rendu. Les parties ont donc intérêt à soigner leurs observations pendant la mission, en transmettant les documents et les arguments utiles avant que l’expert conclue.
Combien de temps et quel coût ?
La durée dépend de la complexité de la société et de la coopération des parties : quelques mois pour une société simple dont les comptes sont disponibles, davantage lorsque l’expert doit obtenir des documents auprès d’une partie réticente. Les honoraires de l’expert sont fixés selon les modalités convenues ou, à défaut, par le juge ; leur répartition entre les parties est un point à prévoir dans les statuts.
Un exemple
Une associée de SCI demande son retrait pour justes motifs et l’obtient en justice. Les statuts ne prévoient aucune méthode de valorisation. Elle estime ses parts à 300 000 € sur la base de la valeur vénale de l’immeuble ; les autres associés proposent 180 000 €, en appliquant une décote pour l’état du bâtiment et l’endettement. Faute d’accord sur le choix d’un expert, l’associée saisit le président du tribunal judiciaire, qui en désigne un. Celui-ci retient l’actif net réévalué, l’immeuble étant évalué par comparaison avec des ventes récentes, sous déduction de l’emprunt restant dû. Son évaluation s’imposera aux parties, sauf erreur grossière démontrée. Les conditions du retrait sont présentées dans notre article sur le retrait d’un associé de SCI.