Une clause de valorisation fixe à l’avance la méthode qui servira à calculer le prix des titres lorsqu’un associé doit les céder sans qu’un acquéreur extérieur ait proposé de prix : départ d’un fondateur, exercice d’une promesse, préemption sur une donation, blocage entre associés. Sans elle, le prix est discuté au pire moment, entre associés en conflit, et finit souvent devant un expert.
Gouvernance, cession des titres, départ d’un associé, entrée d’un investisseur : parlons de votre situation pour évaluer précisément vos besoins.
Quand le pacte doit-il fixer un prix ?
Lorsqu’un associé vend à un tiers qui a fait une offre, le prix existe : c’est celui de l’offre, que les bénéficiaires d’un droit de préemption peuvent égaler. Dans de nombreuses autres situations, aucun prix de marché n’est disponible :
- l’exercice d’une promesse de cession consentie par un associé qui quitte ses fonctions ;
- la préemption sur un transfert à titre gratuit, sur un apport ou sur une offre payable autrement qu’en numéraire ;
- le rachat d’un associé en cas de changement de contrôle de sa holding ;
- la mise en œuvre d’un mécanisme de sortie de blocage entre associés ;
- le rachat des titres d’un associé exclu.
Une promesse de vente n’est valable que si les éléments essentiels du contrat promis sont déterminés (article 1124 du Code civil). Le prix doit donc être au minimum déterminable, à partir de critères objectifs qui ne dépendent pas de la volonté d’une seule partie.
Quelles méthodes de valorisation retenir ?
Le pacte peut retenir un prix fixé chaque année par les associés, en même temps que l’approbation des comptes. La méthode est simple, mais elle suppose que les associés se mettent d’accord chaque année, ce qu’ils cessent de faire quand le climat se dégrade. Le pacte doit donc prévoir une méthode de repli si le prix n’a pas été actualisé depuis un certain temps.
Le plus souvent, le pacte définit une formule appliquée aux derniers comptes. Pour une société d’exploitation, il s’agit généralement d’un multiple d’un indicateur de rentabilité, comme l’excédent brut d’exploitation, éventuellement moyenné sur plusieurs exercices, dont on déduit l’endettement financier net pour obtenir la valeur des capitaux propres. Pour une société patrimoniale, comme une SCI ou une holding, on retient plutôt l’actif net réévalué.
Exemple purement illustratif : une SAS dont l’excédent brut d’exploitation moyen des trois derniers exercices est de 400 000 €, avec un multiple de 5 prévu par le pacte, a une valeur d’entreprise de 2 000 000 €. Si son endettement financier net est de 300 000 €, la valeur des capitaux propres ressort à 1 700 000 €. Avec 10 000 actions, le prix unitaire est de 170 €.
Une formule n’est fiable que si chacun de ses termes est défini. Que comprend l’endettement financier net : les emprunts bancaires seulement, ou aussi les comptes courants d’associés, le crédit-bail, les dettes fiscales échues ? Quels éléments exceptionnels sont retraités ? Quels comptes servent de base lorsque l’événement survient en cours d’exercice ? Chaque imprécision est une source de contestation.
Décotes et primes : comment ajuster la valeur ?
La valeur issue de la formule peut être ajustée. La décote la plus courante est celle du bad leaver : l’associé qui quitte la société dans des conditions fautives, ou avant la fin d’une période minimale d’engagement, cède ses titres à un prix réduit d’un pourcentage fixé, voire à leur valeur nominale dans les cas les plus graves. À l’inverse, le good leaver cède à la valeur pleine.
La décote doit rester proportionnée et reposer sur des cas de départ définis avec précision. Une décote très forte appliquée à des situations floues, comme une « mésentente » ou une « insuffisance de résultats », expose la clause à la contestation. Le pacte doit aussi préciser qui décide de la qualification du départ et à quel moment : certaines clauses subordonnent l’application du régime de bad leaver à une décision de justice définitive constatant la faute, ce qui retarde fortement le dénouement.
Le pacte peut également prévoir une décote de minorité ou de liquidité, ou une prime de contrôle lorsqu’un bloc majoritaire est cédé. Ces ajustements doivent être chiffrés dans la clause, et non laissés à l’appréciation de l’expert.
Que faire en cas de désaccord sur le prix ?
Lorsque les parties ne s’accordent pas sur l’application de la formule, le pacte prévoit l’intervention d’un expert. Le Code civil permet de laisser le prix à l’estimation d’un tiers (article 1592 du Code civil). Le pacte précise alors comment l’expert est désigné, dans quel délai il rend son rapport, s’il entend les parties, qui supporte ses honoraires, et que sa décision s’impose aux parties.
Un régime particulier s’applique lorsque la loi renvoie à l’article 1843-4 du Code civil, par exemple pour le rachat des parts sociales en cas de refus d’agrément dans une SARL (article L223-14 du Code de commerce) ou, dans une SAS, lorsque les statuts ne fixent pas le prix des actions cédées en application d’une clause d’agrément, d’exclusion ou de changement de contrôle (article L227-18 du Code de commerce). L’expert est alors désigné par les parties ou, à défaut, par le président du tribunal, sans recours possible. Il est tenu d’appliquer les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts ou par toute convention liant les parties. Une clause de valorisation insérée dans le pacte s’impose donc à lui.
Comment rédiger une clause de valorisation ?
Une clause efficace indique la méthode, les comptes de référence, la définition de chaque agrégat, les décotes applicables à chaque cas, le délai de paiement et la procédure d’expertise. Elle doit pouvoir être appliquée par un expert-comptable qui ne connaît pas l’histoire de la société, à partir des seuls comptes et du texte du pacte.
La méthode retenue a aussi des effets fiscaux : un prix sensiblement inférieur à la valeur réelle peut être remis en cause par l’administration lors d’une cession ou d’une transmission. Ce point doit être examiné avec l’expert-comptable de la société. Les clauses qui utilisent la valorisation, comme la préemption ou le départ d’un associé, sont présentées dans nos articles sur le droit de préemption et sur les clauses indispensables d’un pacte d’associés.
Réponse sous 48 heures, premier échange téléphonique non facturé et honoraires au forfait dans la majorité des dossiers.