Dans une SAS, la loi ne soumet pas les cessions d’actions à agrément : c’est aux statuts de le prévoir. Ils peuvent soumettre toute cession, y compris entre associés ou au profit d’un héritier, à l’agrément préalable de la société (article L227-14 du Code de commerce). Une cession réalisée en violation de la clause est nulle (article L227-15). La clause doit organiser la procédure et, surtout, les conséquences d’un refus : à défaut, ce sont les règles générales des sociétés par actions qui s’appliquent.
Champ de la clause, procédure, rachat et prix : sécurisons vos statuts ou votre opération.
Une clause facultative, mais très large
Dans une SARL, l’agrément des cessions de parts à des tiers est imposé par la loi. Dans une SAS, il n’existe que si les statuts le prévoient, et ceux-ci disposent d’une latitude que n’ont pas les sociétés anonymes. La clause peut viser :
- les cessions à des tiers ;
- les cessions entre associés ;
- les cessions à des membres de la famille du cédant (conjoint, enfants, parents) ;
- les transmissions par décès ou par liquidation d’un régime matrimonial ;
- les opérations assimilées à une cession, si la clause le précise : apport, donation, fusion, démembrement.
La définition de la « cession » est le premier point de rédaction. Une clause qui vise seulement les « ventes » laisse en dehors de son champ l’apport des actions à une holding ou leur donation. Il faut lister les opérations concernées.
La clause d’agrément peut être combinée avec d’autres clauses de stabilité de l’actionnariat : une clause d’inaliénabilité interdisant toute cession pendant une durée limitée à dix ans (article L227-13), une clause de préemption au profit des associés, une clause de changement de contrôle pour les associés personnes morales.
Qui donne l’agrément, et comment ?
Les statuts désignent l’organe compétent : le président, un comité, un associé déterminé ou, le plus souvent, la collectivité des associés, à une majorité qu’ils fixent. Lorsque la décision revient aux associés, l’associé cédant, et l’acquéreur s’il est déjà associé, prennent en principe part au vote : tout associé a le droit de participer aux décisions collectives (article 1844 du Code civil), et la jurisprudence n’admet la suppression du droit de vote que dans les cas prévus par la loi. Une clause qui écarterait le cédant du vote s’expose donc à une contestation. Les règles générales sont présentées dans notre article sur les décisions collectives des associés de SAS.
La clause précise aussi :
- la forme de la demande (lettre recommandée, acte de commissaire de justice) et son contenu : identité du cessionnaire, nombre d’actions, prix ;
- le délai dans lequel l’organe compétent doit répondre ;
- l’effet du silence : agrément réputé acquis, ou mise en demeure puis refus réputé.
Que se passe-t-il en cas de refus ?
C’est la partie de la clause qui pose le plus de difficultés en pratique. Le droit de céder ses actions peut être encadré, mais pas supprimé : un refus d’agrément doit déboucher sur une issue pour l’associé qui veut sortir.
Les statuts organisent en général un rachat des actions par les autres associés, par un tiers qu’ils désignent ou par la société elle-même. Lorsque la société rachète, elle doit revendre les actions dans les six mois ou les annuler par une réduction de capital (article L227-18). Le prix suit la méthode prévue par les statuts ; si ceux-ci n’en prévoient pas, il est fixé par accord entre les parties ou, à défaut, par un expert selon le mécanisme de l’article 1843-4 du Code civil, comme le prévoit le même article L227-18, présenté dans notre article sur l’expertise de l’article 1843-4.
Lorsque la clause ne règle ni la procédure ni les suites du refus, les règles communes aux sociétés par actions de l’article L228-24 du Code de commerce ont vocation à s’appliquer. La demande d’agrément, qui indique l’identité du cessionnaire, le nombre de titres et le prix offert, est notifiée à la société. Le silence gardé pendant trois mois vaut agrément. En cas de refus, la société dispose de trois mois pour faire acquérir les titres par un associé ou un tiers, ou, avec le consentement du cédant, par elle-même en vue d’une réduction de capital. Passé ce délai sans que l’achat soit réalisé, l’agrément est considéré comme donné, sauf prolongation accordée par le juge à la demande de la société. Ce régime, conçu pour les sociétés anonymes, est rarement adapté à une SAS fermée : mieux vaut écrire une procédure propre à la société.
Plusieurs choix doivent être faits explicitement. Le cédant peut-il renoncer à la cession une fois le prix connu ? Dans le régime de l’article L228-24, il le peut à tout moment ; les statuts gagnent à trancher la question. Que se passe-t-il si seule une partie des actions trouve preneur ? Le délai de rachat est-il suspendu pendant l’expertise ?
La société qui refuse l’agrément peut aussi se trouver engagée. Dans une affaire où les statuts prévoyaient qu’à défaut de rachat dans le délai statutaire l’agrément serait réputé donné, la société, après son refus, avait demandé en justice la désignation d’un expert pour évaluer les actions. La Cour de cassation a jugé qu’elle avait ainsi manifesté son intention d’acquérir les titres au prix fixé par l’expert ; le cédant l’ayant accepté, l’accord était formé et la société devait payer ce prix (Cass. com., 4 janvier 2023, n° 21-10.035, inédit).
La transmission aux héritiers
Lorsque la clause s’applique aux transmissions par décès, les héritiers non agréés doivent être indemnisés de la valeur des actions. La date d’évaluation mérite d’être fixée dans les statuts. Dans le silence de ceux-ci, la Cour de cassation a jugé que l’héritier non agréé, qui n’a pas lui-même la qualité d’associé, est seulement créancier de la valeur des droits sociaux de son auteur, déterminée au jour du décès (Cass. com., 16 septembre 2026, n° 24-22.763). La même décision précise que l’action en paiement de la valeur fixée par l’expert se prescrit par cinq ans, et non par le délai abrégé applicable aux actions en nullité.
Adopter ou modifier la clause
La clause d’agrément peut être adoptée ou modifiée en cours de vie sociale par une décision collective des associés, dans les conditions et formes prévues par les statuts ; l’unanimité n’est requise que si les statuts l’exigent (article L227-19). Il en va différemment de la clause d’inaliénabilité, qui ne peut être adoptée ou modifiée qu’à l’unanimité.
L’agrément des cessions ne s’applique pas, en principe, à la souscription d’actions nouvelles lors d’une augmentation de capital : si les associés veulent contrôler l’entrée de nouveaux investisseurs à cette occasion, la clause doit le prévoir expressément, ou la décision d’augmentation de capital doit être organisée en conséquence. Les deux voies d’entrée au capital sont comparées dans notre article sur l’entrée d’un nouvel associé.
Statuts ou pacte d’associés ?
Inscrite dans les statuts, la clause est opposable à tous et sa violation entraîne la nullité de la cession. Placée dans un pacte, elle reste confidentielle mais sa sanction est moins sûre : le pacte n’engage que ses signataires et l’annulation d’une cession faite en violation d’un pacte est plus difficile à obtenir. Le choix entre statuts et pacte est abordé dans notre page sur les clauses du pacte d’associés.
La nullité prévue par l’article L227-15 vise les cessions librement consenties en violation d’une clause statutaire. Elle ne concerne pas les cessions forcées résultant d’une exclusion, qui obéissent à leur propre régime (Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-25.952).
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