Alexandre Penillet, avocat

Cession

Céder ses parts à un associé ou à un membre de sa famille : faut-il un agrément ?

Céder ses parts à un autre associé ou à un membre de sa famille n’échappe pas toujours à l’agrément. Tout dépend de la forme de la société et de ses statuts. Dans une SARL, les cessions entre associés sont libres par principe, comme les cessions au conjoint, aux ascendants et aux descendants, mais les statuts peuvent les soumettre à agrément. Dans une SCI, l’agrément de tous les associés est la règle, sauf dispense prévue par les statuts ou cession à un ascendant ou descendant. Dans une SAS, seuls les statuts décident.

SARL : les cessions entre associés sont-elles libres ?

Oui, par principe : les parts sont librement cessibles entre les associés (article L. 223-16 du Code de commerce). Les statuts peuvent toutefois contenir une clause limitant ces cessions ; la procédure d’agrément prévue pour les cessions à des tiers par l’article L. 223-14 s’applique alors, mais les statuts peuvent abaisser la majorité requise ou raccourcir les délais. Lorsqu’une telle clause existe, ses conditions doivent être respectées à la lettre : un agrément voté à une majorité inférieure à celle des statuts expose la cession à l’annulation.

L’enjeu d’une clause entre associés n’est pas l’entrée d’un inconnu dans la société, mais la répartition du capital entre ceux qui y sont déjà. Un associé qui rachète les parts d’un autre peut franchir le seuil de la majorité ou de la minorité de blocage ; sans clause, les autres associés ne peuvent pas s’y opposer. Et si la cession réunit toutes les parts entre les mains d’un seul associé, la SARL devient unipersonnelle, c’est-à-dire une EURL. Voir minorité de blocage.

SARL : céder ses parts à son conjoint, à ses enfants ou à ses parents

Les parts sociales sont librement cessibles entre conjoints et entre ascendants et descendants (article L. 223-13). Cette exception à l’agrément des tiers s’entend strictement : elle ne vise que ces personnes, et les statuts ne peuvent pas l’étendre à d’autres membres de la famille.

Les statuts peuvent, à l’inverse, prévoir qu’un conjoint, un ascendant ou un descendant ne deviendra associé qu’après agrément, éventuellement pour l’une de ces catégories seulement. La clause ne peut alors fixer ni des délais plus longs, ni une majorité plus forte que ceux de l’agrément des tiers. Elle ne joue pas lorsque le proche est déjà associé : c’est alors l’éventuelle clause applicable entre associés qui compte. En cas de refus, les associés ou la société doivent acheter ou faire acheter les parts ; à défaut d’achat dans le délai, l’agrément est réputé acquis. Contrairement à la cession à un tiers, le cédant n’a pas à détenir ses parts depuis deux ans pour exiger ce rachat.

Le frère, la sœur, le neveu ou le concubin ne sont pas visés par le texte : une cession à leur profit est une cession à un tiers, soumise à l’agrément de l’article L. 223-14. Faire transiter les parts par un parent qui les rétrocède aussitôt à un frère ou à une sœur, dans le seul but d’éviter l’agrément, peut être sanctionné comme une fraude. Voir cession de parts de SARL.

SCI : quelles cessions échappent à l’agrément ?

Dans une société civile, les parts ne peuvent être cédées qu’avec l’agrément de tous les associés (article 1861 du Code civil). Les statuts peuvent retenir une autre majorité ou confier l’agrément aux gérants. Ils peuvent aussi dispenser d’agrément les cessions consenties à des associés ou au conjoint de l’un d’eux ; sans cette dispense, ces cessions restent soumises à agrément. Les cessions à des tiers, elles, y sont toujours soumises.

Les cessions aux ascendants ou aux descendants du cédant échappent à l’agrément, sauf si les statuts en décident autrement. Le même article impose une forme particulière lorsque deux époux sont tous deux associés : la cession de l’un à l’autre n’est valable que si elle résulte d’un acte notarié ou d’un acte sous seing privé ayant acquis date certaine autrement que par le décès du cédant. Voir cession de parts de SCI.

SAS : tout dépend des statuts

Les statuts de SAS peuvent soumettre toute cession d’actions à l’agrément préalable de la société (article L. 227-14 du Code de commerce). La loi ne prévoit aucune exception familiale : la clause peut viser les cessions entre associés comme celles consenties au conjoint, à un ascendant ou à un descendant, ou au contraire les en dispenser. C’est aussi la clause qui désigne l’organe chargé de statuer, président ou collectivité des associés par exemple. En l’absence de clause, les actions sont librement cessibles ; lorsqu’une clause existe, la cession qui la méconnaît est nulle (article L. 227-15). Voir clause d’agrément en SAS.

Une cession familiale est-elle soumise aux mêmes formalités ?

Oui. Même dispensée d’agrément, la cession suit les règles propres à la forme de la société. Pour les parts de SARL, elle est constatée par écrit, acte sous signature privée ou notarié, puis rendue opposable à la société et aux tiers (article L. 221-14, par renvoi de l’article L. 223-17). Pour les actions de SAS, la propriété se transmet par l’inscription des titres au compte de l’acquéreur (article L. 228-1), précédée de l’enregistrement de la cession sur le registre des mouvements de titres (article R. 228-8) ; l’inscription intervient à la date fixée par les parties et notifiée à la société (article R. 228-10).

Le prix mérite une attention particulière. Une cession consentie au conjoint ou à un enfant pour un prix très inférieur à la valeur des parts peut constituer une donation indirecte ou déguisée, qui devra être prise en compte dans la succession du cédant. Le notaire de la famille doit être consulté avant la signature.

Lorsque l’agrément est requis, il est donné par l’organe que désignent la loi ou les statuts : les associés dans une SARL, les associés ou les gérants dans une SCI selon les statuts, l’organe prévu par la clause dans une SAS.

Peut-on céder ses parts gratuitement à un enfant ?

Une transmission sans prix n’est pas une vente : c’est une donation, qui doit être faite par acte notarié et se prépare avec le notaire. Au regard de l’agrément, une donation de parts de SARL est traitée comme une cession : la donation à un enfant est libre, sauf clause des statuts, alors que la donation à un neveu suppose l’agrément des associés. Dans une SAS, tout dépend de la rédaction de la clause : il faut vérifier qu’elle vise les transmissions à titre gratuit, et pas seulement les ventes.

Comment vérifier si l’agrément est nécessaire ?

Il faut lire les statuts à jour, et non le modèle utilisé à la création. Il faut aussi vérifier l’existence d’un pacte d’associés : il peut prévoir une clause de préemption, qui oblige l’associé souhaitant céder à proposer d’abord ses titres aux bénéficiaires de la clause, même lorsque les statuts n’imposent rien. Une telle clause ne doit cependant pas aboutir à empêcher l’associé de céder. Voir droit de préemption dans un pacte d’associés.

Questions fréquentes

Peut-on céder ses parts de SARL à son frère sans agrément ?+

Non. Le frère n’est ni conjoint, ni ascendant, ni descendant : la cession est une cession à un tiers, soumise à l’agrément des associés, et les statuts ne peuvent pas l’en dispenser.

Un pacte d’associés peut-il limiter une cession familiale ?+

Oui. Même lorsque les statuts n’imposent rien, un pacte peut prévoir une clause de préemption au profit des autres associés.

Pour aller plus loin