Alexandre Penillet, avocat

Pacte d’associés

Clause buy or sell : comment fonctionne la clause d’offre alternative ?

La clause buy or sell, aussi appelée clause d’offre alternative ou clause américaine, permet à un associé de proposer à un autre de lui acheter ses titres ou de lui vendre les siens, au même prix par titre. Celui qui reçoit l’offre doit choisir : vendre au prix proposé ou acheter à ce prix. S’il ne répond pas dans le délai, la clause organise généralement sa sortie. La Cour de cassation a jugé en 2025 que ce mécanisme ne laisse pas le prix à la discrétion d’une seule partie et que la cession est parfaite dès lors que la procédure prévue a été respectée.

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Comment fonctionne la clause buy or sell ?

La clause est prévue dans un pacte d’associés, plus rarement dans les statuts. Elle se déroule en trois temps :

  1. un événement prévu par la clause survient, le plus souvent un désaccord grave et persistant entre associés qui menace le fonctionnement de la société ;
  2. un associé, l’initiateur, notifie à l’autre une offre indiquant un prix par titre ;
  3. le destinataire dispose d’un délai pour choisir entre vendre ses titres à l’initiateur à ce prix, ou acheter ceux de l’initiateur au même prix. S’il ne répond pas, la clause prévoit en général qu’il est réputé avoir choisi de vendre.

Le mécanisme incite l’initiateur à proposer un prix juste : s’il propose un prix trop bas en espérant acheter à bon compte, l’autre associé peut lui acheter ses titres à ce prix ; s’il propose un prix trop élevé en espérant vendre cher, l’autre peut lui vendre les siens. C’est sa principale vertu, et la raison pour laquelle on l’utilise dans les sociétés à deux associés ou à deux blocs d’associés.

La clause est-elle valable ?

Oui. L’objection classique tenait au prix : une vente dont le prix est laissé à la volonté d’une seule partie est nulle. La Cour de cassation l’a écartée dans un arrêt de 2025 (Cass. com., 12 février 2025, n° 23-16.290). Elle a retenu que la vente résulte d’un engagement réciproque librement consenti par les associés pour régler une situation de blocage, que le prix est déterminable grâce au mécanisme de la clause, puisque le prix proposé par l’initiateur sert de référence au destinataire qui choisit de vendre, et que le déclenchement de la clause était soumis à des conditions objectives.

Dans cette affaire, un gérant associé minoritaire à 40 % avait mis en œuvre la clause contre l’associé majoritaire à 60 %, en lui offrant ses parts pour 40 000 €. Faute pour le majoritaire d’avoir levé l’option dans les trente jours, il était tenu de céder les siennes au même prix par part, soit 60 000 €. La Cour de cassation a jugé la cession parfaite.

Les conditions de mise en œuvre

La validité de la clause ne dispense pas de respecter ses conditions. Dans l’arrêt de 2025, le majoritaire contestait l’existence du désaccord grave et persistant. Les juges l’ont retenu au vu de faits précis : vote contre toutes les résolutions présentées par le gérant à la dernière assemblée, y compris celle donnant pouvoir d’accomplir les formalités, dépôt d’une plainte, conflit sur le transfert du siège.

Le majoritaire soutenait aussi que l’initiateur aurait dû lui communiquer des éléments comptables pour lui permettre d’apprécier le prix. L’argument a été rejeté, la clause ne prévoyant aucune obligation de ce type et le majoritaire ne justifiant pas avoir demandé des documents précis qu’il n’aurait pas obtenus. La mauvaise foi de l’initiateur n’était donc pas établie.

Ces deux points montrent ce qui se joue dans la rédaction : une condition de déclenchement objective et vérifiable, et une procédure précise, laissent peu de place à la contestation.

Comment rédiger une clause buy or sell ?

Une clause efficace règle au minimum les points suivants :

  • l’événement déclencheur, décrit par des faits objectifs : absence d’adoption d’une décision déterminée lors de deux consultations successives, désaccord sur le budget, impossibilité d’approuver les comptes ;
  • une éventuelle phase préalable de concertation ou de médiation, avec un délai ;
  • le contenu de l’offre : prix par titre, modalités de paiement, éventuelles garanties ;
  • le délai de réponse, sa computation et les formes de la notification ;
  • les conséquences d’une absence de réponse ;
  • le délai de réalisation de la cession et le sort des comptes courants d’associés ;
  • le cas échéant, l’accès à une information financière minimale avant que le destinataire choisisse, si les parties veulent l’imposer.

La clause doit aussi être articulée avec les statuts, notamment avec une clause d’agrément ou de préemption, pour que la cession issue de la clause ne soit pas bloquée par une autre stipulation.

Les limites de la clause

La clause favorise l’associé qui dispose des moyens financiers de racheter. L’associé qui reçoit une offre sans pouvoir financer l’achat n’a en réalité pas le choix : il doit vendre, même si le prix est bas. Lorsque les capacités financières des associés sont très différentes, il est prudent de prévoir un délai suffisant pour obtenir un financement, ou de lui préférer un autre mécanisme.

Elle suppose aussi une information équilibrée. L’associé dirigeant, qui connaît mieux la société, est en position de fixer un prix avantageux. Des clauses prévoient pour cette raison une procédure d’offres concurrentes sous pli fermé, ou un prix plancher fixé par expert. D’autres prévoient que la mise en œuvre est impossible pendant une période initiale, ou en cas de procédure collective.

La clause buy or sell est un outil parmi d’autres pour sortir d’un blocage ; notre article sur la mésentente entre associés présente les autres voies, et nos articles sur les clauses du pacte d’associés et la clause de valorisation des titres détaillent les mécanismes voisins.

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Questions fréquentes

La clause buy or sell est-elle valable ?+

Oui. La Cour de cassation a jugé en 2025 que le prix est déterminable par le mécanisme même de la clause et qu’il n’est pas laissé à la volonté d’une seule partie.

Que se passe-t-il si le destinataire de l’offre ne répond pas ?+

Selon la plupart des clauses, il est réputé avoir choisi de vendre ses titres à l’initiateur, au prix proposé dans l’offre.

Quelle est la principale limite de la clause ?+

Elle avantage l’associé qui dispose des moyens financiers de racheter. Un associé qui ne peut pas financer l’achat est en pratique contraint de vendre.

Pour aller plus loin