Alexandre Penillet, avocat

Clauses statutaires

Clause de changement de contrôle : définition, notion de contrôle et effets

Une clause de changement de contrôle attache des conséquences au fait que la personne qui contrôle un associé, une société ou un cocontractant change : obligation d’informer, suspension de droits, exclusion de l’associé, fin d’un mandat, déchéance d’un contrat. Dans la SAS, la loi l’organise expressément : les statuts peuvent prévoir que la société associée dont le contrôle est modifié au sens de l’article L233-3 du Code de commerce doit en informer la SAS, qui peut alors suspendre ses droits non pécuniaires et l’exclure (article L227-17 du Code de commerce).

Qu’est-ce qu’une clause de changement de contrôle ?

C’est une stipulation qui protège l’intuitu personae, c’est-à-dire l’importance que les parties attachent à l’identité de leur partenaire. Elle répond à une limite des clauses d’agrément. Lorsqu’un associé est une société, un tiers peut prendre le contrôle de cet associé en achetant ses propres titres, sans qu’aucune part ou action de la société elle-même ne soit cédée. Cette entrée indirecte échappe à l’agrément légal des cessions de parts de SARL, et plus largement à toute clause qui ne vise que les cessions de titres de la société. La clause de changement de contrôle permet de la saisir.

Que recouvre la notion de contrôle ?

Pour la SAS, la loi renvoie à l’article L233-3 du Code de commerce. Une personne contrôle une société lorsqu’elle se trouve dans l’une des situations suivantes : elle détient, directement ou indirectement, une fraction du capital qui lui confère la majorité des droits de vote en assemblée ; elle dispose seule de cette majorité en vertu d’un accord conclu avec d’autres associés ; elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions des assemblées ; ou, étant associée, elle a le pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance. Le contrôle est présumé au-delà de 40 % des droits de vote lorsque aucun autre associé ne détient une fraction supérieure ; il peut aussi être exercé conjointement par plusieurs personnes agissant de concert.

Deux conséquences pratiques en découlent. Le contrôle se mesure en droits de vote et non en pourcentage de capital. Et il peut être indirect : il s’apprécie en tenant compte des droits détenus par l’intermédiaire d’autres sociétés contrôlées. S’agissant du contrôle de fait, la Cour de cassation a précisé, par deux arrêts du 28 novembre 2025 rendus à propos d’une société cotée, qu’il est caractérisé lorsque, sur une durée significative, un actionnaire détient directement ou indirectement plus de la moitié des droits de vote exercés en assemblée ou détermine, par le seul exercice de ses droits de vote, le sens des votes. Hors de ce cadre légal, la définition du contrôle est celle que retient la clause : mieux vaut qu’elle soit précise.

Dans quels actes la trouve-t-on ?

Dans les statuts d’une SAS

C’est le cadre légal le plus complet. Les statuts peuvent prévoir que la société associée dont le contrôle est modifié doit en informer la SAS dès cette modification. La SAS peut alors décider, dans les conditions fixées par les statuts, de suspendre l’exercice des droits non pécuniaires de cet associé et de l’exclure. Le même mécanisme peut s’appliquer à l’associé qui a acquis cette qualité à la suite d’une fusion, d’une scission ou d’une dissolution (article L227-17). Le changement de contrôle peut résulter de n’importe quelle opération : cession ou apport des titres de l’associé, fusion, augmentation ou réduction de son capital, attribution ou perte d’un droit de vote double, ou modification du contrôle de son propre associé principal.

Ces clauses ne peuvent être adoptées ou modifiées en cours de vie sociale qu’à l’unanimité des associés (article L227-19 du Code de commerce). Une décision prise sans cette unanimité encourt la nullité. Lorsque l’exclusion est prononcée, les statuts doivent indiquer comment est calculé le prix de rachat des actions ; à défaut, et faute d’accord entre les parties, ce prix est fixé par un expert dans les conditions de l’article 1843-4 du Code civil (article L227-18 du Code de commerce). La procédure d’exclusion elle-même suit les règles décrites dans notre article sur l’exclusion d’un associé de SAS.

Dans les statuts d’une autre société

Hors de la SAS, aucun texte n’organise la clause, mais elle n’est pas exclue : les statuts peuvent prévoir l’exclusion d’un associé personne morale en cas de changement de son contrôle, y compris dans une SARL. Une telle clause prend la forme d’une cession forcée des titres de la société associée, par exemple lorsque celle-ci passe sous le contrôle d’un tiers que les autres associés n’ont pas agréé. Comme toute clause d’exclusion, elle doit figurer dans les statuts d’origine ou y être introduite à l’unanimité, et ses conditions doivent être suffisamment déterminées pour écarter tout arbitraire : motif, organe compétent, procédure, prix.

Dans un pacte d’associés

La clause figurait traditionnellement dans les pactes d’actionnaires, avec les clauses d’agrément, d’inaliénabilité ou d’exclusion, avant que la loi ne permette de les insérer dans les statuts de SAS. Le choix du support a des conséquences : la clause statutaire est opposable aux tiers, et la loi frappe de nullité la cession d’actions faite en violation de certaines clauses statutaires de SAS, sanction qu’il est difficile d’obtenir lorsque la clause ne figure que dans un pacte. Sur l’articulation entre les deux actes, voir pacte d’associés ou statuts et les clauses du pacte d’associés.

Dans les mandats de dirigeants

Les statuts d’une SAS peuvent prévoir qu’un événement déterminé met fin automatiquement aux fonctions du président ou des autres dirigeants. Le changement de contrôle de la société dirigeante, lorsque le président est une personne morale, figure parmi ces événements (voir président personne morale de SAS).

Dans les contrats conclus par la société

Les contrats conclus avec des créanciers ou des partenaires de la société peuvent stipuler qu’un changement de contrôle de celle-ci permet au cocontractant de prononcer une déchéance. Lors d’une cession de contrôle, l’acquéreur doit donc identifier ces clauses ; les accords des créanciers ou cocontractants qui renoncent à s’en prévaloir font partie des documents remis au moment de la réalisation de l’opération.

Quels effets peut-elle produire ?

Ils dépendent de la rédaction et du support de la clause. Dans les statuts d’une SAS, l’effet minimal est une obligation d’information, sans délai, à la charge de l’associé dont le contrôle change ; la SAS décide ensuite, au vu de ces informations, de maintenir l’associé ou de suspendre ses droits non pécuniaires et de l’exclure, ce qui entraîne le rachat de ses actions. Dans un mandat de dirigeant, l’effet est la cessation des fonctions. Dans un contrat, il s’agit d’une faculté de déchéance au profit du cocontractant, selon les termes de la clause.

Pourquoi la rechercher lors d’une acquisition ?

Parce que l’acquéreur d’une société peut déclencher, sans le savoir, des clauses stipulées dans des actes auxquels il n’est pas partie. L’audit juridique de la société cible, qui précède la cession de contrôle, est le moment de les repérer : dans ses contrats, mais aussi dans les statuts et les pactes des sociétés dont elle est associée.

Un exemple fictif montre le mécanisme. Une holding rachète la totalité des titres d’une société A. Celle-ci détient 30 % du capital d’une SAS B, dont les statuts comportent une clause de changement de contrôle. Aucune action de B n’est cédée ; pourtant, A change de contrôle. A doit en informer B, qui peut décider de l’exclure et de racheter ses actions. Si la participation dans B compte dans la valeur de A, le risque doit être traité avant la signature, par exemple en sollicitant la position de B avant la signature. Voir l’audit d’acquisition et racheter une entreprise.

Pour aller plus loin