Les statuts d’une SAS doivent contenir les mentions communes à toutes les sociétés : forme, durée, dénomination, siège, objet et montant du capital (article L210-2 du Code de commerce). Ils doivent surtout organiser ce que la loi laisse à leur liberté : nomination et pouvoirs du président (article L227-5), décisions collectives et majorités (article L227-9), et, si les associés le souhaitent, clauses d’agrément, d’inaliénabilité ou d’exclusion. C’est cette liberté qui fait l’intérêt de la SAS, et qui rend la rédaction des statuts décisive.
Les mentions obligatoires
Comme toute société, la SAS a des statuts écrits qui indiquent sa forme, son objet, sa dénomination, son siège, son capital, sa durée et ses modalités de fonctionnement (article 1835 du Code civil). La durée ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans (article L210-2). Les statuts mentionnent aussi l’évaluation de chaque apport en nature et les avantages particuliers stipulés.
Le Code de commerce impose en outre aux statuts de la SAS de fixer les conditions dans lesquelles la société est dirigée : ils désignent le président, ou les conditions de sa nomination, et déterminent ses pouvoirs internes (article L227-5). Ils déterminent également les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés et les formes et conditions de ces décisions (article L227-9).
La direction de la SAS
Le président
La SAS est représentée à l’égard des tiers par un président, personne physique ou morale (article L227-6). Les statuts règlent librement la durée du mandat, la rémunération, les causes et les modalités de révocation, les limitations internes de pouvoirs. Une révocation possible à tout moment, sans motif, n’est pas la même chose qu’une révocation soumise à un juste motif ou à une majorité renforcée. Ces choix ont des conséquences importantes en cas de désaccord, comme l’explique notre article sur la révocation du président de SAS.
Les directeurs généraux
Les statuts peuvent prévoir qu’une ou plusieurs autres personnes, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, exercent les pouvoirs du président à l’égard des tiers (article L227-6). Sans clause statutaire, la nomination d’un directeur général disposant du pouvoir de représentation n’est pas possible. Notre article sur le directeur général de SAS présente les options.
Les organes collégiaux
Les statuts peuvent instituer un comité de direction, un conseil de surveillance ou un comité stratégique, et soumettre certaines décisions du président à leur autorisation préalable. Ces limitations sont inopposables aux tiers mais engagent le président à l’égard de la société.
Les décisions des associés
Les statuts déterminent les décisions collectives, leurs formes (assemblée, consultation écrite, acte signé par tous, visioconférence) et leurs conditions de quorum et de majorité. Certaines décisions doivent obligatoirement être prises par les associés : augmentation, amortissement ou réduction du capital, fusion, scission, dissolution, transformation, nomination des commissaires aux comptes, approbation des comptes annuels et affectation des bénéfices (article L227-9).
Une clause floue sur l’organe compétent pour convoquer les associés, ou sur le délai de convocation, est une source fréquente de contentieux. Il vaut mieux prévoir qui convoque, comment, avec quel préavis, et ce qui se passe si le président ne convoque pas. Les majorités choisies définissent la minorité de blocage de chaque associé, présentée dans notre article sur la minorité de blocage.
Les clauses relatives aux actions
- L’inaliénabilité temporaire des actions, pour dix ans au plus (article L227-13).
- L’agrément préalable des cessions (article L227-14), détaillé dans notre article sur la clause d’agrément.
- L’exclusion d’un associé, dans des cas et selon une procédure définis (article L227-16) : voir notre article sur l’exclusion d’un associé.
- L’information de la société et, le cas échéant, l’exclusion d’un associé personne morale dont le contrôle change (article L227-17).
- La préemption au profit des associés.
- Les actions de préférence, avec des droits particuliers de vote, financiers ou d’information (article L228-11) : voir notre article sur les actions de préférence.
Les clauses d’inaliénabilité, d’agrément, d’exclusion et de suspension des droits de vote ne peuvent être adoptées ou modifiées qu’à l’unanimité (article L227-19). Il est donc beaucoup plus simple de les prévoir dès la constitution que de les introduire plus tard. Les cessions réalisées en violation de ces clauses sont nulles (article L227-15).
Les autres clauses utiles
- Le droit d’information des associés, au-delà du minimum légal.
- La répartition des bénéfices, la possibilité de distribuer des acomptes et les modalités de paiement des dividendes.
- Les conventions entre la société et ses dirigeants ou associés, dont la procédure légale de contrôle s’applique en tout état de cause (article L227-10).
- La tenue dématérialisée des registres et la signature électronique des décisions.
- La date de clôture de l’exercice et la durée du premier exercice.
Statuts types ou statuts sur mesure ?
Les modèles de statuts reprennent souvent les règles de la société anonyme ou de la SARL, ce qui fait perdre l’intérêt de la SAS. Ils prévoient rarement ce qui pose problème en pratique : vacance de la présidence, désaccord entre associés égalitaires, sortie d’un associé qui quitte ses fonctions, entrée d’un investisseur. Une SASU créée par un entrepreneur seul peut se contenter de statuts simples ; une SAS à plusieurs associés gagne à des statuts adaptés à la répartition du capital et au projet.
Statuts et pacte d’associés
Les statuts sont publics et s’imposent à tous les associés. Le pacte d’associés est confidentiel et ne lie que ses signataires. Les clauses dont la violation doit entraîner la nullité d’une cession ont leur place dans les statuts ; les engagements financiers, les règles de valorisation détaillées et les accords de gouvernance sont souvent placés dans le pacte. Notre article sur le choix entre pacte et statuts détaille cette répartition.