Alexandre Penillet, avocat

Dirigeants

Directeur général de SAS : nomination, pouvoirs et clause statutaire

Une SAS doit avoir un président, mais rien ne l’oblige à avoir un directeur général. Si les statuts prévoient cette fonction, ils fixent librement le mode de nomination, la durée du mandat, la révocation et les pouvoirs du directeur général. Pour qu’il puisse représenter la société à l’égard des tiers comme le président, deux conditions sont nécessaires : une clause des statuts doit le prévoir expressément (article L227-6 du Code de commerce), et ces statuts doivent avoir été déposés au greffe.

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La fonction répond à plusieurs besoins : associer un cofondateur à la direction sans lui confier la présidence, recruter un dirigeant opérationnel lorsque le président est une société holding ou un investisseur, organiser la succession d’un dirigeant, ou permettre à deux personnes de signer au nom de la société. Les statuts peuvent aussi prévoir des directeurs généraux délégués.

Rien de tout cela n’est imposé par la loi. Le Code de commerce ne mentionne le directeur général de SAS que pour permettre aux statuts de lui donner un pouvoir de représentation. Tout le reste dépend de la rédaction des statuts, ce qui explique la diversité des situations et la plupart des difficultés.

Les pouvoirs du directeur général

Le pouvoir de représenter la société

Le président représente la SAS à l’égard des tiers et dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir en son nom. Les statuts peuvent prévoir qu’une ou plusieurs personnes portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué exercent les mêmes pouvoirs. Il devient alors, au même titre que le président, représentant légal de la SAS (Cass. ch. mixte, 19 novembre 2010, n° 10-10.095).

Pouvoirs à l’égard des tiers : la situation n’est pas symétrique

Lorsque c’est la société, ou le directeur général lui-même, qui se prévaut de son pouvoir de représentation, les juges vérifient les statuts. La mention du directeur général sur l’extrait Kbis ne suffit pas : il faut rechercher si les statuts prévoient que la société peut être représentée à l’égard des tiers par une personne portant ce titre (Cass. com., 25 mai 2022, n° 20-21.460, inédit). Une résolution d’assemblée attribuant au directeur général les mêmes pouvoirs que le président ne suffit pas davantage si elle n’a pas été reprise dans les statuts mis à jour et déposés au greffe (Cass. com., 3 juin 2008, n° 07-14.457, inédit). Un acte accompli par un directeur général dépourvu de ce fondement statutaire, par exemple une action en justice ou un acte de procédure, peut donc être contesté.

Les tiers qui ont traité avec lui sont mieux protégés. La Cour de cassation juge, en interprétant l’article L227-6 à la lumière du droit de l’Union européenne, que les tiers peuvent se prévaloir à l’égard d’une SAS des engagements pris pour son compte par une personne portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué (Cass. com., 9 juillet 2013, n° 12-22.627). Un prestataire qui a conclu un accord avec le directeur général peut ainsi en obtenir l’exécution par la société.

Le même article prévoit que les clauses statutaires limitant les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers. Le directeur général exerçant, par l’effet des statuts, les pouvoirs confiés au président, les limitations internes de ses pouvoirs ne peuvent en principe pas davantage être opposées aux tiers.

L’organisation interne des pouvoirs

Entre associés, les statuts peuvent répartir les rôles : domaines réservés au président et au directeur général, opérations soumises à l’accord d’un comité, double signature au-delà d’un montant. Ces limitations produisent leurs effets entre la société et ses dirigeants : leur violation peut engager la responsabilité du directeur général envers la société et justifier sa révocation, selon les règles prévues par les statuts.

Certains statuts donnent au président un droit de veto sur les décisions du directeur général. La clause doit alors préciser comment ce veto s’exerce. Dans une affaire où un directeur général avait fait appel, au nom de la société, du jugement prononçant sa liquidation judiciaire, la Cour de cassation a jugé que la simple abstention du président, qui ne s’était pas opposé à la liquidation et n’avait pas lui-même fait appel, ne valait pas exercice de son droit de veto (Cass. com., 16 février 2016, n° 14-23.093, inédit).

La délégation de pouvoirs

Il ne faut pas confondre le directeur général, organe de la société institué par les statuts, et le salarié ou le cadre qui reçoit une délégation de pouvoirs pour certains actes. Le président, comme un directeur général doté du pouvoir de représentation, peut confier à un collaborateur ou à un tiers le soin de réaliser des actes précis, par exemple signer des contrats ou mener des licenciements, sans qu’une clause statutaire soit nécessaire (Cass. ch. mixte, 19 novembre 2010, n° 10-10.095 et n° 10-30.215).

Nomination, durée et révocation

Les statuts déterminent qui nomme le directeur général (le président, la collectivité des associés, un comité), pour quelle durée et selon quelles modalités il peut être révoqué. Ils peuvent prévoir une révocation à tout moment, ou exiger un juste motif, et fixer une indemnité de départ. Les règles applicables au président, qui suivent la même logique de liberté statutaire, sont présentées dans notre article sur la révocation du président de SAS.

La nomination d’un directeur général investi du pouvoir de représentation doit être publiée et déclarée au registre du commerce et des sociétés. À défaut, la société s’expose à ce que ses actes, notamment en justice, soient contestés.

Directeur général et contrat de travail

Le directeur général peut cumuler son mandat avec un contrat de travail si celui-ci correspond à des fonctions techniques distinctes, exercées sous un lien de subordination et rémunérées séparément. Ce cumul est souvent recherché pour un dirigeant recruté de l’extérieur, mais il est fragile lorsque le directeur général dispose des mêmes pouvoirs que le président : la subordination devient difficile à établir. Le sujet est développé dans notre article sur le cumul du mandat social et du contrat de travail.

La rémunération du directeur général suit les mêmes règles que celle du président : elle relève des statuts ou de la décision de l’organe qu’ils désignent, et à défaut de la procédure des conventions réglementées, comme expliqué dans notre article sur la rémunération du président de SAS.

La clause statutaire à vérifier

  • La clause attribue-t-elle expressément au directeur général le pouvoir de représenter la société à l’égard des tiers ?
  • Les statuts à jour, comportant cette clause, ont-ils été déposés au greffe ?
  • L’organe compétent pour nommer et révoquer le directeur général est-il désigné, avec la majorité requise ?
  • La durée du mandat et le sort du directeur général en cas de départ du président sont-ils prévus ?
  • Les limitations internes de pouvoirs et l’éventuel droit de veto du président sont-ils rédigés de manière précise ?
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Questions fréquentes

Une SAS doit-elle avoir un directeur général ?+

Non. Seul le président est obligatoire. Le directeur général n’existe que si les statuts prévoient cette fonction.

Le directeur général peut-il signer seul au nom de la SAS ?+

Oui, si les statuts lui attribuent expressément le pouvoir de représenter la société et qu’ils ont été déposés au greffe. Les tiers qui traitent avec une personne portant le titre de directeur général peuvent en outre se prévaloir des engagements qu’elle prend pour la société, et les limitations internes de ses pouvoirs ne leur sont en principe pas opposables.

Pour aller plus loin