Dans une SAS, la loi ne fixe pas les conditions de révocation du président : ce sont les statuts qui déterminent qui peut le révoquer, à quelle majorité et s’il faut un motif (article L227-5 du Code de commerce). Quelle que soit la clause, la révocation doit être loyale : le président doit connaître les reproches qui lui sont faits et pouvoir s’en expliquer avant la décision. À défaut, ou si les statuts exigent un juste motif qui manque, il peut obtenir des dommages et intérêts, sans pour autant retrouver son mandat.
Lecture des statuts, procédure, motifs et indemnisation : sécurisons la décision.
Ce que les statuts doivent prévoir
Le Code de commerce renvoie entièrement aux statuts l’organisation de la direction de la SAS. Une clause de révocation complète règle au moins quatre points :
- l’organe compétent : la collectivité des associés, un associé désigné, un comité stratégique ou de surveillance, voire le président d’une société mère ;
- la majorité requise et, le cas échéant, le quorum ;
- l’existence ou non d’un motif : révocation « ad nutum », c’est-à-dire à tout moment et sans justification, ou révocation pour juste motif seulement ;
- les conséquences financières : absence d’indemnité, indemnité forfaitaire, préavis.
Les statuts peuvent aussi prévoir que le président associé ne prend pas part au vote sur sa révocation lorsqu’elle est décidée par un organe autre que la collectivité des associés. Lorsqu’elle relève d’une décision collective, la règle est différente : tout associé a le droit de participer aux décisions collectives et de voter (article 1844 du Code civil), et un président qui détient la majorité requise ne peut alors pas être écarté par ce biais.
Seuls les statuts peuvent fixer ces modalités : un pacte ou un autre acte extrastatutaire peut les compléter, mais pas y déroger (Cass. com., 12 octobre 2022, n° 21-15.382, à propos du directeur général d’une SAS). Des statuts muets ou ambigus sur la révocation sont une source fréquente de contentieux. Lorsqu’ils ne disent rien des motifs, des juges du fond ont considéré, par application du droit commun du mandat, que le dirigeant était révocable sans motif, mais la question de l’organe compétent reste alors délicate. Avant d’engager la procédure, il faut relire les statuts et, si nécessaire, les compléter par une décision des associés prise dans les conditions prévues pour leur modification. Les mêmes règles de liberté statutaire valent pour le directeur général de SAS.
Révocation ad nutum ou pour juste motif : ce que cela change
Si les statuts permettent la révocation ad nutum, l’organe compétent n’a pas à justifier sa décision. La Cour de cassation a jugé que des statuts prévoyant une révocation « à tout moment », sans autre précision, permettent une révocation sans juste motif qui n’ouvre pas droit à indemnité (Cass. com., 9 mars 2022, n° 19-25.795). Le président révoqué ne peut alors obtenir réparation que si la révocation a été déloyale ou entourée de circonstances vexatoires.
Si les statuts exigent un juste motif, la révocation prononcée sans motif valable reste efficace, mais elle ouvre droit à des dommages et intérêts. Le juste motif s’entend habituellement d’une faute de gestion, d’une violation des statuts ou d’un pacte, ou d’un comportement contraire à l’intérêt de la société ; une divergence stratégique avec les associés peut suffire lorsqu’elle compromet le fonctionnement de l’entreprise. La perte de confiance des associés ne constitue un juste motif que si elle est de nature à compromettre l’intérêt social (Cass. com., 14 novembre 2018, n° 17-11.103). La société doit pouvoir établir les faits invoqués, avec des éléments obtenus loyalement.
Les statuts peuvent combiner les deux : révocation libre, mais indemnité si elle intervient sans juste motif. Ce choix de rédaction pèse directement sur le coût d’une séparation, et il se discute idéalement au moment de la nomination.
Le respect du contradictoire : une exigence qui s’impose en toute hypothèse
Même révocable ad nutum, le président doit avoir été mis en mesure de présenter ses observations avant la décision. La Cour de cassation rattache cette exigence à l’obligation pour la société d’exercer loyalement son droit de révocation. Concrètement, le président doit être informé à l’avance que sa révocation est envisagée et des raisons qui la motivent, et disposer du temps nécessaire pour préparer sa défense.
La jurisprudence admet que des échanges approfondis entre la société et le dirigeant, avant la décision, peuvent suffire à satisfaire cette exigence sans débat formel (Cass. com., 14 avril 2015, n° 14-15.869). La loyauté s’apprécie sur l’ensemble du processus. Rechercher le soutien des associés avant de les convoquer n’est pas en soi critiquable. En revanche, une décision arrêtée d’avance, que l’audition du président ne pouvait plus modifier, prive cette audition de son utilité : la désignation d’un successeur avant même que le président ait été entendu en est l’indice le plus net. Les circonstances qui suivent la décision comptent aussi : des accusations portées auprès des salariés ou des partenaires, ou des propos mettant en cause la probité de l’intéressé, peuvent rendre la révocation abusive même si elle était justifiée sur le fond.
La restitution des effets professionnels (véhicule, ordinateur, téléphone, carte bancaire) est une source fréquente de litige. Elle est généralement admise lorsqu’elle a été annoncée et que le président a pu l’anticiper ; exigée sur-le-champ, sans raison particulière, elle peut être jugée vexatoire.
Comment se déroule la révocation ?
La procédure suit les statuts. Lorsque la révocation relève des associés, la convocation doit l’inscrire à l’ordre du jour et indiquer, au moins dans leurs grandes lignes, les motifs envisagés. Le président est convoqué à la réunion ou invité à présenter ses observations par écrit avant la consultation. Le procès-verbal mentionne qu’il a été entendu ou qu’il a eu la possibilité de l’être. La manière dont les associés de SAS se prononcent est présentée dans notre article sur les décisions collectives des associés.
La SAS doit toujours avoir un président. La décision de révocation est donc normalement accompagnée de la nomination d’un successeur, qui peut être une personne physique ou une société. Viennent ensuite les formalités : annonce légale, déclaration de modification sur le guichet unique et, si l’ancien président était déclaré comme bénéficiaire effectif en qualité de représentant légal, mise à jour de la déclaration des bénéficiaires effectifs.
Le président révoqué peut-il obtenir une indemnité ?
Le président peut obtenir des dommages et intérêts dans trois cas : la révocation est intervenue sans juste motif alors que les statuts en exigeaient un ; il n’a pas pu présenter ses observations ; la révocation s’est accompagnée de circonstances brutales ou vexatoires. Dans les deux derniers cas, l’indemnité répare le préjudice causé par la manière de révoquer, souvent moral, et non la perte du mandat.
Une indemnité de départ prévue par les statuts ou par une convention est due selon ses propres termes. Son montant ne doit pas porter une atteinte excessive à l’équilibre financier de la société ni rendre la révocation impossible en pratique, faute de quoi elle peut être remise en cause (Cass. com., 15 novembre 2011, n° 09-10.893). La convention qui la prévoit relève par ailleurs, en principe, de la procédure des conventions réglementées (article L227-10 du Code de commerce). Son articulation avec la rémunération du mandat est abordée dans notre article sur la rémunération du président de SAS.
Un associé minoritaire peut-il obtenir la révocation du président ?
Le Code de commerce ne prévoit pas, pour la SAS, de révocation judiciaire comparable à celle que tout associé de SARL peut demander contre le gérant pour cause légitime, et la doctrine considère majoritairement que cette voie est fermée à défaut de stipulation statutaire. L’associé minoritaire qui ne dispose pas de la majorité statutaire doit donc passer par d’autres voies : demande de désignation d’un administrateur provisoire en cas de blocage grave, action en responsabilité contre le président, contestation des décisions abusives, ou négociation de sa sortie. Ces outils sont présentés dans notre article sur la mésentente entre associés.
Révocation et pacte d’associés
Un pacte d’associés peut prévoir des engagements de vote sur la révocation, des cas de révocation obligatoire ou au contraire un droit de veto. Le pacte n’engage que ses signataires : une révocation votée conformément aux statuts mais en violation du pacte reste en principe valable, et l’associé lésé obtient des dommages et intérêts contre celui qui n’a pas respecté son engagement. L’articulation entre ces clauses et les statuts est traitée dans notre article sur la gouvernance dans le pacte d’associés.
Si le président est aussi salarié de la SAS pour des fonctions techniques distinctes, la révocation met fin au mandat, pas au contrat de travail : voir notre article sur le cumul du mandat social et du contrat de travail. Les règles propres à la SARL sont présentées dans notre article sur la révocation du gérant de SARL.
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