Alexandre Penillet, avocat

Dirigeants

Pouvoirs du président de SAS : que peut-il faire seul et quelles limites lui opposer ?

Le président d’une SAS représente la société à l’égard des tiers et dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir en son nom, dans la limite de l’objet social (article L227-6 du Code de commerce). Les statuts peuvent restreindre ses pouvoirs, par exemple en imposant l’accord préalable des associés pour certaines opérations, mais ces restrictions ne sont pas opposables aux tiers : la société reste engagée par l’acte que le président a signé sans autorisation. Leur non-respect se règle entre la société et son président, par la révocation ou une action en responsabilité.

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Que peut faire le président seul ?

Le président est le représentant légal de la société. Il signe les contrats, engage les salariés, agit en justice au nom de la société et la représente auprès des administrations. À l’égard des tiers, il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la SAS, dans la limite de son objet social.

Deux limites s’imposent toutefois à lui, même à l’égard des tiers :

  • les décisions que la loi réserve à la collectivité des associés : modification du capital, fusion, dissolution, approbation des comptes, transformation, nomination des commissaires aux comptes (décisions collectives dans une SAS) ;
  • les actes interdits par la loi, comme l’emprunt personnel du président auprès de la société ou le cautionnement par la société de ses dettes personnelles, présentés dans notre article sur les conventions réglementées.

Les actes qui dépassent l’objet social

La SAS est engagée même par les actes du président qui ne relèvent pas de l’objet social, sauf si elle prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances. La seule publication des statuts ne suffit pas à constituer cette preuve. Un cautionnement donné par le président au profit d’une autre société engage ainsi la SAS, même s’il est étranger à son activité, dès lors que le créancier ignorait ce dépassement.

Une question reste discutée : l’article 1155 du Code civil limite aux actes conservatoires et d’administration les pouvoirs d’un représentant définis « en termes généraux ». Son application au président de SAS, dont les pouvoirs sont définis par la loi elle-même, est débattue et la Cour de cassation ne l’a pas tranchée. Des statuts qui décrivent précisément les pouvoirs du président évitent cette incertitude.

Les statuts peuvent-ils limiter les pouvoirs du président ?

Oui, et c’est fréquent. Les statuts, ou un règlement intérieur auquel ils renvoient, soumettent souvent à l’autorisation préalable des associés ou d’un comité certaines décisions : acquisitions ou cessions d’actifs au-delà d’un montant, emprunts, octroi de sûretés, embauche de cadres dirigeants, création de filiales. Ces clauses se rencontrent aussi dans les pactes d’associés, notamment lorsqu’un investisseur entre au capital, comme l’explique notre article sur la gouvernance dans le pacte d’associés.

Ces limitations ne sont pas opposables aux tiers

Les dispositions des statuts qui limitent les pouvoirs du président sont inopposables aux tiers (article L227-6). Un fournisseur, une banque ou un acquéreur n’a pas à vérifier que le président a obtenu l’autorisation statutaire : l’acte engage la société. Il en va ainsi même si le tiers a connaissance de la clause, la loi ne distinguant pas selon sa bonne ou sa mauvaise foi, à la différence des actes étrangers à l’objet social.

Mais elles produisent leurs effets à l’intérieur de la société

Le président qui passe outre une limitation statutaire commet une faute. Les associés peuvent le révoquer, et la violation des statuts peut justifier une révocation, selon les règles décrites dans notre article sur la révocation du président de SAS. La société peut aussi rechercher sa responsabilité si l’opération lui a causé un préjudice, sur le fondement présenté dans notre article sur la responsabilité du dirigeant de société.

Un acte contraire à l’intérêt de la société est-il nul ?

Pas par principe. La Cour de cassation a jugé que la contrariété à l’intérêt social ne constitue pas, par elle-même, une cause de nullité des engagements souscrits par le président d’une SAS à l’égard des tiers (Cass. com., 19 septembre 2018, n° 17-17.600). Dans cette affaire, le créancier bénéficiaire d’un cautionnement n’avait pas à démontrer que l’engagement servait l’intérêt de la société caution. L’acte peut en revanche engager la responsabilité du président, voire relever de l’abus de biens sociaux lorsqu’il a été passé dans son intérêt personnel.

Le président peut-il déléguer ses pouvoirs ?

Le président peut confier à un salarié ou à un tiers le pouvoir d’accomplir certains actes, par exemple signer des contrats ou conduire une procédure de licenciement. La chambre mixte de la Cour de cassation a jugé qu’aucune disposition n’exige que la délégation du pouvoir de licencier soit donnée par écrit : elle peut être tacite et découler des fonctions du salarié qui conduit la procédure (Cass. ch. mixte, 19 novembre 2010, n° 10-10.095). Une délégation écrite, précise et limitée dans son objet reste préférable, notamment lorsqu’elle doit transférer une responsabilité pénale.

La délégation ne doit pas être confondue avec la nomination d’un directeur général. Seule une personne portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, investie par les statuts du pouvoir de représenter la société, partage la représentation légale avec le président. Ses conditions sont présentées dans notre article sur le directeur général de SAS.

Qui arrête les comptes et convoque les associés ?

Dans une SAS à plusieurs associés, les statuts organisent librement la répartition des tâches internes entre le président et les autres dirigeants (article L227-5). En principe, c’est le président qui arrête les comptes annuels, établit le rapport de gestion et consulte les associés. Dans une SASU, la loi confie expressément au président l’arrêté du rapport de gestion et des comptes annuels (article L227-9).

Le président peut-il être une société ?

Oui. Une société peut être présidente d’une SAS ; c’est fréquent lorsqu’une holding dirige ses filiales. Les dirigeants de la société présidente sont alors soumis aux mêmes conditions et obligations et encourent les mêmes responsabilités civile et pénale que s’ils étaient présidents en leur nom propre (article L227-7). Le changement de la personne qui exerce effectivement ces fonctions, ou de la société présidente elle-même, suppose les formalités présentées dans notre article sur le changement de président de SAS.

Les clauses à vérifier dans vos statuts

  • La liste des décisions soumises à autorisation préalable, avec des seuils chiffrés et sans ambiguïté.
  • L’organe qui donne l’autorisation et ses règles de majorité.
  • L’existence d’un directeur général doté du pouvoir de représentation, et l’articulation de ses pouvoirs avec ceux du président en cas de désaccord.
  • Les règles de délégation de pouvoirs et de signature.
  • La cohérence entre les statuts et le pacte d’associés, qui ne lie que ses signataires.
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Questions fréquentes

Le président de SAS peut-il vendre le fonds de commerce sans l’accord des associés ?+

À l’égard de l’acquéreur, il en a en principe le pouvoir, sauf dépassement de l’objet social connu de celui-ci. Si les statuts soumettent cette cession à une autorisation préalable, le président qui passe outre engage sa responsabilité envers la société et s’expose à une révocation, mais la vente reste opposable à la société.

Le directeur général a-t-il les mêmes pouvoirs que le président ?+

Seulement si les statuts le prévoient. L’article L227-6 permet aux statuts de conférer à un directeur général ou à un directeur général délégué les pouvoirs du président à l’égard des tiers.

Le président peut-il signer seul un emprunt bancaire au nom de la SAS ?+

Oui, sauf si les statuts l’en empêchent dans l’ordre interne. Les banques demandent souvent un extrait des statuts ou une décision d’autorisation, mais l’emprunt engage la société même si la limitation statutaire n’a pas été respectée.

Pour aller plus loin