Le dirigeant d’une SARL ou d’une SAS agit au nom de la société, qui supporte en principe les conséquences de ses actes. Il peut toutefois être tenu sur ses biens personnels dans quatre séries de situations : envers la société et les associés pour une faute de gestion ou une violation des statuts, envers un tiers pour une faute séparable de ses fonctions, en cas de liquidation judiciaire pour une faute ayant contribué à l’insuffisance d’actif, et sur le plan pénal pour les infractions qu’il commet.
Délégations de pouvoirs, conventions réglementées, décisions documentées : sécurisons votre gestion.
Le principe : la société répond des actes de son dirigeant
Le gérant de SARL et le président de SAS engagent la société par leurs actes, même lorsqu’ils excèdent l’objet social, sauf si la société prouve que le tiers le savait (article L223-18 et article L227-6 du Code de commerce). Les dettes contractées pour la société sont les dettes de la société, et le créancier impayé doit s’adresser à elle. La forme de société à responsabilité limitée protège ainsi le patrimoine personnel du dirigeant et des associés, dans la limite des exceptions qui suivent.
Cette protection ne joue pas pour les engagements que le dirigeant a pris à titre personnel. Une caution donnée à la banque pour garantir le prêt de la société l’engage personnellement, indépendamment de toute faute. C’est en pratique la première source de mise en jeu du patrimoine des dirigeants de PME.
Envers la société et les associés : faute de gestion et violation des statuts
Le gérant de SARL est responsable, individuellement ou solidairement avec les autres gérants, envers la société ou envers les tiers, des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables, des violations des statuts et des fautes commises dans sa gestion (article L223-22 du Code de commerce). Le même régime s’applique aux dirigeants de SAS, par renvoi aux règles de la société anonyme (article L227-8 du Code de commerce).
La faute de gestion s’apprécie au regard du comportement attendu d’un dirigeant normalement diligent : investissement manifestement disproportionné, absence de toute assurance obligatoire, engagement de la société dans une opération sans rapport avec son intérêt, défaut de déclaration d’une créance. Une décision qui se révèle mauvaise après coup n’est pas une faute si elle était raisonnable au moment où elle a été prise.
Deux actions sont possibles. L’action sociale répare le préjudice subi par la société ; elle est exercée par ses représentants ou, à défaut, par un ou plusieurs associés agissant pour le compte de la société. L’action individuelle permet à un associé d’obtenir réparation d’un préjudice personnel, distinct de celui de la société : la simple baisse de valeur de ses parts, qui reflète la perte subie par la société, ne suffit pas.
Le dirigeant ne peut pas se protéger par avance. Aucune décision de l’assemblée, notamment un quitus donné lors de l’approbation des comptes, ne peut éteindre une action en responsabilité pour faute commise dans l’exercice du mandat, et une clause des statuts qui subordonnerait l’action à une autorisation préalable de l’assemblée est réputée non écrite (article L223-22 du Code de commerce). L’action se prescrit en principe par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation.
Envers les tiers : la faute séparable des fonctions
Un cocontractant de la société ne peut agir contre le dirigeant personnellement qu’en prouvant une faute séparable de ses fonctions. La Cour de cassation la définit comme une faute commise intentionnellement, d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales (Cass. com., 20 mai 2003, n° 99-17.092). Les situations dans lesquelles les juges l’admettent sont détaillées dans notre article sur la faute séparable du dirigeant.
La faute séparable est rarement retenue. Une simple mauvaise gestion, ou le fait de conclure un contrat que la société ne pourra pas honorer, ne suffit pas en général. Les juges l’admettent plus volontiers lorsque le dirigeant a commis une infraction pénale intentionnelle au préjudice du tiers, ou lorsqu’il a sciemment exercé l’activité sans souscrire une assurance obligatoire.
En cas de liquidation judiciaire : la responsabilité pour insuffisance d’actif
Lorsque la liquidation judiciaire fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut condamner le dirigeant, de droit ou de fait, à supporter tout ou partie de cette insuffisance s’il a commis une faute de gestion qui y a contribué (article L651-2 du Code de commerce). Le même texte exclut cette responsabilité en cas de simple négligence du dirigeant dans la gestion de la société. Les conditions de cette action sont développées dans notre article sur la responsabilité pour insuffisance d’actif, qui peut aussi viser celui qui dirige sans avoir été nommé, comme l’explique notre page sur le dirigeant de fait.
Les fautes retenues le plus souvent sont la poursuite d’une activité déficitaire alors que la situation était irrémédiablement compromise, le retard à déclarer la cessation des paiements au-delà du délai légal, l’absence de comptabilité ou le prélèvement de rémunérations excessives au regard de la situation de la société. Le dirigeant de fait, qui a dirigé la société sans en avoir le titre, encourt la même responsabilité.
À cette action peuvent s’ajouter des sanctions personnelles, comme la faillite personnelle ou l’interdiction de gérer, lorsque le tribunal relève des agissements graves.
La responsabilité pénale du dirigeant
Le dirigeant répond personnellement des infractions qu’il commet, même dans l’intérêt de la société. L’abus de biens sociaux, qui consiste à faire de mauvaise foi des biens ou du crédit de la société un usage contraire à son intérêt, à des fins personnelles, en est l’exemple le plus connu. D’autres infractions sanctionnent la distribution de dividendes fictifs, la présentation de comptes inexacts ou le non-respect des règles d’hygiène et de sécurité.
Une délégation de pouvoirs précise, consentie à un salarié disposant de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires, peut transférer la responsabilité pénale pour certaines infractions techniques, comme celles relevant de la sécurité au travail. Elle ne joue pas pour les infractions propres au dirigeant, comme l’abus de biens sociaux. Les règles sur la distribution de dividendes fictifs sont détaillées dans un article dédié.
Comment limiter son exposition ?
Le dirigeant prudent documente ses décisions importantes, soumet aux associés celles qui excèdent ses pouvoirs ou relèvent des conventions réglementées, réagit rapidement aux premiers signes de difficulté et vérifie que la société est assurée. Une assurance de responsabilité civile des dirigeants prend en charge, dans les limites du contrat, les frais de défense et les condamnations civiles, mais pas les amendes pénales ni les conséquences d’une faute intentionnelle.
Lorsque les associés envisagent de se séparer d’un dirigeant pour des fautes de gestion, la question de sa responsabilité se pose en même temps que celle de sa révocation.
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