Lorsqu’une société est mise en liquidation judiciaire et que ses actifs ne suffisent pas à payer ses dettes, le tribunal peut condamner son dirigeant à supporter tout ou partie de cette insuffisance d’actif, à condition qu’il ait commis une faute de gestion ayant contribué au passif (article L651-2 du Code de commerce). La simple négligence ne suffit pas. L’action est engagée par le liquidateur ou le ministère public, dans les trois ans du jugement de liquidation, et les sommes versées profitent à l’ensemble des créanciers.
Les quatre conditions de la condamnation
| Condition | Ce qu’elle recouvre |
|---|---|
| Une liquidation judiciaire | L’action n’existe ni en sauvegarde ni en redressement judiciaire, ni en liquidation amiable. |
| Une insuffisance d’actif | Le passif dépasse l’actif réalisable ; elle est appréciée au jour où le juge statue. |
| Une faute de gestion | Commise par un dirigeant de droit ou de fait, avant le jugement d’ouverture, et non réduite à une simple négligence. |
| Un lien avec l’insuffisance d’actif | La faute doit avoir contribué au passif, sans en être nécessairement la cause unique. |
La condamnation n’est jamais automatique. Même lorsque les conditions sont réunies, le tribunal apprécie s’il y a lieu de condamner le dirigeant et pour quel montant, en tenant compte de la gravité de la faute et de sa part dans le passif.
Quelles fautes de gestion sont retenues ?
Les fautes les plus souvent retenues sont :
- la poursuite d’une activité déficitaire, en connaissance de l’impossibilité de redresser la situation ;
- le retard à déclarer la cessation des paiements au-delà du délai de quarante-cinq jours, lorsqu’il a aggravé le passif ;
- l’absence de comptabilité ou une comptabilité manifestement irrégulière ;
- le prélèvement de rémunérations ou d’avantages sans rapport avec la situation de la société ;
- des investissements ou engagements manifestement disproportionnés aux moyens de la société ;
- le défaut de souscription des assurances obligatoires.
La poursuite d’une activité déficitaire suppose que l’activité soit réellement déficitaire. La Cour de cassation a censuré en 2024 une cour d’appel qui l’avait déduite de la seule augmentation des dettes, du non-paiement de cotisations sociales et de l’inscription de privilèges : une hausse du passif peut être compensée par une hausse égale ou supérieure de l’actif (Cass. com., 11 décembre 2024, n° 23-19.807). En revanche, cette faute n’exige pas que la société ait déjà été en cessation des paiements au moment où l’activité a été poursuivie.
L’exception de simple négligence
Depuis la loi du 9 décembre 2016, le texte exclut la responsabilité du dirigeant lorsque sa faute de gestion relève d’une simple négligence dans la gestion de la société. L’exception protège le dirigeant de bonne foi qui a commis une erreur d’appréciation ou un manque de vigilance ponctuel. Elle ne couvre pas les fautes délibérées, répétées ou d’une particulière gravité, comme l’absence prolongée de comptabilité ou la poursuite obstinée d’une activité vouée à l’échec.
Qui peut agir, et dans quel délai ?
Le tribunal est saisi par le liquidateur ou par le ministère public. Si le liquidateur n’agit pas, les contrôleurs désignés dans la procédure peuvent agir à sa place après une mise en demeure restée sans effet. Les créanciers ne peuvent pas agir individuellement sur ce fondement.
L’action se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire. Les sommes versées par le dirigeant entrent dans le patrimoine de la société et sont réparties entre tous les créanciers selon leur rang.
Qui peut être condamné ?
Tous les dirigeants de droit, gérants, présidents, directeurs généraux et administrateurs, sont exposés, ainsi que les dirigeants de fait, qui ont exercé en toute indépendance une activité positive de direction sans en avoir le titre. Le représentant permanent d’une personne morale dirigeante peut également être visé. Lorsque plusieurs dirigeants ont commis des fautes, le tribunal peut les condamner solidairement.
Un dirigeant qui a quitté ses fonctions reste exposé pour les fautes commises pendant son mandat. Un dirigeant nommé peu avant l’ouverture de la procédure peut, à l’inverse, faire valoir qu’il n’a pas eu le temps de commettre la faute reprochée ou qu’il a hérité d’une situation déjà compromise. La situation du dirigeant de fait est détaillée dans notre article sur le dirigeant de fait.
Les sanctions personnelles qui peuvent s’ajouter
À côté de la condamnation pécuniaire, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle ou une interdiction de gérer lorsque le dirigeant a commis des agissements graves énumérés par la loi. Pour la poursuite d’une activité déficitaire, ces sanctions supposent davantage que pour la responsabilité pécuniaire : l’exploitation doit avoir été poursuivie abusivement, dans un intérêt personnel, alors qu’elle ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements.
Un exemple
Une SARL de négoce perd de l’argent pendant trois exercices consécutifs. Son gérant continue de se verser la même rémunération, retarde la déclaration de cessation des paiements de plusieurs mois en espérant un contrat important, et laisse s’accumuler des dettes sociales et fiscales. La liquidation judiciaire fait apparaître une insuffisance d’actif de 600 000 €. Le liquidateur peut soutenir que le retard de déclaration et le maintien d’une rémunération inadaptée ont aggravé le passif. Le tribunal appréciera l’incidence de chacune de ces fautes et fixera une contribution qui peut aller d’une fraction symbolique à la totalité de l’insuffisance.
Prévenir le risque
La meilleure protection est de réagir tôt. Un dirigeant qui constate des difficultés persistantes peut recourir aux procédures de prévention, comme le mandat ad hoc ou la conciliation, ou demander l’ouverture d’une procédure de sauvegarde tant que la société n’est pas en cessation des paiements. Il doit aussi documenter ses décisions et vérifier que les assurances obligatoires sont souscrites. Pour les autres cas de responsabilité, voir nos articles sur la responsabilité du dirigeant et la faute séparable des fonctions.