Alexandre Penillet, avocat

Dirigeants

Faute séparable des fonctions : quand un créancier peut-il poursuivre le dirigeant personnellement ?

Un fournisseur, un client ou un bailleur impayé par une société ne peut pas, en principe, se retourner contre son dirigeant : c’est la société qui est débitrice. Pour engager la responsabilité personnelle du gérant ou du président, le tiers doit prouver une faute séparable de ses fonctions, c’est-à-dire une faute commise intentionnellement, d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales. Le seuil est élevé, mais il est franchi dans quelques situations récurrentes, notamment lorsque le dirigeant organise l’insolvabilité de la société ou commet une infraction pénale intentionnelle.

Pourquoi le tiers doit-il prouver une faute séparable ?

Le dirigeant agit au nom de la société. Les contrats qu’il signe engagent la société, et les fautes qu’il commet dans l’exercice normal de ses fonctions sont, à l’égard des tiers, des fautes de la société. Le Code de commerce prévoit bien la responsabilité du gérant envers les tiers (article L223-22 du Code de commerce pour la SARL, applicable au président de SAS par renvoi de l’article L227-8), mais la jurisprudence en limite l’usage par l’exigence d’une faute séparable.

La Cour de cassation définit cette faute comme celle que le dirigeant commet intentionnellement, qui est d’une particulière gravité et incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales (Cass. com., 20 mai 2003, n° 99-17.092). Les trois éléments sont cumulatifs. Une négligence, même lourde, ou une erreur de gestion ne suffisent pas.

Cette règle ne vaut que pour les tiers. Les associés et la société elle-même agissent contre le dirigeant pour faute de gestion, sans avoir à démontrer une faute séparable : ce régime est présenté dans notre article sur la responsabilité du dirigeant de société. L’associé qui n’est pas dirigeant obéit à une règle voisine, exposée dans notre article sur la responsabilité des associés.

Ce que les juges retiennent comme faute séparable

Organiser l’insolvabilité de la société

Le cas le plus net est celui du dirigeant qui prive délibérément un créancier de tout recours. La cour d’appel de Douai a ainsi condamné personnellement le président et associé unique d’une SAS qui avait abandonné un chantier de piscine après avoir encaissé d’importants acomptes : il avait transféré le siège au Royaume-Uni, fait radier la société du registre français avant de la dissoudre, et n’avait souscrit aucune assurance décennale (CA Douai, 16 octobre 2025, n° 23/04804). Le client, privé de toute possibilité d’exécution contre la société ou son assureur, a obtenu des dommages et intérêts contre le dirigeant.

La Cour de cassation avait déjà retenu une faute séparable contre un dirigeant qui, informé d’un litige à venir, avait prélevé par anticipation des sommes importantes sur les bénéfices pour les soustraire aux créanciers (Cass. com., 6 novembre 2007, n° 05-13.402), et contre le dirigeant d’une filiale qui s’était abstenu de déclarer une créance au passif de la société mère pour l’avantager au détriment des créanciers de la filiale (Cass. com., 27 mai 2014, n° 12-28.657).

Commettre une infraction pénale intentionnelle

Le dirigeant qui commet intentionnellement une infraction pénale ayant causé un dommage à un tiers commet une faute séparable (Cass. com., 28 septembre 2010, n° 09-66.255). L’application la plus fréquente concerne le défaut de souscription d’une assurance de construction obligatoire : le dirigeant d’une entreprise du bâtiment qui exerce sans assurance décennale engage sa responsabilité personnelle envers le maître d’ouvrage (même arrêt ; Cass. 3e civ., 10 mars 2016, n° 14-15.326). La fraude, l’escroquerie ou la contrefaçon délibérée relèvent de la même logique.

Ce qui ne suffit pas

Les juges refusent la faute séparable dans la grande majorité des contentieux de créanciers impayés. Ne suffisent pas, notamment :

  • la conclusion d’un contrat que la société ne pourra pas exécuter ;
  • le non-paiement d’une dette, même en connaissance de cause ;
  • la poursuite d’une activité difficile ;
  • le défaut de dépôt des comptes annuels.

Ce dernier point a été jugé en novembre 2025. Un bailleur reprochait à l’ancien gérant d’une EURL, dissoute sans liquidation après le rachat de ses parts par une société étrangère, de ne pas avoir déposé les comptes, de ne pas avoir accompli les formalités de publicité et de ne pas avoir expliqué les opérations ayant conduit à la disparition de la société. La Cour de cassation a écarté sa responsabilité : les formalités relevaient d’une période où il n’était plus gérant, et le défaut de dépôt des comptes n’était pas une faute intentionnelle d’une particulière gravité (Cass. com., 26 novembre 2025, n° 24-21.022).

Comment le créancier peut-il agir ?

Le créancier agit contre le dirigeant sur le fondement de sa responsabilité personnelle et doit prouver la faute, son préjudice et le lien entre les deux. Le préjudice correspond en général à ce qu’il n’a pas pu recouvrer contre la société : acomptes perdus, coût de reprise des travaux, loyers impayés.

Lorsque la société fait l’objet d’une liquidation judiciaire, l’action individuelle du créancier reste possible pour un préjudice qui lui est propre. Les fautes de gestion qui ont aggravé le passif de tous les créanciers relèvent en revanche de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, réservée au liquidateur et à certains organes de la procédure.

Ces règles visent le dirigeant en titre. Celui qui dirige la société sans avoir été nommé engage sa responsabilité sur le fondement du droit commun ; sa situation est présentée dans notre article sur le dirigeant de fait.

Pour le dirigeant : les situations à risque

Le risque personnel se concentre sur quelques comportements : exercer une activité réglementée sans l’assurance obligatoire, vider la société de sa trésorerie quand un litige se profile, la déplacer ou la dissoudre pour échapper à un créancier, faire signer à un client des engagements sur la base d’informations sciemment fausses. En dehors de ces situations, le cocontractant d’une société à responsabilité limitée doit, s’il veut une garantie personnelle, la négocier, par exemple sous la forme d’un cautionnement du dirigeant.

Questions fréquentes

Le défaut d’assurance décennale est-il une faute séparable ?+

Oui. Le dirigeant d’une entreprise de construction qui s’abstient sciemment de souscrire l’assurance obligatoire commet une infraction pénale intentionnelle, qui constitue une faute séparable de ses fonctions envers le maître d’ouvrage.

Un fournisseur impayé peut-il agir contre le gérant parce que la société a été liquidée ?+

Pas du seul fait de la liquidation ou du non-paiement. Il doit prouver une faute intentionnelle d’une particulière gravité, comme l’organisation délibérée de l’insolvabilité de la société.

Pour aller plus loin