Alexandre Penillet, avocat

Associés

Les associés sont-ils responsables des dettes de la société ?

Cela dépend de la forme de la société. Dans une SARL, une SAS ou une SA, les associés ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports : les créanciers de la société ne peuvent pas les poursuivre sur leur patrimoine personnel. Dans une SNC, les associés répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Dans une société civile, comme une SCI, ils en répondent indéfiniment, mais seulement à proportion de leur part dans le capital et après que le créancier a vainement poursuivi la société. Même dans une société à responsabilité limitée, plusieurs situations exposent l’associé sur ses biens personnels, à commencer par la caution qu’il donne à la banque.

Vous créez une société ou vous interrogez sur votre exposition ?

Choix de la forme, apports, engagements personnels : faisons le point.

Obtenir un devis →

La règle selon la forme de la société

SociétéÉtendue de la responsabilitéTexte
SARL, EURLLimitée aux apportsArticle L223-1 du Code de commerce
SAS, SASULimitée aux apportsArticle L227-1 du Code de commerce
SALimitée aux apportsArticle L225-1 du Code de commerce
SNCIndéfinie et solidaire, après mise en demeure infructueuse de la sociétéArticle L221-1 du Code de commerce
Société civile (SCI, SCM…)Indéfinie mais proportionnelle à la part dans le capital, après poursuite vaine de la sociétéArticles 1857 et 1858 du Code civil

Dans une SARL ou une SAS : une perte limitée à l’apport

L’associé d’une SARL ou d’une SAS risque de perdre ce qu’il a apporté : si la société est liquidée avec un passif supérieur à son actif, ses parts ou actions ne valent plus rien. Il ne peut pas être poursuivi au-delà par les créanciers de la société, qui n’ont pour débiteur que la personne morale. Les conséquences d’une liquidation déficitaire pour les associés sont décrites dans notre article sur le mali de liquidation.

Cette protection connaît plusieurs exceptions. Aucune ne résulte de la seule qualité d’associé : chacune suppose un engagement personnel ou un comportement particulier.

La caution personnelle

C’est de loin la situation la plus fréquente. Pour accorder un prêt ou un découvert à une jeune société, la banque demande souvent à l’associé principal, ou au dirigeant, de se porter caution. Celui-ci s’engage alors personnellement à payer la dette si la société ne le fait pas. La responsabilité limitée ne joue plus pour cette dette, dans la limite de l’engagement de caution.

Les apports en nature mal évalués dans une SARL

Lors de la constitution d’une SARL, lorsqu’aucun commissaire aux apports n’a été désigné ou que les associés ont retenu une valeur différente de celle qu’il proposait, les associés sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l’égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature (article L223-9 du Code de commerce). Un bien surévalué dans les statuts peut ainsi obliger les associés à combler la différence.

Les dividendes irréguliers

La société ne peut en principe exiger des associés la restitution des dividendes perçus. Elle le peut toutefois lorsque la distribution a méconnu les règles relatives aux bénéfices distribuables et que les bénéficiaires, au moment de celle-ci, connaissaient son caractère irrégulier ou ne pouvaient l’ignorer compte tenu des circonstances (article L232-17). Les conditions d’une distribution régulière sont présentées dans notre article sur le dividende fictif.

L’associé qui se comporte en dirigeant

Un associé qui s’immisce dans la gestion au point d’exercer en fait la direction de la société peut être qualifié de dirigeant de fait. En cas de liquidation judiciaire, il peut alors être condamné à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif, s’il a commis une faute de gestion qui y a contribué (article L651-2). Ce risque est détaillé dans nos articles sur le dirigeant de fait et la responsabilité pour insuffisance d’actif.

La faute détachable de la qualité d’associé

Un associé peut engager sa responsabilité personnelle envers un tiers, par exemple un cocontractant de la société, s’il commet une faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des prérogatives d’associé (Cass. com., 18 février 2014, n° 12-29.752). Le seul fait d’avoir voté une décision qui conduit la société à manquer à ses engagements ne suffit pas. Le seuil est élevé : il ne s’agit pas d’une responsabilité pour les dettes de la société, mais pour une faute personnelle de l’associé.

Les actes passés avant l’immatriculation

Les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation sont tenues solidairement et indéfiniment des actes ainsi accomplis, sauf si la société, une fois immatriculée, les reprend (article L210-6). La procédure de reprise est expliquée dans notre article sur la société en formation et la reprise des actes.

Dans une SNC : une responsabilité indéfinie et solidaire

Les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Un créancier peut donc réclamer la totalité de la dette à n’importe lequel d’entre eux, sur l’ensemble de son patrimoine. Il doit seulement avoir mis en demeure la société, sans succès, par acte extrajudiciaire (article L221-1). L’associé qui a payé se retourne ensuite contre la société et contre ses coassociés. Des associés qui se comportent comme tels sans avoir constitué de société peuvent se voir appliquer un régime comparable, comme l’explique notre article sur la société créée de fait.

Dans une SCI ou une autre société civile : une responsabilité indéfinie mais proportionnelle

À l’égard des tiers, les associés d’une société civile répondent indéfiniment des dettes sociales, à proportion de leur part dans le capital à la date de l’exigibilité de la dette ou au jour de la cessation des paiements (article 1857 du Code civil). Un associé qui détient 30 % des parts répond ainsi de 30 % de la dette, sans limite de montant, mais pas de la totalité.

Le créancier ne peut agir contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la société (article 1858). En pratique, il doit établir que les poursuites engagées contre la société n’ont pas permis de recouvrer sa créance. Comme la part de chacun s’apprécie à la date d’exigibilité de la dette ou au jour de la cessation des paiements, la question du passif doit être réglée entre cédant et cessionnaire lors d’une cession de parts de SCI. Pour quitter la société, l’associé dispose aussi d’un droit de retrait, présenté dans notre article sur le retrait d’un associé de SCI.

Après la dissolution de la société

La radiation de la société ne fait pas disparaître ses dettes. Un créancier impayé peut, selon les cas, demander la désignation d’un mandataire pour reprendre la liquidation ou agir contre le liquidateur. Ces situations sont traitées dans notre article sur les dettes d’une société radiée.

Vous créez une société ou vous interrogez sur votre exposition ?

Réponse sous 48 heures, premier échange téléphonique non facturé et honoraires au forfait dans la majorité des dossiers.

Obtenir un devis →

Questions fréquentes

Un associé de SAS peut-il perdre plus que son apport ?+

En principe non. Il ne le peut que dans des situations particulières : caution personnelle, gestion de fait de la société, faute personnelle grave ou actes passés avant l’immatriculation et non repris.

Pour aller plus loin