Alexandre Penillet, avocat

Dirigeants

Conventions réglementées dans une SARL ou une SAS : quels contrats, quelle procédure ?

Une convention réglementée est un contrat conclu entre une société et l’un de ses dirigeants ou associés, ou avec une entreprise qui leur est liée, qui doit être soumis au vote des associés. Dans une SARL comme dans une SAS, ce contrôle intervient le plus souvent après la signature : un rapport est présenté aux associés, qui approuvent ou non la convention. Un refus d’approbation ne fait pas tomber le contrat, mais il expose le dirigeant, et parfois l’associé cocontractant, à devoir indemniser la société. Certaines opérations, comme le prêt consenti par la société à son dirigeant, ne sont pas réglementées mais purement interdites.

Un contrat lie votre société à un dirigeant ou à un associé ?

Qualification, rapport aux associés et sécurisation de la convention.

Obtenir un devis →

Quels contrats sont concernés ?

Les textes distinguent trois catégories de conventions entre la société et les personnes qui la dirigent ou la contrôlent.

  • Les conventions libres : celles qui portent sur des opérations courantes et sont conclues à des conditions normales. Elles échappent à toute procédure (article L223-20 du Code de commerce pour la SARL, article L227-11 pour la SAS).
  • Les conventions réglementées : les autres conventions conclues avec les personnes visées par la loi. Elles doivent faire l’objet d’un rapport et d’un vote des associés.
  • Les conventions interdites : emprunts auprès de la société, découverts en compte courant, cautionnement par la société des engagements personnels du dirigeant. Elles sont nulles.

Une opération est courante lorsque la société la réalise habituellement dans le cadre de son activité. Les conditions sont normales lorsqu’elles correspondent à celles que la société pratiquerait avec un tiers dans une situation comparable. Les deux critères sont cumulatifs : la vente d’un produit du catalogue au dirigeant à un prix fortement remisé n’est pas libre, même si l’opération est courante.

Dans une SARL : gérants, associés et sociétés liées

Dans une SARL, la procédure vise les conventions conclues, directement ou par personne interposée, entre la société et l’un de ses gérants ou associés, quel que soit le nombre de parts détenues par cet associé (article L223-19 du Code de commerce). Elle s’étend aux conventions passées avec une autre société dont un dirigeant ou un associé indéfiniment responsable est en même temps gérant ou associé de la SARL. Un bail consenti à la SARL par la SCI familiale du gérant, une convention de prestations avec la société personnelle d’un associé ou un contrat de travail conclu avec un associé sont donc concernés.

La procédure

Le gérant, ou le commissaire aux comptes s’il en existe un, présente à l’assemblée un rapport sur ces conventions. En cas de consultation écrite, le rapport est joint aux documents adressés aux associés. L’assemblée statue sur ce rapport, en général lors de l’approbation des comptes annuels. Le gérant ou l’associé intéressé ne prend pas part au vote, et ses parts ne sont pas comptées pour le calcul du quorum et de la majorité.

La loi prévoit une exception importante. Lorsque la SARL n’a pas de commissaire aux comptes, les conventions conclues par un gérant non associé doivent être approuvées par l’assemblée avant leur conclusion. Pour un gérant extérieur au capital, le contrôle n’est donc pas a posteriori.

Dans une SARL à associé unique (EURL), lorsque la convention est conclue avec l’associé unique, il en est seulement fait mention au registre des décisions.

La rémunération du gérant n’est pas une convention réglementée

La Cour de cassation juge que la décision de l’assemblée fixant la rémunération du gérant ne relève pas de la procédure des conventions réglementées : le gérant associé peut donc prendre part au vote (Cass. com., 4 mai 2010, n° 09-13.205). Les règles propres à cette décision sont présentées dans notre article sur la rémunération du gérant de SARL. Un contrat de travail conclu entre la SARL et son gérant reste en revanche une convention soumise au contrôle, comme l’explique notre article sur le cumul d’un mandat social et d’un contrat de travail.

Dans une SAS : président, dirigeants et associés à plus de 10 %

Dans une SAS, la procédure vise les conventions conclues, directement ou par personne interposée, entre la société et son président, l’un de ses dirigeants, un associé disposant de plus de 10 % des droits de vote ou, si cet associé est une société, la société qui le contrôle (article L227-10 du Code de commerce). Le seuil de 10 % s’apprécie en droits de vote, et non en capital, ce qui compte lorsque les statuts prévoient des droits de vote multiples ou des actions sans droit de vote.

Le texte est plus étroit que celui de la SARL sur un point : il ne vise pas expressément les conventions passées avec une société qui a simplement un dirigeant commun avec la SAS. Sauf à démontrer une interposition de personne, une convention entre deux sociétés ayant le même dirigeant n’entre donc pas automatiquement dans la procédure. Les statuts peuvent élargir le champ du contrôle.

La procédure

Le commissaire aux comptes ou, à défaut, le président présente aux associés un rapport sur les conventions concernées, et les associés statuent sur ce rapport. La loi ne prévoit pas d’autorisation préalable, sauf si les statuts en organisent une, par exemple par un comité de direction.

La loi ne prive pas l’associé intéressé de son droit de vote dans la SAS, à la différence de la SARL. La possibilité pour les statuts de l’écarter du vote est discutée, car tout associé a le droit de participer aux décisions collectives (article 1844 du Code civil). Lorsque l’associé intéressé est majoritaire, son vote en faveur d’une convention déséquilibrée peut être contesté sur le terrain de l’abus de majorité.

Dans une SASU, il est seulement fait mention au registre des décisions des conventions conclues entre la société et son dirigeant, son associé unique ou la société qui contrôle cet associé.

Les conventions de management entre une holding et sa filiale

Le cas se rencontre souvent : une holding, présidente de sa filiale SAS, facture à celle-ci des prestations de direction ou de services. La convention est conclue avec le président de la SAS et relève de la procédure de l’article L227-10, sauf à démontrer qu’elle porte sur une opération courante conclue à des conditions normales. Elle doit aussi correspondre à des prestations réelles, distinctes des fonctions exercées au titre du mandat social, faute de quoi elle peut être remise en cause. Les flux financiers entre sociétés d’un même groupe sont abordés dans notre article sur la convention de trésorerie.

Que se passe-t-il si une convention n’est pas approuvée ?

Dans les deux formes de société, la convention non approuvée produit néanmoins ses effets. Le refus des associés, ou l’absence de toute procédure, n’entraîne pas l’annulation du contrat. Les conséquences dommageables pour la société sont mises à la charge des personnes concernées :

  • dans une SARL, le gérant et, s’il y a lieu, l’associé contractant, individuellement ou solidairement selon les cas (article L223-19) ;
  • dans une SAS, la personne intéressée et, éventuellement, le président et les autres dirigeants (article L227-10).

Il faut donc que le contrat ait causé un préjudice à la société : un loyer supérieur à la valeur locative, des honoraires sans contrepartie réelle, un prix de cession sous-évalué. Dans une SARL, l’action se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation (article L223-23).

Ce régime spécial n’empêche pas d’agir sur d’autres fondements. La Cour de cassation a jugé que la possibilité de mettre à la charge du gérant de SARL les conséquences d’une convention non approuvée n’exclut pas sa responsabilité pour faute de gestion, que la convention ait été approuvée ou non (Cass. com., 18 décembre 2024, n° 22-21.487). Dans cette affaire, le gérant avait conclu entre la SARL et une société qu’il détenait presque entièrement un contrat à des conditions très défavorables pour la SARL. Une approbation par les associés ne protège donc pas le dirigeant si la convention est contraire à l’intérêt de la société. Les conditions de cette responsabilité sont détaillées dans notre article sur la responsabilité du dirigeant de société.

À propos d’une société anonyme, la Cour de cassation a également jugé que le non-respect de la procédure constitue en soi une faute du dirigeant, sans que la société ait à prouver une dissimulation ou une fraude (Cass. com., 17 septembre 2025, n° 23-20.052). Lorsque la convention a fait supporter à la société des dépenses dans l’intérêt personnel du dirigeant, la qualification pénale d’abus de biens sociaux peut aussi être envisagée.

Les conventions interdites

Dans une SARL, il est interdit, à peine de nullité, aux gérants et aux associés personnes physiques de contracter des emprunts auprès de la société, de se faire consentir un découvert en compte courant ou autrement, ou de faire cautionner ou avaliser par la société leurs engagements envers les tiers (article L223-21 du Code de commerce). L’interdiction s’applique aussi aux représentants légaux des sociétés associées, ainsi qu’aux conjoints, ascendants et descendants de ces personnes et à toute personne interposée.

Dans une SAS, l’interdiction vise le président et les dirigeants, par renvoi aux règles de la société anonyme (article L227-12 et article L225-43). Elle ne concerne pas les simples associés. Un associé de SAS qui n’est pas dirigeant peut donc emprunter à la société ; l’opération sera une convention réglementée s’il détient plus de 10 % des droits de vote.

La situation la plus fréquente en pratique est le compte courant débiteur : le dirigeant prélève sur la trésorerie de la société plus qu’il n’y a apporté. Ce solde débiteur constitue un découvert interdit. Le fonctionnement régulier d’un compte courant est expliqué dans notre article sur le compte courant d’associé.

Comment sécuriser une convention avec un dirigeant ou un associé ?

  • Tenir une liste des contrats en cours avec les dirigeants, les associés et leurs sociétés, y compris les conventions anciennes qui continuent de s’exécuter.
  • Pour chaque contrat, vérifier s’il porte sur une opération courante à des conditions normales, en conservant les éléments de comparaison (prix de marché, valeur locative).
  • Établir chaque année le rapport sur les conventions et le soumettre aux associés avec les comptes, ou en faire mention au registre dans une société unipersonnelle.
  • Dans une SARL sans commissaire aux comptes, faire approuver par avance les conventions conclues avec un gérant non associé.
  • Vérifier qu’aucun compte courant de dirigeant ne devient débiteur.
Un contrat lie votre société à un dirigeant ou à un associé ?

Réponse sous 48 heures, premier échange téléphonique non facturé et honoraires au forfait dans la majorité des dossiers.

Obtenir un devis →

Questions fréquentes

Le bail consenti à la SARL par la SCI du gérant est-il une convention réglementée ?+

Oui, lorsque le gérant ou un associé de la SARL est aussi associé de la SCI : les associés d’une société civile répondent indéfiniment des dettes sociales, et l’article L223-19 vise les conventions passées avec une société dont un associé indéfiniment responsable est gérant ou associé de la SARL. Le bail doit donc figurer dans le rapport soumis à l’assemblée, sauf s’il s’agit d’une opération courante conclue à des conditions normales.

Faut-il un commissaire aux comptes pour établir le rapport ?+

Non. En l’absence de commissaire aux comptes, le rapport est établi par le gérant de la SARL ou par le président de la SAS.

Les conventions libres doivent-elles être communiquées aux associés ?+

Non. Depuis 2011, les conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales n’ont plus à être communiquées dans une SAS, et la SARL ne prévoit pas non plus de communication. Il reste prudent de conserver les éléments qui justifient leur caractère courant et normal.

Pour aller plus loin