Un compte courant d’associé enregistre les sommes qu’un associé prête à sa société, en plus de son apport au capital. Juridiquement, c’est un prêt : l’associé devient créancier de la société. Sauf convention de blocage ou clause contraire, il peut en exiger le remboursement à tout moment, même si la société traverse des difficultés. La convention écrite n’est pas obligatoire, mais sans elle l’avance ne porte pas intérêt, et le remboursement ne peut pas être organisé dans le temps.
Intérêts, blocage, remboursement, sort en cas de cession : sécurisons la convention.
Apport au capital ou avance en compte courant : ce qui change
L’apport au capital rémunère l’associé par des dividendes, n’est en principe jamais remboursé pendant la vie de la société et sert de gage aux créanciers. L’avance en compte courant est une dette de la société : elle peut porter intérêt, se rembourse sans modification des statuts et donne à l’associé le statut de créancier, en concours avec les autres créanciers en cas de procédure collective.
| Apport au capital | Avance en compte courant | |
|---|---|---|
| Nature | Contrepartie de titres | Prêt à la société |
| Rémunération | Dividendes, si bénéfices distribuables | Intérêts, si stipulés par écrit |
| Remboursement | Réduction de capital ou liquidation | À tout moment, sauf convention contraire |
| Formalités | Modification des statuts, publicité | Aucune modification statutaire |
| En cas de liquidation judiciaire | Remboursé en dernier, après tous les créanciers | Créance chirographaire à déclarer |
Les deux qualités sont indépendantes. Un associé minoritaire peut détenir un compte courant plus important que celui du majoritaire, et aucun associé n’est tenu d’en ouvrir un, sauf si les statuts ou un pacte l’y obligent.
Faut-il une convention de compte courant ?
Non, aucun texte ne l’impose. Une simple écriture comptable suffit à constater l’avance. La convention écrite reste pourtant utile pour trois raisons.
D’abord, les intérêts. Le prêt d’argent ne produit des intérêts que s’ils ont été stipulés, et le taux conventionnel doit être fixé par écrit (article 1905 du Code civil). Sans écrit, l’avance est réputée gratuite.
Ensuite, le remboursement. La convention peut fixer une durée, un échéancier, un préavis ou un blocage. Sans elle, l’associé peut demander à tout moment le remboursement intégral.
Enfin, la preuve. En cas de conflit, l’associé doit prouver le montant de sa créance. Si la comptabilité de la société fait apparaître un solde différent, c’est à lui d’apporter une contradiction précise.
Lorsqu’elle prévoit une rémunération, la convention conclue avec un associé de SARL, ou avec le président, un dirigeant ou un associé détenant plus de 10 % des droits de vote d’une SAS, relève en principe de la procédure des conventions réglementées : rapport, puis contrôle par les associés, dans les conditions de l’article L223-19 du Code de commerce pour la SARL ou de l’article L227-10 pour la SAS.
L’associé peut-il exiger le remboursement à tout moment ?
Oui, en l’absence de stipulation contraire. La Cour de cassation l’a rappelé en 2025 : tout associé peut exiger à tout moment, et quels que soient ses motifs, le remboursement du solde de son compte courant, l’avance constituant un prêt à durée indéterminée (Cass. com., 12 février 2025, n° 23-17.483). Le juge ne peut pas fixer lui-même un terme au remboursement comme il le ferait pour un prêt ordinaire sans durée (Cass. com., 10 mai 2011, n° 10-18.749). Il peut seulement, comme pour toute dette, accorder des délais de paiement à la société dans la limite de deux ans.
Ce droit est une source fréquente de conflits. Un associé en désaccord avec les autres, ou qui vient d’être révoqué de ses fonctions de dirigeant, peut provoquer des difficultés de trésorerie en réclamant immédiatement son compte courant. Les juges peuvent sanctionner un abus, mais ils l’admettent rarement.
Pour éviter ce risque, plusieurs mécanismes existent :
- la convention de blocage, par laquelle l’associé s’engage à ne pas demander le remboursement pendant une durée déterminée, souvent exigée par une banque à l’appui d’un prêt ;
- la clause qui subordonne le remboursement à l’état de la trésorerie, à condition de ne pas dépendre de la seule volonté de la société ;
- le préavis, qui laisse à la société le temps de trouver un financement ;
- l’incorporation du compte courant au capital, qui transforme définitivement la dette en fonds propres.
L’action en remboursement se prescrit par cinq ans à compter de la demande de remboursement adressée par l’associé, et non de l’inscription des sommes au compte (Cass. com., 18 octobre 2017, n° 15-21.906).
Que devient le compte courant lors d’une cession ou d’un rachat de titres ?
Il ne suit pas les titres. Sauf clause contraire, la cession des parts ou actions ne transfère pas le compte courant au cessionnaire (Cass. com., 11 janvier 2017, n° 15-14.064) et ne le clôture pas (Cass. com., 27 mai 2021, n° 19-18.983). Le cédant reste créancier de la société.
Cette autonomie joue aussi dans l’autre sens. Dans l’affaire jugée en 2025, un associé dont la société avait racheté les parts n’a pas pu obtenir l’annulation du rachat au motif que son compte courant n’avait pas été remboursé : sauf stipulation liant les deux, l’obligation de payer le prix des parts et celle de rembourser le compte courant sont indépendantes (Cass. com., 12 février 2025, n° 23-17.483).
En pratique, l’acte de cession doit traiter le compte courant de manière expresse : remboursement par la société à la date de la cession, cession de la créance au cessionnaire pour un prix distinct, ou maintien avec un échéancier. Le prix des titres d’une société dont les comptes courants sont importants dépend directement de ce choix. Les autres points de l’acte sont présentés dans notre article sur la cession de parts sociales de SARL.
Un compte courant peut-il être débiteur ?
Pour un associé qui serait en réalité emprunteur de la société, le droit des sociétés pose des interdictions strictes. Dans la SARL, il est interdit, à peine de nullité, aux gérants et aux associés autres que les personnes morales d’emprunter auprès de la société ou de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement (article L223-21 du Code de commerce). Des interdictions comparables existent pour les dirigeants de SA et de SAS. Un compte courant débiteur d’un dirigeant peut en outre caractériser un abus de biens sociaux s’il est contraire à l’intérêt de la société.
Prêter à sa société sans enfreindre le monopole bancaire
Les opérations de crédit et la réception de fonds remboursables du public sont en principe réservées aux établissements de crédit. Le Code monétaire et financier exclut toutefois de la notion de fonds remboursables du public les sommes reçues ou laissées en compte par les associés ou actionnaires, ainsi que par les dirigeants, quel que soit le montant de leur participation (article L312-2 du Code monétaire et financier). L’associé qui prête à sa société n’a donc pas à craindre le monopole bancaire. Entre sociétés d’un même groupe, les opérations de trésorerie sont autorisées lorsque l’une contrôle effectivement les autres, selon le régime présenté dans notre article sur la convention de trésorerie.
La Cour de cassation a jugé en 2025 que l’avance en compte courant consentie par l’acquéreur de 100 % des parts d’une société, après la signature de la promesse synallagmatique de cession mais avant l’acte définitif, ne violait pas le monopole bancaire : dès la promesse, l’acquéreur contrôlait la société (Cass. com., 5 février 2025, n° 23-10.953). Le maintien du compte courant après la revente de cette société n’était pas non plus irrégulier, son remboursement ayant été exigé et échelonné.
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