Non. Une majorité d’associés, même très large, ne peut pas imposer à un associé une obligation nouvelle qu’il n’a pas acceptée : en aucun cas les engagements d’un associé ne peuvent être augmentés sans son consentement (article 1836 du Code civil). Une décision qui l’oblige à verser de nouvelles sommes, à bloquer son compte courant ou à s’interdire une activité exige donc l’accord de chaque associé concerné, et elle peut être annulée à la demande de tout associé. La règle ne protège pas en revanche contre une simple réduction des droits, ni contre les obligations qui découlent de clauses statutaires déjà acceptées.
Analyse de la décision, de sa validité et des recours possibles.
Que dit la loi ?
Le Code civil pose le principe pour toutes les sociétés : les statuts se modifient à l’unanimité, sauf clause prévoyant une majorité, mais les engagements d’un associé ne peuvent en aucun cas être augmentés sans son consentement (article 1836). Les règles propres à la SARL et aux sociétés par actions, qui permettent de modifier les statuts à la majorité, réservent elles aussi cette limite. Le Code de commerce le répète pour la SARL, où la majorité ne peut obliger un associé à augmenter son engagement social (article L223-30), et pour la société anonyme, dont l’assemblée extraordinaire ne peut augmenter les engagements des actionnaires (article L225-96), règle applicable à la SAS.
La Cour de cassation en déduit que la décision qui augmente les engagements des associés suppose l’accord de tous ceux dont l’engagement est accru (Cass. com., 26 mars 1996, n° 93-21.250). Il s’agit d’une règle d’ordre public : la nullité de la décision peut être demandée par tout associé, y compris par celui qui l’a votée (Cass. com., 13 novembre 2003, n° 00-20.646).
Qu’est-ce qu’une augmentation des engagements ?
La loi ne la définit pas. Il y a augmentation des engagements lorsque l’associé est obligé de verser à la société plus que ce à quoi il s’était engagé, ou d’effectuer une prestation à laquelle il n’avait pas consenti. Les décisions suivantes ont été jugées comme augmentant les engagements des associés :
- le blocage des sommes déposées par les associés en compte courant, qui les prive de la possibilité d’en demander le remboursement (Cass. com., 24 juin 1997, n° 95-20.056) ;
- l’obligation faite aux minoritaires de rembourser, à proportion de leur participation, les avances consenties par le majoritaire pour apurer les dettes de la société (Cass. com., 19 octobre 1999, n° 97-16.903) ;
- un appel de fonds non prévu par les statuts, destiné à financer un projet de la société (Cass. com., 10 juillet 2012, n° 11-14.267) ;
- l’engagement collectif de garantir le passif de la société à l’occasion d’une cession de parts (Cass. 1re civ., 5 novembre 1996, n° 94-19.529) ;
- l’insertion dans les statuts d’une clause de non-concurrence applicable aux associés qui quittent la société, en raison de l’atteinte qu’elle porte à la liberté du travail et du commerce (arrêt du 26 mars 1996 précité).
Ce qui n’est pas une augmentation des engagements
Une décision qui réduit les droits d’un associé sans lui imposer de charge nouvelle n’entre pas, en principe, dans le champ de la règle : diminution de sa part dans les bénéfices, restriction à la libre cession de ses titres, modification des règles de majorité. La Cour de cassation a jugé qu’une décision privant les associés de leur intérêt à participer à la société ne constitue pas, en elle-même, une augmentation de leurs engagements (Cass. com., 26 octobre 2010, n° 09-71.404). Ces décisions peuvent en revanche être contestées sur le terrain de l’abus de majorité si elles sont contraires à l’intérêt de la société et prises dans le seul intérêt des majoritaires.
Une augmentation de capital n’augmente pas non plus les engagements des associés, puisque chacun reste libre de ne pas souscrire. Elle entraîne seulement une dilution de ceux qui ne suivent pas, présentée dans notre article sur l’augmentation de capital.
Les obligations qui découlent de clauses déjà acceptées
La règle ne vise que les décisions qui modifient les statuts. Lorsque l’obligation résulte d’une clause statutaire existante, acceptée par les associés lors de la constitution ou de leur entrée dans la société, sa mise en œuvre n’augmente pas leurs engagements (Cass. com., 9 juin 2004, n° 01-12.887). Une société immobilière dont les statuts prévoient la participation des associés aux dépenses d’investissement décidées par l’assemblée peut ainsi les leur réclamer (Cass. 1re civ., 8 novembre 1988, n° 87-10.514).
Comment l’associé peut-il réagir ?
L’associé qui n’a pas consenti à la décision n’est pas tenu par l’engagement nouveau. Il peut demander l’annulation de la délibération, selon le régime des nullités des décisions sociales présenté dans notre article sur la nullité des décisions d’assemblée générale, ou opposer à la société, lorsqu’elle lui réclame un paiement, qu’il n’a pas donné son accord.
Pour la société et les majoritaires, la règle impose de recueillir l’accord individuel de chaque associé concerné avant de lui imposer une obligation nouvelle : signature de la décision par tous, ou adhésion écrite de chacun. À défaut, le financement doit passer par des voies qui laissent chacun libre de participer, comme une augmentation de capital ou des apports en compte courant volontaires.
Les situations où la question se pose en pratique
- L’insertion en cours de vie sociale d’une clause d’exclusion, de non-concurrence ou de rachat forcé (exclusion d’un associé de SAS).
- Le financement d’un investissement par des appels de fonds non prévus par les statuts, fréquent dans les SCI.
- Le blocage ou la subordination des comptes courants demandés par une banque.
- La garantie personnelle demandée aux associés lors d’une cession ou d’un financement.
Dans tous ces cas, une clause prévue dès la constitution, ou acceptée individuellement par chaque associé, évite la difficulté. Le pacte d’associés permet aussi de recueillir ces engagements de manière contractuelle, sans passer par une décision majoritaire.
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