Un compte courant d’associé est débiteur lorsque l’associé doit de l’argent à la société, parce qu’il a prélevé plus qu’il n’a versé. Cette situation revient à un découvert que la société lui consent. Le Code de commerce l’interdit, à peine de nullité, aux gérants et aux associés personnes physiques d’une SARL ou d’une EURL, au président et aux autres dirigeants d’une SAS, ainsi qu’à leur conjoint, à leurs ascendants et descendants et à toute personne interposée (article L223-21 du Code de commerce, article L227-12). Aucun texte équivalent ne vise la SCI, ni l’associé de SAS qui n’est pas dirigeant.
Qu’est-ce qu’un compte courant d’associé débiteur ?
Le compte courant sert normalement à l’associé à prêter de l’argent à sa société : il y laisse des sommes, ou y verse des fonds, que la société lui doit. Le solde est alors créditeur pour l’associé. Il devient débiteur quand le mouvement s’inverse et que l’associé a retiré davantage que ce qu’il avait apporté : la société finance alors un besoin personnel de l’associé au lieu d’être financée par lui. C’est cette inversion que la loi interdit à certaines personnes. Le fonctionnement ordinaire du compte courant (convention, rémunération, remboursement) est présenté dans notre article sur le compte courant d’associé.
Dans quelles sociétés le compte courant débiteur est-il interdit ?
SARL et EURL
Il est interdit aux gérants et aux associés personnes physiques de contracter un emprunt auprès de la SARL, sous quelque forme que ce soit, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, et de lui faire cautionner ou avaliser leurs engagements envers des tiers. L’interdiction s’étend aux représentants légaux des personnes morales associées, au conjoint, aux ascendants et descendants de toutes ces personnes, et à toute personne interposée (article L223-21). Dans une EURL, elle vise donc le gérant et l’associé unique lorsqu’il est une personne physique.
Le texte est d’interprétation stricte. Il ne concerne que les personnes qui ont la qualité de gérant ou d’associé au moment où le prêt ou la garantie est consenti, et les cautionnements ne sont interdits que s’ils garantissent les engagements personnels des intéressés.
Deux exceptions sont prévues. La première concerne l’associé personne morale : une SARL filiale peut consentir une avance à sa société mère, ce qui permet notamment la gestion centralisée de la trésorerie d’un groupe (voir convention de trésorerie). Si l’opération n’est pas courante ou n’est pas conclue à des conditions normales, elle relève alors de la procédure des conventions réglementées. La seconde vise la société qui exploite un établissement financier, pour les opérations courantes de ce commerce conclues à des conditions normales.
SAS et SASU
Dans une SAS, la même interdiction s’applique au président et aux autres dirigeants, par renvoi au régime de la société anonyme (article L227-12, article L225-43). Sont dirigeants ceux qui ont le pouvoir de représenter la société, comme les directeurs généraux et directeurs généraux délégués prévus par les statuts, et plus largement les membres d’un organe statutaire qui disposent d’un pouvoir effectif de gestion. Le conjoint, les ascendants et descendants des dirigeants et les personnes interposées sont également visés. L’interdiction ne joue pas lorsque le dirigeant est une personne morale.
Un associé de SAS qui n’exerce aucune fonction de direction n’est pas concerné par ce texte. Son compte courant peut, en droit, devenir débiteur, mais l’avance doit rester conforme à l’intérêt de la société, et le dirigeant qui l’accorde prend un risque s’il y trouve un intérêt personnel (voir plus bas).
SCI et autres sociétés civiles
Aucun texte n’interdit le compte courant débiteur d’un associé de SCI. Le législateur n’a pas prévu de règle comparable pour les sociétés dont les associés répondent eux-mêmes des dettes sociales, ce qui est le cas des associés de société civile (article 1857 du Code civil ; voir responsabilité des associés pour les dettes de la société). Une avance consentie à un associé reste une décision du gérant, qui doit respecter les statuts et l’intérêt de la société.
Que risque-t-on lorsque le compte courant est débiteur ?
La nullité du découvert
La convention qui méconnaît l’interdiction est nulle, et cette nullité est absolue. Elle peut être invoquée par la société et par les associés, mais aussi par un tiers ou un créancier social qui justifie d’un intérêt légitime ; le juge peut la relever d’office. La société ne peut ni y renoncer ni confirmer le découvert, même par une décision unanime des associés. L’annulation fait disparaître le contrat rétroactivement : le titulaire du compte doit restituer les sommes.
L’action en nullité se prescrit par cinq ans à compter du jour où le demandeur a connu ou aurait dû connaître la convention (article 2224 du Code civil). L’action en dommages-intérêts dirigée contre le gérant est une action en responsabilité, soumise à la prescription de trois ans de l’article L223-23 du Code de commerce.
La révocation du dirigeant
Pour un gérant de SARL, la violation de l’interdiction peut constituer un juste motif de révocation (voir révocation du gérant de SARL). Sa responsabilité civile peut en outre être recherchée par la société ou par les associés, à condition d’établir un préjudice (article L223-22 ; voir responsabilité du dirigeant).
L’abus de biens sociaux
Le dirigeant qui laisse son compte courant devenir débiteur peut être poursuivi pour abus de biens sociaux, lorsqu’il a sciemment utilisé les fonds de la société à des fins personnelles, contrairement à l’intérêt social (article L241-3, 4° pour la SARL, article L242-6, 3°, texte de la société anonyme que le Code de commerce rend applicable aux dirigeants de SAS). Le remboursement ultérieur, l’intention de rembourser ou l’accord des associés n’effacent pas l’infraction. Le dirigeant qui accorde un découvert à un associé non dirigeant, opération que la loi n’interdit pas, s’expose aux mêmes poursuites s’il y trouvait un intérêt personnel. Les éléments du délit sont détaillés dans notre article sur l’abus de biens sociaux.
Comment régulariser un compte courant débiteur ?
Une décision des associés ne suffit pas : le découvert interdit ne peut pas être validé après coup. La régularisation passe par la restitution des sommes, qui ramène le compte à zéro ou au crédit, et par l’arrêt des prélèvements qui l’avaient rendu débiteur. Elle met fin à la situation pour l’avenir, sans faire disparaître les conséquences déjà attachées au découvert, notamment le risque pénal. Lorsque le titulaire du compte cesse d’être gérant ou associé, l’obligation de restituer demeure : la nullité porte sur la convention conclue pendant qu’il avait cette qualité.
Lorsque des mouvements entre la société et une autre entité du dirigeant expliquent le solde, il faut aussi vérifier s’ils relèvent des conventions réglementées ou d’une convention de trésorerie régulière.