Alexandre Penillet, avocat

Dirigeants

Abus de biens sociaux : ce que la loi interdit au dirigeant

L’abus de biens sociaux est le délit commis par le dirigeant qui utilise, de mauvaise foi, les biens ou le crédit de sa société contrairement à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre entreprise dans laquelle il est intéressé. Il est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende, et de sept ans et 500 000 € lorsqu’il a été commis au moyen de comptes ou de structures situés à l’étranger. Il concerne les SARL, les SAS, les SA et les sociétés en commandite par actions, mais pas les sociétés civiles.

Les quatre éléments du délit

Le texte applicable à la SARL décrit le délit comme le fait, pour les gérants, de faire de mauvaise foi des biens ou du crédit de la société un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement (article L241-3, 4° du Code de commerce). La même définition existe pour la SA (article L242-6, 3°) et s’applique au président et aux dirigeants de SAS (article L244-1). Quatre éléments doivent être prouvés.

Un usage des biens ou du crédit de la société

Les biens visés sont tous les actifs : trésorerie, véhicules, locaux, stocks, fonds de commerce, savoir-faire. Le crédit correspond à la signature de la société, par exemple lorsqu’elle se porte caution d’une dette personnelle du dirigeant ou qu’elle contracte un emprunt dont il profite.

Un usage contraire à l’intérêt social

L’acte doit appauvrir la société ou lui faire courir un risque anormal. Une dépense sans contrepartie, une rémunération sans rapport avec le travail fourni ou les capacités de la société, un prêt à une entreprise insolvable, la prise en charge de dépenses privées en sont les exemples les plus courants.

Un intérêt personnel du dirigeant

L’intérêt personnel peut être direct, lorsque le dirigeant s’enrichit, ou indirect, lorsqu’il favorise une autre société où il a des intérêts, un proche ou une relation. Les juges admettent aussi un intérêt moral, comme le maintien de bonnes relations avec un tiers.

La mauvaise foi

Le dirigeant doit avoir su que l’acte était contraire à l’intérêt de la société. Cette connaissance est souvent déduite des circonstances : absence de facture, dissimulation en comptabilité, montant disproportionné, répétition.

Les situations les plus fréquentes

Dans les PME, les poursuites portent le plus souvent sur :

  • des retraits d’espèces ou des virements sans justificatif ;
  • le paiement par la société de dépenses privées : travaux à la résidence du dirigeant, véhicule à usage familial, voyages, frais de restaurant sans lien avec l’activité ;
  • une rémunération que le dirigeant s’est attribuée lui-même, sans décision des associés, ou d’un montant disproportionné ;
  • un compte courant d’associé débiteur, alors que le dirigeant ne peut pas emprunter à sa société ;
  • des prestations facturées à la société par une autre entreprise du dirigeant, à un prix excessif ou sans réalité ;
  • le transfert d’une clientèle, d’un stock ou d’un matériel vers une nouvelle société, souvent peu avant une liquidation judiciaire.

L’accord des associés, même unanime, ne fait pas disparaître le délit. L’intérêt protégé est celui de la société, qui inclut celui de ses créanciers. Une dépense approuvée en assemblée peut donc constituer un abus de biens sociaux si elle est contraire à l’intérêt social.

Qui peut être poursuivi ?

Les dirigeants de droit, gérants, présidents, directeurs généraux et administrateurs, mais aussi le dirigeant de fait, que les textes pénaux visent expressément. Le bénéficiaire de l’abus qui en connaissait l’origine peut être poursuivi pour recel, et le tiers qui a aidé à le commettre pour complicité.

Dans une société civile, une SCI par exemple, le délit d’abus de biens sociaux n’existe pas. Les détournements commis par le gérant relèvent alors du droit commun, en particulier de l’abus de confiance.

Le cas des groupes de sociétés

Un dirigeant qui fait payer à une filiale une dépense profitant à une autre société du groupe peut-il commettre un abus de biens sociaux ? La chambre criminelle de la Cour de cassation admet un fait justificatif à des conditions strictes : l’existence d’un groupe structuré, un intérêt économique, social ou financier commun apprécié au regard d’une politique élaborée pour l’ensemble du groupe, une contrepartie pour la société qui consent l’effort, et l’absence de rupture de l’équilibre entre les engagements des sociétés concernées, l’effort ne devant pas excéder les possibilités de celle qui le supporte (Cass. crim., 4 février 1985, n° 84-91.581). Une convention de trésorerie ou de refacturation bien documentée est le premier élément de preuve, voir notre article sur la convention de trésorerie.

La circonstance aggravante liée à l’étranger reçoit une lecture large. La Cour de cassation l’a retenue contre le dirigeant d’une société française qui avait fait verser des fonds à une société luxembourgeoise qu’il dirigeait : l’interposition s’entend de celle d’une personne morale étrangère entre la société victime et le dirigeant, même lorsqu’elle reçoit directement les fonds (Cass. crim., 24 septembre 2025, n° 24-84.249).

Dans quel délai les poursuites sont-elles possibles ?

Le délai de prescription des délits est de six ans (article 8 du Code de procédure pénale). Pour l’abus de biens sociaux, la jurisprudence fixe son point de départ, en principe, au jour où les comptes annuels faisant apparaître la dépense litigieuse ont été présentés aux associés, à condition que l’opération n’ait pas été dissimulée (Cass. crim., 30 janvier 2013, n° 12-80.107). En cas de dissimulation, le point de départ est reporté au jour où l’infraction est apparue dans des conditions permettant les poursuites, sans que le délai puisse dépasser douze ans à compter des faits (article 9-1 du Code de procédure pénale).

Cette règle explique que des abus anciens puissent être découverts et poursuivis à l’occasion d’une liquidation judiciaire ou d’un contrôle fiscal, lorsque les dépenses avaient été masquées dans la comptabilité.

Plainte, partie civile et réparation

La victime directe est la société. Elle peut porter plainte et se constituer partie civile, représentée par son dirigeant, son liquidateur judiciaire ou un mandataire ad hoc lorsque le dirigeant en place est l’auteur des faits. Les associés peuvent exercer l’action sociale ut singuli pour obtenir réparation au profit de la société. En revanche, la dépréciation de leurs titres est considérée comme un préjudice indirect, qui ne leur ouvre pas, en principe, de droit à réparation personnelle devant le juge pénal.

Sur le plan civil, l’abus de biens sociaux est aussi une faute de gestion qui engage la responsabilité du dirigeant envers la société, et, en liquidation judiciaire, un motif fréquent de condamnation pour insuffisance d’actif ou de faillite personnelle.

Pour le dirigeant : quelques règles de prudence

La plupart des dossiers naissent d’une confusion entre le patrimoine de la société et celui du dirigeant. Faire fixer sa rémunération par les associés ou par les statuts, justifier chaque note de frais, formaliser par écrit les conventions avec ses autres sociétés et les soumettre à la procédure des conventions réglementées, et ne jamais laisser son compte courant devenir débiteur réduisent considérablement le risque. La Cour de cassation a rappelé en novembre 2025 qu’un gérant de SARL ne peut pas fixer lui-même sa rémunération : elle doit l’être par les statuts ou par une décision des associés (Cass. com., 5 novembre 2025, n° 24-18.359).

Questions fréquentes

Quelle peine pour abus de biens sociaux ?+

Cinq ans d’emprisonnement et 375 000 € d’amende, portés à sept ans et 500 000 € lorsque le délit est réalisé au moyen de comptes ou de structures établis à l’étranger. Des peines complémentaires, comme l’interdiction de gérer, peuvent s’y ajouter.

Un remboursement des sommes prélevées efface-t-il le délit ?+

Non. Le délit est constitué au moment de l’usage abusif. Le remboursement peut être pris en compte dans la peine et réduit le préjudice à réparer, mais il n’empêche pas les poursuites.

L’abus de biens sociaux existe-t-il dans une SCI ?+

Non. Le délit ne vise que les sociétés commerciales désignées par la loi. Dans une SCI, les détournements du gérant relèvent notamment de l’abus de confiance.

Pour aller plus loin