Une société mère est une société qui possède plus de la moitié du capital d’une autre société, appelée filiale (article L233-1 du Code de commerce). La mère, ses filiales et les autres sociétés qu’elle contrôle forment un groupe de sociétés : une réalité économique que la loi ne définit pas de façon générale et qui n’a pas de personnalité juridique. Chaque société du groupe reste une personne morale distincte. La filiale a ses dirigeants, son patrimoine et ses créanciers, et la mère ne répond pas de ses dettes du seul fait qu’elle la contrôle. Les relations entre elles passent par l’exercice des droits d’associé et par des conventions, soumises selon le cas à un contrôle des associés.
Qu’est-ce qu’une filiale et une société mère ?
Le Code de commerce décrit les liens entre sociétés par trois notions distinctes : la filiale et la participation, fondées sur la part du capital détenue, et le contrôle, fondé sur le pouvoir de décision.
La filiale : plus de la moitié du capital
Lorsqu’une société possède plus de la moitié du capital d’une autre société, la seconde est considérée comme filiale de la première (article L233-1 du Code de commerce). Le critère est purement quantitatif : il ne tient compte ni de la durée de la détention, ni des raisons de l’acquisition. Toute société immatriculée, civile ou commerciale, peut être une filiale, et la société mère peut elle-même être une SAS, une SARL ou une société civile. Lorsque son activité consiste à détenir et à animer ses filiales, on parle de holding, notion qui n’a pas de définition légale (voir holding : définition et fonctionnement).
Détenir un peu plus de la moitié du capital assure la majorité dans les décisions ordinaires, pas dans celles qui modifient les statuts. Dans une SARL constituée depuis le 4 août 2005, ces décisions exigent les deux tiers des parts des associés présents ou représentés ; dans une SAS, les statuts fixent librement les majorités et peuvent exiger davantage.
La participation : entre 10 et 50 % du capital
Lorsqu’une société possède dans une autre une fraction du capital comprise entre 10 et 50 %, elle est considérée comme ayant une participation dans cette société (article L233-2 du Code de commerce). En deçà de 10 %, la détention s’analyse, au regard de ce texte, comme un placement. Les participations détenues par une société contrôlée sont réputées détenues indirectement par la société qui la contrôle (article L233-4).
Le contrôle : le pouvoir de décider
Le contrôle ne se mesure pas au capital mais aux droits de vote et au pouvoir de décision (article L233-3 du Code de commerce). Toute personne, physique ou morale, contrôle une société lorsqu’elle détient, directement ou indirectement, une fraction du capital qui lui confère la majorité des droits de vote dans ses assemblées ; lorsqu’elle dispose seule de cette majorité en vertu d’un accord avec d’autres associés, non contraire à l’intérêt de la société ; lorsqu’elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions des assemblées ; ou lorsque, étant associée, elle a le pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance. Le contrôle est présumé lorsqu’une personne dispose de plus de 40 % des droits de vote et qu’aucun autre associé n’en détient davantage. Plusieurs personnes agissant de concert peuvent aussi contrôler conjointement une société.
Filiale et contrôle ne se recouvrent donc pas toujours. La majorité du capital ne coïncide pas nécessairement avec la majorité des droits de vote, par exemple en présence d’actions privées du droit de vote ou de droits de vote multiples. À l’inverse, une société peut en contrôler une autre sans en détenir la moitié du capital, notamment lorsque le reste du capital est dispersé.
Qu’est-ce qu’un groupe de sociétés ?
Un groupe de sociétés est un ensemble de sociétés juridiquement distinctes, unies par des liens de capital ou de contrôle, dans lequel l’une d’elles, la société mère, définit la stratégie d’ensemble et contrôle les autres. Le droit français n’en donne pas de définition générale et ne lui reconnaît pas la personnalité morale. Le groupe ne peut donc ni contracter, ni être titulaire d’un compte courant, ni avoir un siège propre : seules les sociétés qui le composent sont des sujets de droit.
Plusieurs textes se réfèrent pourtant au groupe, chacun pour son objet. L’article L233-16 du Code de commerce oblige les sociétés commerciales qui contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs entreprises à établir et publier des comptes consolidés et un rapport sur la gestion du groupe ; il délimite un périmètre comptable plutôt qu’il ne définit le groupe. L’appartenance à un groupe peut aussi obliger la société qui contrôle à désigner un commissaire aux comptes lorsque l’ensemble qu’elle forme avec les sociétés contrôlées dépasse certains seuils (voir commissaire aux comptes obligatoire), et elle influe sur la possibilité de ne pas rendre publics certains comptes annuels (voir confidentialité des comptes annuels). Les notions de groupe propres au droit fiscal et au droit du travail obéissent à leurs propres critères et ne sont pas traitées ici.
Exemple : comment lire un organigramme de groupe ?
Soit une société Alpha qui détient 100 % du capital de Bêta, 70 % de celui de Gamma et 30 % de celui de Delta, tandis que Gamma détient 35 % du capital de Delta. Chaque part ou action donne une voix.
| Société | Lien avec Alpha | Qualification |
|---|---|---|
| Bêta | 100 % détenus directement | Filiale à 100 % et société contrôlée ; si elle est une SASU ou une EURL, Alpha en est l’associé unique |
| Gamma | 70 % détenus directement | Filiale et société contrôlée ; les autres associés sont minoritaires |
| Delta | 30 % détenus directement, 35 % par l’intermédiaire de Gamma | Participation directe d’Alpha ; Alpha dispose, directement et par Gamma qu’elle contrôle, de 65 % des droits de vote : elle contrôle Delta indirectement |
Delta fait ainsi partie du groupe sans être, au sens de l’article L233-1, la filiale d’Alpha, qui ne détient directement que 30 % de son capital. L’exemple montre pourquoi le contrôle, plus que le pourcentage de capital, détermine le périmètre d’un groupe.
La filiale est-elle indépendante de sa société mère ?
Juridiquement, oui. La filiale est une personne morale distincte, avec ses statuts, son objet, son siège, ses dirigeants, ses comptes et ses créanciers, même lorsqu’elle partage avec la mère ses dirigeants, ses associés ou son adresse. Les dirigeants de la mère n’ont aucun pouvoir propre pour engager la filiale : un acte voulu par la mère n’engage la filiale que s’il est accompli par les organes de celle-ci. La mère agit dans la filiale comme tout associé, par son vote ; elle peut aussi en devenir le dirigeant, par exemple comme présidente d’une SAS (voir président personne morale de SAS).
Cette autonomie joue dans les deux sens. La seule relation de contrôle ne permet pas à la mère d’agir en justice à la place de sa filiale, ni d’obtenir réparation d’un préjudice qui n’est que le reflet de celui subi par la filiale. De son côté, la filiale a un intérêt social propre : lorsqu’elle compte des associés minoritaires, une décision contraire à cet intérêt, prise dans le seul dessein de favoriser la majorité à leur détriment, peut être contestée comme un abus de majorité.
La société mère répond-elle des dettes de sa filiale ?
En principe, non. Chaque société du groupe ne répond que de son propre passif. Un créancier de la filiale ne peut pas poursuivre la mère au seul motif qu’elle en détient le capital, ni parce que les deux sociétés ont les mêmes dirigeants, le même siège, le même papier à en-tête ou les mêmes associés. Comme associée, la mère n’est exposée qu’à concurrence de son apport lorsque la filiale est une SARL ou une SAS ; elle répond indéfiniment des dettes d’une filiale constituée en société civile, selon les règles de cette forme (article 1857 du Code civil).
La mère peut toutefois être tenue dans trois séries de situations.
Elle s’est engagée elle-même. Caution, garantie ou lettre de confort consentie à un créancier de la filiale : la mère répond alors de l’engagement qu’elle a librement souscrit, dans ses termes.
Elle a créé une apparence trompeuse. Lorsque la mère s’immisce dans la relation entre sa filiale et un cocontractant au point que celui-ci a pu légitimement croire qu’elle était aussi son cocontractant, elle peut être condamnée envers lui. L’immixtion doit être caractérisée : la détention du capital, un logo commun ou la présence des dirigeants de la mère dans les organes de la filiale ne suffisent pas.
La séparation des sociétés n’est qu’une façade. Si la filiale fait l’objet d’une procédure collective, celle-ci peut être étendue à la mère en cas de confusion de leurs patrimoines ou de fictivité de la filiale (article L621-2 du Code de commerce). Ces procédures ne sont pas développées ici.
Quelles conventions entre société mère et filiale ?
Prestations de services, avances de trésorerie, garanties : les flux entre la mère et sa filiale reposent sur des conventions conclues entre deux personnes morales distinctes, chacune représentée par ses propres organes. Ces conventions obéissent aux procédures de contrôle prévues par la forme de chaque société.
Les conventions réglementées
Dans une SAS, est soumise au contrôle des associés la convention conclue entre la société et un associé disposant de plus de 10 % des droits de vote ou, s’il s’agit d’une société associée, la société qui la contrôle : le commissaire aux comptes ou, à défaut, le président présente un rapport, sur lequel les associés statuent (article L227-10 du Code de commerce). Une convention entre une SAS et sa société mère associée y entre donc. Dans une SARL, la procédure vise toute convention conclue avec un associé, quel que soit le nombre de ses parts (article L223-19). Lorsque la mère est l’associé unique de sa filiale, SASU ou EURL, la convention est seulement mentionnée au registre des décisions. Les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales échappent à ces formalités (articles L227-11 et L223-20). Le refus d’approbation n’annule pas la convention, mais ses conséquences préjudiciables pour la société peuvent être mises à la charge de l’intéressé et, selon les cas, des dirigeants (voir conventions réglementées).
Trésorerie et prêts
Seuls les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent effectuer des opérations de crédit à titre habituel. Ce monopole ne s’oppose pas à ce qu’une société procède à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l’une d’elles un pouvoir de contrôle effectif sur les autres (article L511-7 du Code monétaire et financier). La mère peut donc consentir à ses filiales des avances en compte courant, quelle qu’en soit la durée, et organiser une gestion centralisée de la trésorerie du groupe (voir convention de trésorerie et compte courant d’associé). Le texte ne distingue pas selon le sens des flux : une filiale peut, dans ce cadre, mettre des fonds à la disposition de sa mère.
L’interdiction faite aux SARL de prêter à leurs gérants et associés vise les personnes physiques et les représentants légaux des sociétés associées (article L223-21 du Code de commerce), non la société mère elle-même. Ces opérations restent néanmoins des conventions : elles suivent, selon le cas, la procédure décrite plus haut, et leurs conditions (montant, taux, durée) s’apprécient au regard de la nature de l’opération. Une convention de trésorerie ne suffit pas, par ailleurs, à transférer à une société du groupe l’obligation de payer la dette d’une autre.
Prestations facturées par la société mère
La mère, notamment lorsqu’elle est une holding, peut facturer à ses filiales des services qu’elle leur rend réellement, par exemple de direction ou d’assistance administrative. Ces prestations reposent sur une convention écrite qui décrit les services et leur rémunération, et suivent la procédure applicable aux conventions avec un associé ou un dirigeant, sauf si elles constituent des opérations courantes conclues à des conditions normales. Leur prix doit pouvoir se justifier du point de vue de la filiale, qui a son intérêt propre (voir management fees).
Pour les opérations qui modifient la structure d’un groupe, voir restructuration de groupe ; pour le choix entre filiale et établissement secondaire, voir filiale ou succursale.