Alexandre Penillet, avocat

Groupes de sociétés

Management fees : comment sécuriser la convention entre holding et filiale ?

Les management fees sont les sommes facturées par une holding à ses filiales en contrepartie de services de direction, d’administration ou d’assistance. La convention qui les prévoit est licite si les services sont réels et le prix justifié. Lorsque la holding est associée de la filiale ou dirige celle-ci, la convention relève en général de la procédure des conventions réglementées (article L227-10 du Code de commerce pour la SAS, article L223-19 pour la SARL). Des facturations sans contrepartie exposent les dirigeants à l’abus de biens sociaux.

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À quoi servent les management fees ?

Dans un groupe, la holding emploie souvent les dirigeants et assure des fonctions communes : direction générale, stratégie, finance, comptabilité, juridique, ressources humaines, informatique, achats. Les management fees répartissent le coût de ces fonctions entre les filiales qui en bénéficient. Ils permettent aussi de faire remonter de la trésorerie vers la holding, par exemple pour rembourser un emprunt d’acquisition, sans attendre les dividendes.

Ce second objectif ne doit pas faire oublier le premier : le prix doit correspondre à des services rendus. C’est le critère qu’appliquent les juges, l’administration fiscale et les commissaires aux comptes.

Les conditions de validité

Des services réels et utiles à la filiale

La convention doit décrire les prestations avec précision et la holding doit être en mesure de prouver qu’elle les a effectivement fournies : comptes rendus, notes, échanges, temps passé. Des prestations qui font double emploi avec celles que la filiale assure déjà elle-même, ou qui ne lui procurent aucun avantage, sont dépourvues de contrepartie. Un contrat à titre onéreux dont la contrepartie est illusoire ou dérisoire est nul.

Un prix justifié

La méthode la plus courante consiste à refacturer les coûts de la holding, augmentés d’une marge modeste, selon une clé de répartition objective : chiffre d’affaires, effectifs, temps passé. Un forfait déconnecté des coûts, ou fixé en fonction des besoins de trésorerie de la holding, est difficile à justifier.

Une convention écrite

Aucun texte n’impose la forme écrite, mais la preuve des engagements et la procédure des conventions réglementées la rendent indispensable. Le contrat précise la nature des services, la méthode de calcul, la périodicité de la facturation, la durée et les conditions de résiliation.

La procédure des conventions réglementées

Dans une SAS, la convention conclue entre la société et un associé disposant de plus de 10 % des droits de vote, ou la société qui le contrôle, ou avec son président ou un dirigeant, est soumise au contrôle des associés : un rapport sur la convention est présenté à la collectivité des associés, qui statue lors de l’approbation des comptes (article L227-10). La holding associée majoritaire de sa filiale est dans ce cas. Lorsque la holding est elle-même présidente de la filiale, la convention de management est une convention avec le président.

Dans une SARL, la convention conclue avec un gérant ou un associé est soumise à l’approbation de l’assemblée sur rapport du gérant ou du commissaire aux comptes (article L223-19). La convention qui lie la SARL à une société dont un gérant ou un associé est aussi dirigeant ou associé indéfiniment responsable entre également dans le champ de ce texte.

Les conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales échappent à la procédure. Une convention de management est rarement considérée comme courante, au regard de son montant et de son objet. Notre article sur les conventions réglementées détaille la procédure et les conséquences d’un défaut d’approbation.

Le président personne morale et la rémunération du dirigeant

Lorsqu’une holding préside une SAS filiale, deux flux doivent être distingués : la rémunération du mandat de président, fixée selon les statuts de la filiale, et les management fees rémunérant des services distincts du mandat. Faire payer deux fois la même direction, une fois au titre du mandat et une fois au titre de la convention, n’est pas justifiable. Notre article sur la rémunération du président de SAS présente les règles de fixation.

Les risques en cas de facturation injustifiée

L’abus de biens sociaux

Le dirigeant de la filiale qui fait supporter à celle-ci des facturations sans contrepartie, dans l’intérêt de la holding ou dans le sien, peut commettre un abus de biens sociaux (article L241-3 pour la SARL, article L242-6 pour la société anonyme, applicable au président de SAS par l’article L244-1). Le fait que l’opération profite au groupe ne suffit pas à l’écarter : le concours financier doit être dicté par un intérêt économique commun, avoir une contrepartie et ne pas excéder les possibilités de la filiale. Notre article sur l’abus de biens sociaux présente ces conditions.

La procédure collective de la filiale

Si la filiale fait l’objet d’une procédure collective, les contrats conclus pendant la période suspecte dans lesquels ses obligations excèdent notablement celles de l’autre partie sont nuls de droit (article L632-1). Les dirigeants peuvent aussi être recherchés pour faute de gestion, comme l’explique notre article sur la responsabilité pour insuffisance d’actif.

Les associés minoritaires de la filiale

Lorsque la filiale compte des associés minoritaires, des management fees excessifs transfèrent une partie de ses résultats vers la holding à leur détriment. Ils peuvent contester la convention, demander une expertise de gestion ou engager la responsabilité des dirigeants.

Le volet fiscal

Les management fees ne sont déductibles des résultats de la filiale que s’ils correspondent à des services réels, rendus dans son intérêt, à un prix normal. Le régime fiscal n’est pas développé ici, mais il impose le même niveau de documentation que le droit des sociétés.

Bien rédiger et suivre la convention

  • Décrire précisément les services et les personnes qui les rendent.
  • Choisir une méthode de prix objective et la documenter chaque année.
  • Soumettre la convention à la procédure des conventions réglementées et l’inscrire au rapport annuel.
  • Conserver les preuves de l’exécution : comptes rendus, notes, échanges.
  • Réviser la convention lorsque l’organisation du groupe change.

Les flux de trésorerie entre sociétés d’un même groupe relèvent d’une autre convention, présentée dans notre article sur la convention de trésorerie.

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Questions fréquentes

Une convention de management est-elle une convention réglementée ?+

En général oui, lorsque la holding est associée à plus de 10 % de la SAS filiale ou en est la présidente. Elle est rarement considérée comme une opération courante.

Comment fixer le prix ?+

La méthode la plus défendable consiste à refacturer les coûts réels des services, majorés d’une marge modeste, selon une clé de répartition objective.

Que risque le dirigeant en cas de facturation sans contrepartie ?+

Des poursuites pour abus de biens sociaux et une action en responsabilité, notamment de la part des minoritaires ou d’un liquidateur.

Pour aller plus loin