Alexandre Penillet, avocat

Associés

Usufruit de parts sociales : qui perçoit les dividendes et les réserves ?

Lorsque des parts sociales ou des actions sont démembrées, les dividendes prélevés sur le bénéfice de l’exercice reviennent à l’usufruitier. Les réserves distribuées suivent une autre règle : la Cour de cassation les attribue au nu-propriétaire, l’usufruitier n’en ayant que la jouissance sous la forme d’un quasi-usufruit. Il peut alors utiliser les sommes, mais doit en restituer l’équivalent à la fin de l’usufruit. L’usufruitier et le nu-propriétaire peuvent convenir d’une autre répartition.

La répartition du droit de vote entre usufruitier et nu-propriétaire obéit à des règles propres, présentées dans notre article usufruit, nue-propriété et droit de vote. Les questions fiscales et successorales ne sont pas abordées ici.

Qui perçoit les dividendes en cas de démembrement ?

L’usufruitier. L’usufruit est le droit de jouir d’un bien dont un autre a la propriété, à charge d’en conserver la substance (article 578 du Code civil), et l’usufruitier a droit aux fruits que ce bien produit (article 582). La jurisprudence range parmi ces fruits les dividendes prélevés sur le bénéfice de l’exercice : ils reviennent à l’usufruitier des parts comme les loyers reviennent à l’usufruitier d’un appartement.

Ce droit naît avec la décision de distribution, pas avant. Tant que les associés n’ont pas approuvé les comptes, constaté un bénéfice distribuable et fixé la part revenant à chaque titre, il n’existe aucun dividende à percevoir (voir affectation du résultat et bénéfice distribuable). Le bénéfice que les associés décident de mettre en réserve change de nature : il devient un élément de l’actif social, et son sort ultérieur relève des règles propres aux réserves.

On comprend dès lors pourquoi la loi réserve à l’usufruitier le vote sur l’affectation des bénéfices (article 1844 du Code civil) : décider de mettre le résultat en réserve plutôt que de le distribuer le prive de son revenu. Les statuts ne peuvent pas lui retirer ce vote.

L’usufruitier n’est pas associé pour autant. La Cour de cassation réserve cette qualité au nu-propriétaire (Cass. 3e civ., 16 février 2022, n° 20-15.164). L’usufruitier exerce des droits propres, dont le droit aux bénéfices distribués et celui de participer aux décisions collectives.

À qui reviennent les réserves distribuées ?

Au nu-propriétaire, mais l’usufruitier en a la jouissance. Lorsque les associés distribuent des sommes prélevées sur les réserves, la chambre commerciale de la Cour de cassation juge que le droit de jouissance de l’usufruitier s’exerce, sauf convention contraire avec le nu-propriétaire, sous la forme d’un quasi-usufruit sur le produit de la distribution (Cass. com., 27 mai 2015, n° 14-16.246 ; Cass. com., 24 mai 2016, n° 15-17.788).

La raison tient à la nature des réserves. Un bénéfice mis en réserve a accru l’actif de la société ; le distribuer plus tard revient à prélever sur ce que représentent les parts, non à en recueillir le revenu. La première chambre civile a retenu une formule plus abrupte, en jugeant que l’usufruitier n’a aucun droit sur les bénéfices mis en réserve, qui reviennent au nu-propriétaire (Cass. 1re civ., 22 juin 2016, n° 15-19.471), sans mentionner de quasi-usufruit ni de convention contraire. Cette différence de formulation entre deux chambres est une raison supplémentaire de régler la question par écrit avant toute distribution.

Ce qu’implique le quasi-usufruit

Le quasi-usufruit confère à son titulaire le droit de disposer de la chose, à charge d’en rendre une semblable ou la valeur à la fin de l’usufruit (article 587 du Code civil). Appliqué à une distribution de réserves, il permet à l’usufruitier d’encaisser les sommes et de les utiliser librement. En contrepartie, il devient débiteur envers le nu-propriétaire d’un montant équivalent, exigible à l’extinction de l’usufruit.

Prenons une SARL qui distribue 30 000 € prélevés sur ses réserves au titre de parts dont un parent a l’usufruit et son enfant la nue-propriété. En l’absence de convention, le parent perçoit la somme et peut la dépenser ; à la fin de l’usufruit, 30 000 € sont dus à l’enfant.

Le nu-propriétaire ne détient alors qu’une créance, payable à terme. Si les fonds ont été dissipés et que l’usufruitier ou sa succession ne peut pas rembourser, la restitution est compromise. C’est l’inconvénient principal du mécanisme pour le nu-propriétaire, et la raison d’être des aménagements présentés plus bas.

Et les distributions exceptionnelles ?

La même logique a été appliquée en dehors des réserves. Une SCI avait vendu la totalité de ses immeubles puis distribué le produit de la vente sous forme de dividende. La troisième chambre civile a jugé que, sauf convention contraire, cette somme revient au nu-propriétaire, l’usufruitier n’en ayant qu’un quasi-usufruit, parce qu’une telle distribution affecte la substance des parts en compromettant la poursuite de l’objet social et le but poursuivi par les associés (Cass. 3e civ., 19 septembre 2024, n° 22-18.687).

Le critère n’est donc plus seulement l’origine comptable des sommes, mais l’effet de la distribution sur la société. Son application à d’autres hypothèses, comme le prix de cession d’un actif isolé mais essentiel à l’activité, reste à préciser ; c’est précisément le type d’opération que l’usufruitier et le nu-propriétaire ont intérêt à anticiper dans leur convention.

Que peuvent convenir l’usufruitier et le nu-propriétaire ?

Les solutions dégagées par la chambre commerciale et par la troisième chambre civile réservent expressément la convention contraire : l’usufruitier et le nu-propriétaire peuvent écarter le quasi-usufruit ou l’encadrer.

Le support le plus adapté est une convention conclue entre eux, distincte des statuts. L’usufruitier n’étant pas associé, il n’est pas nécessairement partie aux statuts, et leurs rapports réciproques ne touchent pas au fonctionnement de la société. La convention a intérêt à être signée avant la décision de distribution, à couvrir plusieurs exercices plutôt qu’une seule distribution, et à être rappelée dans le procès-verbal de la décision des associés. Conclue après coup, une attribution des sommes à l’un plutôt qu’à l’autre risque d’être analysée comme une donation.

Plusieurs stipulations protègent le nu-propriétaire sans priver l’usufruitier de revenus :

  • une obligation d’employer les sommes distribuées, par exemple dans un placement : l’usufruit porte alors sur le bien acquis, et l’usufruitier n’en perçoit que les revenus ;
  • une garantie de la créance de restitution, caution ou sûreté réelle ; le Code civil permet de dispenser l’usufruitier de fournir caution (article 601), d’où l’intérêt de traiter le point expressément ;
  • une information du nu-propriétaire sur l’utilisation des fonds, et des intérêts ou une indexation de la somme à restituer ;
  • un partage immédiat des sommes entre eux selon la valeur respective de l’usufruit et de la nue-propriété, comme en cas de vente des parts (article 621 du Code civil).

La même convention règle utilement d’autres points : vote sur les décisions autres que l’affectation des bénéfices, sort des titres nouveaux en cas d’augmentation de capital, répartition du prix si les parts sont vendues.

Peut-on céder l’usufruit ou la nue-propriété des parts ?

Oui, chacun peut céder son propre droit. L’usufruitier peut vendre ou donner son usufruit (article 595 du Code civil). L’acquéreur reçoit un droit dont la durée reste attachée à la personne du cédant : un usufruit viager prend fin au décès de l’usufruitier d’origine, et non à celui de l’acquéreur.

Saisie de la question à propos des droits d’enregistrement, la Cour de cassation a jugé que la cession de l’usufruit de parts n’est pas une cession de droits sociaux, l’usufruitier n’ayant pas la qualité d’associé (Cass. com., 30 novembre 2022, n° 20-18.884). L’accord des associés n’en reste pas moins à vérifier. Dans une SAS, la clause d’agrément des statuts peut viser la cession de l’usufruit comme celle de la nue-propriété (article L227-14 du Code de commerce ; voir clause d’agrément en SAS). Dans une SARL, on admet que l’usufruitier ne prend part à la vie sociale qu’après avoir été agréé dans les conditions prévues pour les cessions de parts, sauf, en l’absence de clause contraire, lorsque l’usufruit porte sur les parts d’un conjoint, d’un ascendant ou d’un descendant.

Céder la nue-propriété, c’est transmettre la qualité d’associé. L’opération suit donc le régime des cessions de parts ou d’actions : dans une SARL, l’agrément exigé pour les cessions à des tiers vaut aussi bien pour la nue-propriété que pour la pleine propriété (article L223-14 du Code de commerce ; voir cession de parts sociales de SARL, cession d’actions de SAS et cession de parts de SCI).

Lorsque les parts démembrées sont vendues en pleine propriété

Si l’usufruitier et le nu-propriétaire vendent ensemble les parts, le prix se partage entre eux : l’usufruitier n’a droit qu’à la fraction correspondant à la valeur de son usufruit et ne peut pas, sauf accord, réclamer la totalité du prix au motif que son droit se reporterait sur celui-ci. Les intéressés peuvent convenir d’un autre sort : remploi du prix avec maintien du démembrement sur les biens acquis, ou quasi-usufruit de l’usufruitier sur le prix, avec la dette de restitution que cela implique.

Que se passe-t-il à la fin de l’usufruit ?

L’usufruit s’éteint au décès de l’usufruitier ou à l’arrivée du terme fixé lors de sa constitution (article 617 du Code civil). Lorsqu’il appartient à une société ou à une autre personne morale, il ne peut pas excéder trente ans (article 619).

Le nu-propriétaire devient alors plein propriétaire des parts : il perçoit seul les dividendes futurs et exerce l’ensemble des droits attachés aux titres. Si un quasi-usufruit portait sur des réserves distribuées ou sur un prix de vente, la créance de restitution devient exigible, contre l’usufruitier ou, s’il est décédé, contre sa succession, pour le montant prévu par la convention ou, à défaut, l’équivalent des sommes perçues.

Les sommes qui représentent le capital lui-même suivent le nu-propriétaire : en cas de réduction de capital ou de liquidation de la société, le remboursement des apports et le boni de liquidation lui reviennent.

Questions fréquentes

Le nu-propriétaire peut-il percevoir des dividendes ?+

Pas les dividendes prélevés sur le bénéfice de l’exercice, qui reviennent à l’usufruitier. Les réserves distribuées sont attribuées au nu-propriétaire, mais l’usufruitier en a la jouissance sous forme de quasi-usufruit, sauf convention contraire : le nu-propriétaire en reçoit l’équivalent à la fin de l’usufruit.

Quels sont les inconvénients du quasi-usufruit ?+

Pour le nu-propriétaire, il ne reste qu’une créance de restitution, payable à la fin de l’usufruit et exposée au risque que les fonds aient été dépensés. Une convention peut prévoir une garantie, une obligation d’emploi des sommes ou une indexation.

L’usufruitier est-il propriétaire des parts ?+

Non. Il a le droit de jouir des parts et d’en percevoir les dividendes, mais la propriété et la qualité d’associé appartiennent au nu-propriétaire.

Pour aller plus loin