L’affectation du résultat est la décision par laquelle les associés indiquent ce que devient le bénéfice ou la perte de l’exercice : dotation aux réserves, distribution de dividendes ou report à nouveau. Elle est prise après l’approbation des comptes, dans un ordre en partie imposé par le Code de commerce, et se traduit par une écriture qui solde le compte de résultat.
Approbation des comptes, affectation du résultat, acompte sur dividendes : parlons de votre situation pour évaluer précisément vos besoins.
Qui décide de l’affectation, et quand
Dans une SARL, les comptes annuels sont soumis à l’approbation des associés réunis en assemblée dans les six mois de la clôture de l’exercice, sauf prolongation accordée par le juge (article L223-26 du Code de commerce). L’affectation du résultat est votée au cours de la même assemblée.
Dans une SAS, les décisions relatives aux comptes annuels et aux bénéfices sont prises collectivement par les associés, dans les conditions prévues par les statuts. Dans une SASU, l’associé unique approuve les comptes dans le même délai de six mois (article L227-9 du Code de commerce). Le président ou le gérant propose une affectation ; il ne peut pas la décider seul.
L’assemblée ne peut décider une distribution qu’après avoir approuvé les comptes et constaté l’existence de sommes distribuables (article L232-12 du Code de commerce).
L’ordre d’affectation d’un bénéfice
Le bénéfice de l’exercice s’affecte dans l’ordre suivant :
- imputation des pertes antérieures, c’est-à-dire du report à nouveau débiteur ;
- dotation à la réserve légale, d’au moins un vingtième du bénéfice diminué des pertes antérieures, jusqu’à ce que cette réserve atteigne le dixième du capital (article L232-10 du Code de commerce) ;
- dotation aux réserves statutaires, si les statuts en prévoient ;
- répartition du solde, augmenté du report à nouveau bénéficiaire, entre dividendes, réserves facultatives et report à nouveau, au choix des associés.
La dotation à la réserve légale n’est pas une option : l’article L232-10 frappe de nullité toute décision contraire, dans les SARL comme dans les sociétés par actions. Les trois premières étapes déterminent le bénéfice distribuable défini à l’article L232-11 du Code de commerce, dont le calcul détaillé fait l’objet de notre article sur le bénéfice distribuable.
Une autre condition est souvent oubliée : les frais de constitution de la société doivent être amortis avant toute distribution de bénéfices (article L232-9 du Code de commerce). Une jeune société qui les a inscrits à l’actif ne peut pas distribuer de dividende tant qu’ils ne sont pas totalement amortis.
Report à nouveau, réserves ou dividendes
Le report à nouveau est une somme que les associés choisissent de ne pas affecter immédiatement. Il reste disponible et s’ajoute au bénéfice distribuable de l’exercice suivant. La Cour de cassation en a tiré une conséquence pratique : seule l’assemblée qui approuve les comptes de cet exercice suivant peut décider de distribuer le report à nouveau, et une distribution décidée par une autre assemblée encourt la nullité (Cass. com., 12 février 2025, n° 23-11.410).
Les réserves facultatives, elles, restent à la disposition des associés, qui peuvent décider de les distribuer plus tard en désignant expressément les postes de réserve concernés. Le choix entre ces deux affectations a donc une incidence sur la souplesse des distributions futures.
L’écriture comptable d’affectation du résultat avec dividende
Une SARL clôture son exercice avec un bénéfice de 50 000 €. Son bilan comporte un report à nouveau débiteur de 8 000 €, et sa réserve légale n’a pas atteint le dixième du capital. Les associés décident de doter la réserve légale du minimum, de distribuer 30 000 € de dividendes, de porter 5 000 € en réserves facultatives et de reporter le solde.
La réserve légale reçoit 5 % de 42 000 €, soit 2 100 € (bénéfice de 50 000 € diminué de la perte antérieure de 8 000 €). Le report à nouveau créditeur s’élève à 50 000 − 8 000 − 2 100 − 30 000 − 5 000 = 4 900 €.
| Compte | Débit | Crédit |
|---|---|---|
| 120 Résultat de l’exercice – bénéfice | 50 000 € | |
| 119 Report à nouveau – solde débiteur | 8 000 € | |
| 1061 Réserve légale | 2 100 € | |
| 457 Associés – dividendes à payer | 30 000 € | |
| 1068 Autres réserves | 5 000 € | |
| 110 Report à nouveau – solde créditeur | 4 900 € |
Le paiement des dividendes solde ensuite le compte 457, avec retenue des prélèvements fiscaux et sociaux pour les associés personnes physiques. Il doit intervenir dans les neuf mois suivant la clôture de l’exercice (article L232-13 du Code de commerce). Lorsque des acomptes ont été versés en cours d’exercice, l’écriture comporte une ligne supplémentaire, décrite dans notre article sur la comptabilisation des acomptes sur dividendes.
L’affectation d’une perte
Une perte ne peut pas être distribuée. Elle est en principe portée au report à nouveau débiteur, par l’écriture : débit 119 « Report à nouveau – solde débiteur », crédit 129 « Résultat de l’exercice – perte ». Les associés peuvent aussi décider de l’imputer sur des réserves facultatives existantes. Le report à nouveau débiteur devra ensuite être absorbé par les bénéfices futurs avant toute nouvelle distribution.
Si les pertes font tomber les capitaux propres en dessous de la moitié du capital social, la société doit en outre mettre en œuvre la procédure prévue par le Code de commerce, qui impose une décision des associés sur la poursuite de l’activité.