Un acompte sur dividendes permet à une société de verser aux associés une partie du bénéfice de l’exercice en cours, ou de l’exercice clos, sans attendre l’assemblée qui approuve les comptes. Il est autorisé par l’article L232-12 du Code de commerce à deux conditions : un bilan certifié par un commissaire aux comptes et un bénéfice au moins égal à l’acompte. Faute de les respecter, l’acompte devient un dividende fictif.
Approbation des comptes, affectation du résultat, acompte sur dividendes : parlons de votre situation pour évaluer précisément vos besoins.
Les conditions légales d’un acompte sur dividendes
L’acompte suppose un bilan établi en cours d’exercice ou à sa clôture, certifié par un commissaire aux comptes. Ce bilan doit faire apparaître que la société a réalisé un bénéfice depuis la clôture de l’exercice précédent, une fois constitués les amortissements et provisions nécessaires, déduction faite des pertes antérieures et des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts, et compte tenu du report bénéficiaire.
Le montant des acomptes ne peut pas dépasser ce bénéfice. Concrètement, le calcul retient :
- le bénéfice réalisé depuis l’ouverture de l’exercice, tel qu’il ressort du bilan certifié ;
- diminué des pertes antérieures encore inscrites au bilan ;
- diminué de la dotation à la réserve légale et, le cas échéant, aux réserves statutaires ;
- augmenté du report à nouveau bénéficiaire.
La société qui n’a pas de commissaire aux comptes doit en désigner un pour cette mission ponctuelle, puisque la loi exige un bilan certifié. Cette désignation a un coût qu’il faut mettre en regard du montant de l’acompte envisagé.
Report à nouveau oui, réserves non
Les réserves disponibles ne peuvent pas être distribuées sous forme d’acompte. Une société qui dispose de réserves facultatives importantes, mais dont le bénéfice de la période est insuffisant, ne peut donc pas verser d’acompte à hauteur de ces réserves. Elle doit attendre l’assemblée, seule compétente pour décider une distribution de réserves.
Le report à nouveau bénéficiaire peut en revanche être pris en compte, puisque l’article L232-12 le mentionne expressément. La Compagnie nationale des commissaires aux comptes l’a confirmé en juin 2026 (EJ 2025-66), en précisant que l’arrêt de la Cour de cassation du 12 février 2025 ne remet pas en cause ce point. Cet arrêt juge que seule l’assemblée qui approuve les comptes peut décider de distribuer le report à nouveau (Cass. com., 12 février 2025, n° 23-11.410), mais il porte sur la distribution d’un dividende décidée par une autre assemblée, et non sur le régime des acomptes.
Un exemple de calcul
Une SAS clôt ses comptes au 31 décembre. Sa réserve légale n’a pas encore atteint 10 % du capital. Au 30 juin, le bilan intermédiaire certifié fait apparaître un bénéfice de 80 000 € depuis le 1er janvier. Le bilan comporte un report à nouveau bénéficiaire de 20 000 € et 150 000 € de réserves facultatives.
La dotation à la réserve légale représente au moins 5 % du bénéfice, soit 4 000 € (article L232-10 du Code de commerce). L’acompte maximal s’élève donc à 80 000 − 4 000 + 20 000 = 96 000 €. Les 150 000 € de réserves facultatives n’entrent pas dans le calcul.
Qui décide de verser l’acompte
La décision ne relève pas des associés. Le conseil d’administration, le directoire ou les gérants ont qualité pour décider de répartir un acompte et pour en fixer le montant et la date (article R232-17 du Code de commerce). Dans une SAS, cette compétence revient au président ou aux dirigeants que les statuts désignent, par l’effet du renvoi aux règles des sociétés anonymes prévu à l’article L227-1 du Code de commerce.
La décision est formalisée par un procès-verbal du gérant, du président ou du conseil, qui vise le bilan certifié, le rapport du commissaire aux comptes, le montant de l’acompte, sa répartition entre associés et la date de mise en paiement. L’acompte se décide avant l’assemblée qui statue sur les comptes de l’exercice concerné : une fois cette assemblée réunie, c’est elle qui fixe le dividende.
Aucun texte n’interdit de verser plusieurs acomptes au titre d’un même exercice, à condition que chacun respecte le plafond du bénéfice constaté. Dans les sociétés par actions dont les statuts le prévoient, l’assemblée peut aussi offrir aux actionnaires le choix d’un paiement de l’acompte en actions (article L232-18 du Code de commerce).
Le sort de l’acompte lors de l’approbation des comptes
L’assemblée qui approuve les comptes de l’exercice fixe le dividende définitif et constate les acomptes déjà versés, qui s’imputent sur ce dividende. Si le dividende voté est supérieur aux acomptes, le solde est mis en paiement dans le délai de neuf mois suivant la clôture (article L232-13 du Code de commerce). Les écritures correspondantes sont détaillées dans notre article sur la comptabilisation des acomptes sur dividendes.
L’acompte pour l’associé
Pour l’associé, l’acompte est un dividende versé par anticipation : il lui est définitivement acquis s’il a été régulièrement décidé, même si les résultats de la fin de l’exercice se révèlent moins bons que prévu. L’imposition des sommes perçues par un associé personne physique peut être estimée avec notre simulateur de PFU sur les dividendes.
Le risque d’un acompte irrégulier
Un acompte versé sans bilan certifié, ou dont le montant dépasse le bénéfice constaté, est un dividende fictif. Les associés peuvent être tenus de le restituer : dans les sociétés par actions, si la société prouve qu’ils connaissaient l’irrégularité ou ne pouvaient l’ignorer (article L232-17 du Code de commerce), et dans les SARL dès lors que les sommes ne correspondent pas à des bénéfices réellement acquis (article L223-40 du Code de commerce). Les dirigeants s’exposent quant à eux à des poursuites pénales, détaillées dans notre article sur le dividende fictif.
Les règles décrites ici sont celles des sociétés commerciales : SARL, SAS, SA. Une SCI, société civile, n’est pas soumise à l’article L232-12 : la répartition de ses bénéfices obéit au Code civil et à ses statuts.