Le bénéfice distribuable est le montant maximal qu’une société peut répartir entre ses associés au titre d’un exercice, avant tout prélèvement sur les réserves. Il ne se confond ni avec le bénéfice comptable, ni avec le résultat fiscal : l’article L232-11 du Code de commerce le définit comme le bénéfice de l’exercice, diminué des pertes antérieures et des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.
Approbation des comptes, affectation du résultat, acompte sur dividendes : parlons de votre situation pour évaluer précisément vos besoins.
Le calcul du bénéfice distribuable
Le point de départ est le bénéfice net de l’exercice, après impôt sur les sociétés, tel qu’il ressort des comptes annuels approuvés. On en retranche ensuite :
- les pertes antérieures, inscrites au report à nouveau débiteur ;
- la dotation à la réserve légale, d’au moins 5 % du bénéfice diminué des pertes antérieures, tant que cette réserve n’atteint pas 10 % du capital social (article L232-10 du Code de commerce) ;
- les dotations aux réserves que les statuts rendent obligatoires.
On ajoute enfin le report à nouveau bénéficiaire des exercices précédents. La dotation à la réserve légale ne porte pas sur ce report, puisqu’il a déjà supporté ce prélèvement l’année où il a été constitué.
Bénéfice, bénéfice distribuable et sommes distribuables
Le bénéfice de l’exercice peut être entièrement absorbé par des pertes antérieures : une société bénéficiaire peut donc n’avoir aucun bénéfice distribuable. À l’inverse, une société dont l’exercice est tout juste à l’équilibre peut disposer d’un bénéfice distribuable grâce à son report à nouveau bénéficiaire.
Les sommes distribuables vont au-delà du bénéfice distribuable. L’assemblée peut décider de distribuer des sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition, à condition d’indiquer expressément les postes de réserve concernés. Les dividendes sont toutefois prélevés en priorité sur le bénéfice distribuable de l’exercice. Ne sont jamais distribuables :
- la réserve légale ;
- les réserves statutaires dont les statuts interdisent la distribution ;
- l’écart de réévaluation, qui peut seulement être incorporé au capital.
Quant au résultat fiscal, il sert à calculer l’impôt sur les sociétés et n’intervient pas directement : c’est le bénéfice comptable après impôt qui constitue la base du bénéfice distribuable.
La limite des capitaux propres dans les sociétés par actions
Dans une SA ou une SAS, une seconde limite s’ajoute. Hors réduction de capital, aucune distribution ne peut être faite lorsque les capitaux propres sont, ou deviendraient à la suite de cette distribution, inférieurs au capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. Cette règle empêche une société dont les capitaux propres ont été entamés par des pertes de distribuer ses réserves.
Un exemple chiffré
Une SAS au capital de 100 000 € dégage un bénéfice de 40 000 €. Sa réserve légale s’élève à 6 000 €. Elle dispose d’un report à nouveau bénéficiaire de 12 000 € et de 30 000 € de réserves facultatives.
La réserve légale reçoit 5 % du bénéfice, soit 2 000 €, ce qui la porte à 8 000 €, sous le plafond de 10 000 €. Le bénéfice distribuable s’élève donc à 40 000 − 2 000 + 12 000 = 50 000 €. En ajoutant les réserves facultatives, les sommes distribuables atteignent 80 000 €.
La limite des capitaux propres est respectée. Avant distribution, ils s’élèvent à 188 000 € (capital, réserve légale de 6 000 €, réserves facultatives, report à nouveau et bénéfice). Le plancher, constitué du capital et de la réserve légale après dotation, est de 108 000 €. Une distribution de 80 000 € ramène les capitaux propres exactement à ce plancher.
Les autres conditions avant toute distribution
Le calcul du bénéfice distribuable suppose des comptes annuels approuvés, qui donnent une image fidèle du résultat et de la situation de la société (article L232-12 du Code de commerce). Les frais de constitution doivent en outre être totalement amortis avant toute distribution de bénéfices (article L232-9 du Code de commerce).
Une distribution qui dépasse les sommes distribuables, ou qui ignore l’une de ces règles, est un dividende fictif, avec les conséquences pénales et civiles décrites dans notre article sur le dividende fictif. La manière de répartir le bénéfice entre réserves, dividendes et report à nouveau est expliquée dans notre article sur l’affectation du résultat.