Alexandre Penillet, avocat

Associés

Clause d’inaliénabilité : peut-on interdire à un associé de vendre ses actions ?

Une clause d’inaliénabilité interdit à un associé de céder ses actions pendant une certaine durée. Dans une SAS, les statuts peuvent l’imposer pour dix ans au plus, sans avoir à la justifier (article L227-13 du Code de commerce). Elle ne peut être adoptée ou modifiée qu’à l’unanimité des associés, et une cession réalisée en violation de la clause est nulle. Dans les autres sociétés, ou dans un pacte d’associés, une telle clause n’est valable que si elle est limitée dans le temps et justifiée par un intérêt sérieux et légitime.

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Rédaction des clauses de transfert dans les statuts et le pacte d’associés.

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À quoi sert une clause d’inaliénabilité ?

Elle garantit la stabilité de l’actionnariat pendant une période jugée sensible :

  • dans une start-up, pour conserver les fondateurs pendant les premières années ou après une levée de fonds ;
  • lors de l’entrée d’un investisseur, qui veut s’assurer que l’équipe dirigeante reste au capital ;
  • dans une société familiale, pour préserver le contrôle pendant une transmission ;
  • dans une joint-venture, pour éviter qu’un partenaire ne cède sa participation à un concurrent.

Elle se combine souvent avec d’autres clauses de transfert : agrément, préemption, sortie conjointe, présentées dans nos articles sur la clause d’agrément dans une SAS et les clauses du pacte d’associés.

Dans une SAS : un régime prévu par la loi

Une durée de dix ans au plus

Les statuts de la SAS peuvent prévoir l’inaliénabilité des actions pour une durée qui n’excède pas dix ans (article L227-13). La loi n’exige aucune justification particulière. Les statuts doivent fixer la durée et son point de départ : date de souscription ou d’acquisition des actions, date d’immatriculation, date d’insertion de la clause. Une prorogation au-delà du terme suppose une nouvelle décision unanime.

Une clause à géométrie variable

L’inaliénabilité peut viser toutes les actions ou seulement celles de certains associés, par exemple les fondateurs. Elle peut interdire toutes les cessions ou seulement certaines, comme les cessions à des tiers, et ménager des exceptions : transmission par décès, cession à une holding contrôlée par l’associé, cession autorisée par une décision collective. Plus la clause est précise, moins elle prête à discussion.

L’unanimité pour l’adopter ou la modifier

Les clauses statutaires qui prévoient l’inaliénabilité temporaire des actions ne peuvent être adoptées ou modifiées qu’à l’unanimité des associés (article L227-19). Un associé ne peut donc pas se voir imposer une telle restriction par la majorité.

La nullité des cessions irrégulières

Toute cession effectuée en violation d’une clause statutaire d’inaliénabilité est nulle (article L227-15). Cette sanction donne à la clause statutaire une efficacité que n’a pas toujours une clause de pacte d’associés.

Dans les autres sociétés et dans un pacte d’associés

En dehors de la SAS, aucun texte ne prévoit la clause d’inaliénabilité statutaire. Le droit commun admet qu’une clause d’inaliénabilité soit stipulée dans un acte à titre onéreux si elle est limitée dans le temps et justifiée par un intérêt sérieux et légitime (Cass. 1re civ., 31 octobre 2007, n° 05-14.238), sur le modèle des conditions posées pour les donations et testaments (article 900-1 du Code civil). L’intérêt invoqué peut être la stabilité de l’actionnariat pendant la mise en œuvre d’un projet ou d’un financement.

Lorsque la clause figure dans un pacte d’associés, elle ne lie que ses signataires. Sa violation se résout d’abord par des dommages et intérêts ; l’annulation de la cession suppose en principe une fraude, en particulier la connaissance du pacte par l’acquéreur. Les mécanismes qui renforcent l’efficacité du pacte sont présentés dans notre article sur le pacte d’associés.

Inaliénabilité et engagement de conservation

La clause d’inaliénabilité ne doit pas être confondue avec les engagements de conservation des titres prévus par certains dispositifs fiscaux, qui obéissent à leurs propres conditions et dont la méconnaissance a des conséquences fiscales. Les deux peuvent coexister ; le pacte doit alors articuler leurs durées.

Les points de rédaction

  • La durée, son point de départ et l’impossibilité d’une prorogation tacite.
  • Les titres visés : actions existantes, actions futures issues d’augmentations de capital, valeurs mobilières donnant accès au capital.
  • Les opérations visées : cessions, apports, donations, nantissements, transferts à une holding.
  • Les exceptions, notamment en cas de décès, d’invalidité ou de départ forcé d’un associé dirigeant.
  • L’articulation avec les clauses de sortie, comme les clauses de good leaver et bad leaver, qui organisent au contraire une cession obligatoire dans certaines hypothèses.
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Questions fréquentes

Quelle est la durée maximale d’une clause d’inaliénabilité dans une SAS ?+

Dix ans. Les statuts fixent librement une durée inférieure et son point de départ ; au-delà de dix ans, la clause ne peut pas produire effet.

Peut-on prévoir une clause d’inaliénabilité dans une SARL ?+

Le Code de commerce ne la prévoit pas pour la SARL, où les cessions sont déjà encadrées par l’agrément. Une clause contractuelle reste possible si elle est limitée dans le temps et justifiée par un intérêt sérieux et légitime.

L’inaliénabilité empêche-t-elle la transmission des actions au décès de l’associé ?+

Tout dépend de sa rédaction. Les statuts peuvent viser les seules cessions entre vifs ou prévoir des exceptions, notamment en cas de décès.

Pour aller plus loin