Lorsque les comptes ne peuvent pas être approuvés dans les six mois de la clôture, le dirigeant d’une SARL ou d’une société anonyme peut demander au président du tribunal de prolonger ce délai (article L223-26 du Code de commerce, article L225-100). La demande est présentée par requête, de préférence avant l’expiration du délai, avec les justifications du retard. Le report évite au dirigeant les sanctions attachées à la tenue tardive de l’assemblée.
Requête, calendrier et approbation des comptes.
Le délai de six mois
Dans une SARL, le rapport de gestion, l’inventaire et les comptes annuels sont soumis à l’approbation des associés dans le délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice, sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice (article L223-26). La même règle s’applique à la société anonyme (article L225-100). Pour un exercice clos le 31 décembre, l’échéance est donc le 30 juin.
Dans une SAS, le délai d’approbation est fixé par les statuts : la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé que le délai de six mois de la société anonyme ne s’impose pas à la SAS pluripersonnelle (Cass. crim., 7 janvier 2026, n° 24-83.864). Lorsque les statuts prévoient un délai de six mois et la possibilité d’une prolongation judiciaire, la même procédure peut être suivie.
Quand demander une prolongation ?
Les motifs les plus fréquents sont des comptes qui ne peuvent pas être arrêtés à temps (changement d’expert-comptable, difficultés d’inventaire, intégration d’une filiale), un commissaire aux comptes qui n’a pas achevé ses travaux, une restructuration en cours ou une opération de cession qui modifie le calendrier. Le président du tribunal apprécie la demande ; il est recommandé de la présenter avant l’expiration du délai de six mois.
Comment présenter la requête ?
- La requête est présentée par le représentant légal de la société au président du tribunal du siège ; le greffe de Paris demande deux exemplaires originaux.
- Elle expose les raisons du retard et propose une nouvelle date, réaliste au regard du calendrier de la société.
- Les greffes demandent en général d’y joindre le bilan et le compte de résultat de l’exercice précédent et, s’il existe, un prévisionnel de l’exercice en cours.
- Le président statue par ordonnance, qui fixe le nouveau délai.
Une fois les comptes approuvés dans le délai prolongé, ils sont déposés au greffe dans le mois, ou deux mois par voie électronique (dépôt des comptes annuels).
Que risque-t-on sans prolongation ?
L’approbation tardive reste valable, mais le retard expose le dirigeant :
- dans une SARL, à l’infraction réprimée par l’article L241-5 pour le gérant qui ne soumet pas les comptes à l’approbation des associés dans le délai légal ;
- à une action en référé du ministère public ou de toute personne intéressée, tendant à ce que le président du tribunal enjoigne au gérant, le cas échéant sous astreinte, de convoquer l’assemblée ou désigne un mandataire pour le faire (article L223-26) ;
- au retard du dépôt des comptes, lui-même sanctionné, et à l’attention du service de prévention du tribunal.
Le cas de l’associé unique
Dans une EURL dont l’associé unique, personne physique, est gérant, le dépôt des comptes dans le délai de six mois vaut approbation. Si les comptes ne peuvent pas être établis à temps, la demande de prolongation obéit à la même logique. Notre article sur les décisions de l’associé unique présente ce régime.
Exemple
Une SARL clôture le 31 décembre. En mai, son expert-comptable cesse son activité et le nouveau cabinet ne pourra pas arrêter les comptes avant septembre. Le gérant présente début juin une requête au président du tribunal, en joignant les comptes de l’exercice précédent et une lettre du nouveau cabinet. L’ordonnance prolonge le délai jusqu’au 31 octobre. Les comptes sont approuvés le 15 octobre et déposés en ligne avant le 15 décembre.
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