L’administrateur provisoire est une personne désignée par le juge pour gérer temporairement une société à la place de ses dirigeants. La mesure est exceptionnelle : elle suppose des circonstances qui rendent impossible le fonctionnement normal de la société et qui la menacent d’un péril imminent. Elle peut être demandée par toute personne justifiant d’un intérêt légitime à protéger la société, en pratique un associé ou un dirigeant, mais pas par un créancier.
Une mesure créée par la jurisprudence
Aucun texte général ne prévoit la désignation d’un administrateur provisoire dans les sociétés. La mesure a été construite par les juges, qui en fixent les conditions. Elle se distingue du mandataire ad hoc désigné dans le cadre de la prévention des difficultés des entreprises, qui assiste les dirigeants sans les remplacer, et du mandataire désigné pour une mission ponctuelle, par exemple convoquer une assemblée.
L’administrateur provisoire, lui, exerce les pouvoirs des dirigeants dans la limite de la mission que le juge lui confie. Pendant sa mission, les dirigeants en place sont dessaisis de ces pouvoirs.
Les conditions de la désignation
La Cour de cassation exige de façon constante deux conditions cumulatives (Cass. com., 6 février 2007, n° 05-19.008) :
- des circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société, par exemple l’absence de dirigeant, des organes incapables de prendre la moindre décision, ou un conflit qui empêche d’approuver les comptes et de gérer les affaires courantes ;
- un péril imminent pour la société : menace sur la continuité de l’exploitation, risque de cessation des paiements, perte de clients ou de financements, dégradation rapide des actifs.
Un conflit entre associés, même vif, ne suffit pas si la société continue à fonctionner. De même, un péril qui n’est qu’éventuel ou lointain ne justifie pas la mesure. Les juges sont attentifs à ne pas permettre à un associé minoritaire de prendre, par ce biais, le contrôle d’une société dont il conteste la gestion.
Qui peut demander la désignation ?
La Cour de cassation a jugé en janvier 2025 que toute personne justifiant d’un intérêt légitime peut demander la désignation d’un administrateur provisoire. Elle a toutefois déclaré irrecevable la demande d’un demandeur qui ne démontrait pas qu’il agissait pour protéger l’intérêt de la société, et non ses intérêts personnels (Cass. com., 22 janvier 2025, n° 22-20.526).
En mai 2025, elle a jugé qu’un créancier de la société n’a pas qualité pour demander une telle mesure (Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-20.471). Le créancier inquiet de la gestion de son débiteur doit utiliser d’autres voies, comme les mesures conservatoires ou, le cas échéant, une demande d’ouverture de procédure collective.
En pratique, la demande émane d’un associé, d’un dirigeant ou d’un cogérant. Elle peut être présentée par un associé minoritaire, qui devra alors démontrer que la mesure sert la société et non sa position dans le conflit.
Comment se déroule la procédure ?
La demande est portée devant le président du tribunal de commerce pour une société commerciale, ou du tribunal judiciaire pour une société civile, le plus souvent en référé. Le demandeur doit apporter des éléments précis sur le blocage et sur le péril : procès-verbaux d’assemblées sans décision, comptes non approuvés, courriers de partenaires, alertes du commissaire aux comptes, situation de trésorerie.
Le juge fixe la mission de l’administrateur : gestion courante, convocation d’une assemblée, établissement des comptes, préservation d’un actif, recherche d’une solution au conflit. Il fixe aussi la durée de la mission, renouvelable si nécessaire, et la rémunération de l’administrateur, qui est à la charge de la société.
Quels sont les pouvoirs de l’administrateur provisoire ?
Ses pouvoirs sont ceux que lui donne l’ordonnance. Une mission de gestion générale lui confère les pouvoirs du dirigeant pour les actes courants. Les décisions qui relèvent des associés, comme la modification des statuts, l’approbation des comptes ou la nomination des dirigeants, restent de leur compétence : l’administrateur peut seulement les convoquer pour qu’ils statuent.
La mesure est temporaire. Elle prend fin à l’expiration de la durée fixée, lorsque le fonctionnement normal est rétabli, par exemple après la nomination d’un nouveau dirigeant, ou lorsque le juge y met fin. Elle ne règle pas le conflit de fond entre les associés : elle donne le temps de le régler, par une négociation, une cession de titres ou, à défaut, une procédure au fond.
Un exemple
Une SAS est détenue à parts égales par deux associés. Le président, l’un d’eux, est hospitalisé pour une longue durée, sans directeur général ni délégation de pouvoirs. Les salaires ne peuvent plus être payés faute de signataire sur les comptes bancaires, et un appel d’offres important arrive à échéance. L’autre associé ne peut pas nommer seul un nouveau président, les statuts exigeant une majorité qu’il n’atteint pas.
Les deux conditions paraissent réunies : la société ne peut plus fonctionner normalement et elle est menacée d’un péril imminent. L’associé peut demander la désignation d’un administrateur provisoire chargé d’assurer la gestion courante et de convoquer les associés pour pourvoir au remplacement du président. Si le président était simplement absent quelques jours et pouvait signer à distance, la demande serait rejetée.
Avant d’en arriver là
La désignation d’un administrateur provisoire est une mesure lourde, coûteuse pour la société et qui expose le demandeur à un rejet si ses conditions ne sont pas réunies. Les statuts peuvent prévenir certains blocages en organisant le remplacement d’un dirigeant empêché ou la désignation d’un directeur général. Les autres réponses à un conflit sont présentées dans notre article sur la mésentente entre associés, et les règles propres au remplacement des dirigeants dans nos articles sur la révocation du gérant de SARL et la révocation du président de SAS.