Lorsque les pertes font tomber les capitaux propres d’une SARL, d’une SAS ou d’une SA en dessous de la moitié du capital social, les associés doivent se prononcer, dans les quatre mois de l’approbation des comptes, sur la dissolution anticipée de la société. S’ils refusent de dissoudre, ce qui est le cas le plus fréquent, la société dispose d’un délai pour reconstituer ses capitaux propres ou réduire son capital. Depuis la loi du 9 mars 2023, un second délai oblige, à défaut de régularisation, à ramener le capital sous un seuil égal à 1 % du total du bilan. À défaut, tout intéressé peut demander la dissolution en justice.
Consultation des associés, formalités, reconstitution ou réduction de capital : organisons la régularisation.
Comment savoir si la société est concernée ?
La comparaison se fait entre deux montants qui figurent au bilan. Le capital social est le montant inscrit dans les statuts. Les capitaux propres comprennent le capital, les primes, les réserves, le report à nouveau, le résultat de l’exercice, ainsi que certains postes comme les subventions d’investissement et les provisions réglementées. Les comptes courants d’associés n’en font pas partie : ce sont des dettes.
Exemple : une SAS au capital de 100 000 € accumule 30 000 € de pertes antérieures, puis perd 25 000 € sur l’exercice. Ses capitaux propres tombent à 45 000 €, soit moins de la moitié du capital. La procédure doit être engagée après l’approbation des comptes de cet exercice.
Un capital modeste n’écarte pas la règle : une SARL au capital de 1 000 € dont les capitaux propres tombent à 400 € doit suivre la procédure, alors même que la perte est faible en valeur absolue.
Première étape : la décision des associés dans les quatre mois
Les associés doivent décider, dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître la perte, s’il y a lieu à dissolution anticipée (article L223-42 du Code de commerce pour la SARL ; article L225-248 pour la SA, applicable à la SAS). En pratique, la question est souvent inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée qui approuve les comptes, ce qui évite une seconde consultation.
Dans la SARL, la dissolution doit être votée à la majorité exigée pour la modification des statuts. Dans la SA, la décision relève de l’assemblée générale extraordinaire. Dans la SAS, les statuts fixent les conditions de la décision collective.
La décision, qu’elle prononce ou non la dissolution, doit être publiée dans un support d’annonces légales, déposée au greffe et inscrite au registre du commerce et des sociétés (article R223-36 pour la SARL). Les tiers qui consultent l’extrait Kbis de la société sont donc informés de la situation, ce qui pèse souvent dans les relations avec les banques, l’assureur-crédit et les fournisseurs.
Deuxième étape : régulariser avant la fin du deuxième exercice
Si la dissolution n’est pas prononcée, la société doit, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel les pertes ont été constatées, soit reconstituer ses capitaux propres à hauteur d’au moins la moitié du capital social, soit réduire son capital du montant nécessaire pour que les capitaux propres en atteignent la moitié.
Les moyens de reconstitution sont connus :
- les bénéfices des exercices suivants, s’ils suffisent ;
- une augmentation de capital en numéraire, ou par incorporation des comptes courants d’associés ;
- un abandon de compte courant par un associé, qui améliore directement les capitaux propres ;
- une réduction de capital motivée par les pertes, souvent combinée avec une augmentation dans un coup d’accordéon.
Le choix dépend de la situation : l’augmentation de capital apporte de la trésorerie, mais suppose des associés prêts à investir ; la réduction de capital ne coûte rien, mais diminue le capital affiché, et pour une SA elle ne peut pas descendre sous le minimum légal.
Troisième étape depuis 2023 : le seuil de 1 % du total du bilan
La loi du 9 mars 2023 a ajouté une contrainte. Si, à l’échéance du délai précédent, les capitaux propres n’ont pas été reconstitués à hauteur de la moitié du capital, et que le capital dépasse un seuil réglementaire, la société doit, au plus tard à la clôture du deuxième exercice suivant cette échéance, réduire son capital pour le ramener à ce seuil ou en dessous.
Le seuil est égal à 1 % du total du bilan constaté à la dernière clôture pour la SARL (article R223-37 du Code de commerce) et pour les sociétés par actions qui ne sont pas soumises à un capital minimal, comme la SAS. Pour la SA, il est égal au plus élevé de ces 1 % et du capital minimal de la forme sociale (article R225-166-1).
Reprenons la SAS au capital de 100 000 €, dont le total du bilan est de 800 000 €. Si ses capitaux propres restent inférieurs à 50 000 € à l’issue du premier délai, elle devra, dans les deux exercices suivants, ramener son capital à 8 000 € au plus. La réduction de capital rend la société conforme sans que les associés aient à remettre de l’argent, mais elle diminue le capital affiché.
Si la société, après avoir réduit son capital sans reconstituer ses capitaux propres, procède ensuite à une augmentation de capital, elle doit de nouveau se mettre en conformité avant la clôture du deuxième exercice suivant celui de cette augmentation.
Que risque la société qui ne respecte pas la procédure ?
Tout intéressé, associé ou créancier notamment, peut demander en justice la dissolution de la société lorsque le dirigeant ou le commissaire aux comptes n’a pas provoqué la décision des associés, lorsque ceux-ci n’ont pas pu délibérer valablement, ou lorsque l’obligation de réduire le capital sous le seuil n’a pas été respectée. Le tribunal peut accorder un délai de six mois au plus pour régulariser, et il ne peut pas prononcer la dissolution si la régularisation est intervenue au jour où il statue sur le fond.
La sanction est donc rarement prononcée, mais l’action donne à un créancier ou à un associé minoritaire un moyen de pression. Le dirigeant qui néglige la procédure s’expose aussi au reproche d’avoir masqué la situation de la société, qui peut alimenter une action en responsabilité si la société est ensuite placée en liquidation judiciaire.
Ces règles ne s’appliquent pas aux sociétés en sauvegarde ou en redressement judiciaire, ni à celles qui bénéficient d’un plan de sauvegarde ou de redressement. Lorsque les pertes traduisent une difficulté plus profonde qu’un mauvais exercice, la question n’est plus seulement celle des capitaux propres : les procédures de prévention, comme le mandat ad hoc ou la conciliation, peuvent alors être envisagées avant la cessation des paiements.
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