Une réduction de capital est décidée par les associés aux conditions requises pour modifier les statuts. Tout dépend ensuite de sa cause. Motivée par des pertes, elle consiste à aligner le capital sur la réalité des capitaux propres, sans rien verser aux associés, et se fait en une seule étape. Non motivée par des pertes, elle permet de rendre de l’argent aux associés ou de racheter les titres de l’un d’eux, et elle ouvre aux créanciers un délai d’opposition : un mois dans une SARL, vingt jours dans une SAS, à compter du dépôt au greffe du procès-verbal. L’opération ne peut pas être réalisée avant l’expiration de ce délai.
Choix du mécanisme, décisions, délai d’opposition et formalités.
Pourquoi réduire le capital ?
- Apurer des pertes : le capital est réduit à hauteur des pertes inscrites au bilan, ce qui permet notamment de régulariser une situation de capitaux propres inférieurs à la moitié du capital (capitaux propres inférieurs à la moitié du capital).
- Restituer des apports aux associés, lorsque la société a plus de fonds propres que nécessaire.
- Permettre la sortie d’un associé, en rachetant ses titres pour les annuler, sans que les autres associés aient à financer le rachat.
- Préparer une augmentation de capital : lorsque le capital est réduit à zéro puis augmenté, l’opération obéit aux règles du coup d’accordéon.
Qui décide ?
Dans une SARL, la réduction est autorisée par les associés statuant aux conditions exigées pour la modification des statuts. Elle ne peut en aucun cas porter atteinte à l’égalité des associés. S’il existe un commissaire aux comptes, le projet lui est communiqué et il donne son appréciation sur les causes et conditions de la réduction (article L223-34 du Code de commerce).
Dans une SAS, la réduction est décidée par la collectivité des associés dans les conditions prévues par les statuts, en application des règles de la société anonyme qui lui sont applicables (article L225-204). La décision peut déléguer au président les pouvoirs nécessaires pour la réaliser, et elle ne peut pas porter atteinte à l’égalité des associés. Les majorités applicables sont présentées dans nos articles sur les décisions collectives dans une SAS et les majorités dans une SARL.
La réduction motivée par des pertes
La société diminue le montant de son capital, par réduction de la valeur nominale des titres ou de leur nombre, en imputant les pertes sur le capital. Aucune somme ne sort de la société. Les créanciers ne disposent pas d’un droit d’opposition, puisque leur gage n’est pas affecté : l’opération ne fait que constater une perte déjà subie.
La décision est publiée par une annonce légale, et la société dépose au greffe le procès-verbal et les statuts mis à jour, en une seule formalité.
La réduction non motivée par des pertes
Le droit d’opposition des créanciers
Lorsque la réduction n’est pas motivée par des pertes, une partie des fonds propres quitte la société au profit des associés. Les créanciers dont la créance est antérieure au dépôt au greffe du procès-verbal de la décision peuvent s’y opposer :
- dans une SARL, pendant un mois à compter de ce dépôt (article R223-35), par acte extrajudiciaire signifié à la société et porté devant le tribunal de commerce ;
- dans une SAS, pendant vingt jours à compter de ce dépôt (article R225-152, applicable aux SAS), l’opposition étant portée devant le tribunal de commerce (article L225-205).
Le tribunal rejette l’opposition ou ordonne le remboursement des créances ou la constitution de garanties, si la société en offre et qu’elles sont jugées suffisantes. Les opérations de réduction ne peuvent pas commencer pendant le délai d’opposition, ni, en cas d’opposition, avant qu’il ait été statué en première instance.
Une procédure en deux temps
- Les associés approuvent le projet de réduction, son montant et ses modalités, et délèguent le cas échéant au dirigeant le pouvoir de la réaliser.
- Le procès-verbal est déposé au greffe, ce qui fait courir le délai d’opposition.
- À l’expiration du délai sans opposition, ou après le jugement, le dirigeant constate la réalisation de la réduction et procède aux remboursements ou au rachat.
- Une annonce légale est publiée et la modification du capital est inscrite au registre du commerce et des sociétés, avec les statuts mis à jour.
Exemple : une SARL au capital de 100 000 euros décide, le 3 mars, de racheter et d’annuler les parts d’un associé sortant représentant 20 % du capital. Le procès-verbal est déposé au greffe le 10 mars. Les créanciers peuvent former opposition jusqu’au 10 avril. Le rachat ne peut être payé qu’après cette date, ou après le jugement si un créancier s’est opposé.
Le rachat de ses propres titres
Une SARL ne peut pas, en principe, acheter ses propres parts. Par exception, l’assemblée qui a décidé une réduction non motivée par des pertes peut autoriser le gérant à acheter un nombre déterminé de parts pour les annuler (article L223-34). Dans une SAS, le rachat d’actions en vue de leur annulation dans le cadre d’une réduction non motivée par des pertes est organisé par les règles de la société anonyme (article L225-207). C’est une solution fréquente pour organiser le départ d’un associé, notamment après une exclusion ou un conflit entre associés.
Les points de vigilance
- Le capital ne peut pas descendre en dessous du minimum légal lorsqu’il en existe un, ce qui ne concerne ni la SARL ni la SAS.
- La réduction doit respecter l’égalité entre associés : une réduction qui ne porterait que sur les titres de certains associés suppose leur accord ou un mécanisme de rachat accepté.
- Le prix de rachat des titres d’un associé sortant doit être justifié ; à défaut d’accord, il peut être fixé par expert, selon les règles présentées dans notre article sur l’expertise de l’article 1843-4.
- Les conséquences fiscales pour la société et pour l’associé dont les titres sont rachetés doivent être examinées avant l’opération.
Réponse sous 48 heures, premier échange téléphonique non facturé et honoraires au forfait dans la majorité des dossiers.