Une réduction de capital non motivée par des pertes fait sortir des fonds de la société au profit des associés : remboursement d’une partie de leurs apports, ou rachat des titres d’un associé en vue de leur annulation. Parce qu’elle diminue le gage des créanciers, la loi leur permet de s’y opposer pendant un délai qui court à compter du dépôt au greffe du procès-verbal de la décision : un mois dans une SARL, vingt jours dans une SAS. Les opérations de réduction ne peuvent pas commencer avant la fin de ce délai (article L223-34 du Code de commerce, article L225-205).
Réduction motivée ou non motivée par des pertes : quelle différence ?
Une réduction motivée par des pertes ajuste le capital à la réalité des capitaux propres : aucune somme n’est versée aux associés, le capital est simplement diminué du montant des pertes (voir notre page sur la réduction de capital). Dans une réduction non motivée par des pertes, au contraire, une partie des fonds propres est restituée aux associés ou utilisée pour racheter des titres. C’est pour cette raison que seule cette seconde opération ouvre un droit d’opposition aux créanciers.
Pourquoi réduire le capital sans pertes ?
Deux situations reviennent le plus souvent. La société dispose de fonds propres supérieurs à ses besoins et les associés souhaitent récupérer une partie de leurs apports : la réduction porte alors sur tous les titres, de manière égale. Ou bien un associé quitte la société, et celle-ci rachète ses titres pour les annuler, sans que les autres associés aient à financer le rachat.
Qui décide la réduction, dans une SARL et dans une SAS ?
Dans une SARL, la réduction est autorisée par les associés statuant aux conditions requises pour la modification des statuts (article L223-34 ; voir majorités dans la SARL). S’il existe un commissaire aux comptes, le projet doit lui être communiqué au moins quarante-cinq jours avant la consultation des associés, pour qu’il donne son appréciation sur les causes et conditions de la réduction.
Dans une SAS, la réduction du capital fait partie des décisions que la loi réserve à la collectivité des associés, qui statuent dans les conditions prévues par les statuts (article L227-9). Les règles de la société anonyme s’appliquent pour le reste (article L227-1, article L225-204) : les associés peuvent déléguer au président, ou à un autre dirigeant désigné à cet effet, les pouvoirs nécessaires pour réaliser l’opération, et le commissaire aux comptes, s’il en existe un, fait connaître son appréciation sur la réduction.
Dans les deux formes, la réduction ne peut en aucun cas porter atteinte à l’égalité des associés.
Comment réduire le capital : nominal ou nombre de titres ?
La réduction peut prendre deux formes : diminuer la valeur nominale de tous les titres, ou en diminuer le nombre en annulant certains d’entre eux. Dans une SARL, toutes les parts doivent conserver une même valeur nominale. La diminution du nombre de parts peut créer des rompus lorsque certains associés n’ont pas assez de parts pour en conserver un nombre entier ; comme la valeur nominale est librement fixée, réduire le nominal permet alors de respecter l’égalité. L’annulation de titres est en revanche la technique naturelle lorsqu’il s’agit de racheter les titres d’un seul associé.
Quel est le délai d’opposition des créanciers ?
Les créanciers dont la créance est antérieure au dépôt au greffe du procès-verbal de la décision peuvent former opposition à la réduction :
- dans une SARL, dans le délai d’un mois à compter de ce dépôt ; l’opposition est signifiée à la société par acte extrajudiciaire et portée devant le tribunal de commerce (article R223-35) ;
- dans une SAS, dans le délai de vingt jours à compter de ce dépôt (article R225-152, applicable aux SAS par renvoi).
Le tribunal rejette l’opposition, ou ordonne le remboursement des créances, ou la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. Les opérations de réduction ne peuvent pas commencer pendant le délai d’opposition ; dans la SAS, elles ne peuvent pas non plus commencer, en cas d’opposition, avant qu’il ait été statué en première instance (article L225-205).
Exemple : une SARL décide le 3 mars de réduire son capital par remboursement aux associés. Le procès-verbal est déposé au greffe le 10 mars. Les créanciers antérieurs peuvent former opposition jusqu’au 10 avril ; le remboursement ne peut être réalisé qu’après cette date, ou après le jugement si un créancier s’est opposé.
Réduire le capital pour faire sortir un associé
Dans une SARL, les associés qui décident une réduction non motivée par des pertes peuvent autoriser le gérant à acheter un nombre déterminé de parts pour les annuler (article L223-34). La loi ne pose pas de condition : la technique sert notamment lorsqu’un associé veut se retirer et que ses coassociés refusent à la fois d’agréer l’acquéreur proposé et de racheter ses parts. L’achat doit être réalisé dans les trois mois suivant l’expiration du délai d’opposition des créanciers, et entraîne l’annulation des parts. En dehors du refus d’agrément, il est prudent de proposer à chaque associé de céder une fraction de ses parts, sauf renonciation unanime, pour ne pas rompre l’égalité. Faire sortir un associé en lui attribuant un bien de la société, avec annulation corrélative de ses parts, suppose l’accord unanime des associés.
Dans une SAS, la décision peut autoriser le président à acheter un nombre déterminé d’actions pour les annuler (article L225-207). Lorsque la société a racheté les actions d’un associé dans le cadre d’une clause d’agrément ou d’exclusion et ne les a pas recédées dans le délai légal, elle doit les annuler (article L227-18) ; cette annulation est une réduction non motivée par des pertes, à laquelle le droit d’opposition des créanciers s’applique également. Les autres solutions de sortie sont présentées dans nos articles sur le rachat de ses propres titres et la sortie d’un associé.
Quelles sont les étapes et les formalités ?
- Préparation du projet : montant, modalités (nominal ou nombre de titres), prix de rachat le cas échéant, communication au commissaire aux comptes s’il en existe un.
- Décision des associés autorisant la réduction et, le cas échéant, délégation au gérant ou au président pour la réaliser ou pour racheter les titres.
- Dépôt au greffe du procès-verbal, qui fait courir le délai d’opposition.
- À l’expiration du délai, ou après le jugement en cas d’opposition, réalisation de la réduction : remboursement ou rachat et annulation des titres.
- Constatation de la réalisation, mise à jour des statuts et formalités de publicité de la modification du capital.
Le procès-verbal doit permettre de savoir ce qui a été décidé : montant de la réduction, technique retenue, sort des titres annulés et pouvoirs donnés au dirigeant. Pour le prix de rachat des titres d’un associé sortant, à défaut d’accord, le recours à un expert peut être nécessaire (voir expertise de l’article 1843-4). Les conséquences fiscales et comptables, pour la société comme pour les associés, sont à examiner avec l’expert-comptable avant la décision.