L’acquéreur de parts sociales ou d’actions qui a été trompé par le cédant, par des manœuvres, des mensonges ou la dissimulation volontaire d’une information déterminante, peut invoquer le dol (article 1137 du Code civil). Il peut demander l’annulation de la cession, ou la conserver et réclamer des dommages et intérêts. Dans ce second cas, il est indemnisé de la perte de chance d’avoir pu acheter à un meilleur prix, et non de la totalité de l’écart de valeur. L’action se prescrit par cinq ans à compter de la découverte du dol.
Qu’est-ce qu’un dol dans une cession de titres ?
Le dol est le fait, pour un contractant, d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie (article 1137 du Code civil).
Dans une cession de titres, le dol prend le plus souvent l’une des formes suivantes :
- la présentation de comptes embellis ou d’une situation intermédiaire inexacte ;
- la dissimulation d’un litige, d’un contrôle fiscal ou social en cours, de la perte d’un client important ou de la résiliation annoncée d’un contrat essentiel ;
- une distribution de dividendes ou un prélèvement de trésorerie juste avant la cession, passé sous silence ;
- un changement de méthode comptable modifiant l’indicateur sur lequel le prix a été calculé.
Le texte précise que ne constitue pas un dol le fait de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. Le cédant n’a donc pas à dire à l’acquéreur qu’il estime vendre trop cher : il doit en revanche lui communiquer les faits qui permettent à l’acquéreur d’apprécier lui-même cette valeur.
Les conditions du dol
L’acquéreur doit prouver trois éléments :
- un élément matériel : une manœuvre, un mensonge ou une dissimulation ;
- un élément intentionnel : le cédant a agi pour tromper, ou savait que l’information dissimulée était déterminante ;
- le caractère déterminant : sans cette tromperie, l’acquéreur n’aurait pas contracté, ou l’aurait fait à des conditions différentes.
L’erreur provoquée par un dol est toujours excusable (article 1139 du Code civil). Le cédant ne peut donc pas se défendre en reprochant à l’acquéreur de ne pas avoir mené un audit suffisant. En revanche, si l’acquéreur avait accès à l’information et l’a examinée, il lui sera difficile de soutenir qu’elle lui a été dissimulée.
Dol et devoir d’information précontractuelle
Le dol se distingue du simple manquement au devoir d’information. Celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière l’ignore ou fait confiance à son cocontractant (article 1112-1 du Code civil). Ce devoir ne porte pas sur l’estimation de la valeur. Son non-respect engage la responsabilité de celui qui y était tenu et peut entraîner l’annulation du contrat lorsqu’il a vicié le consentement.
La différence tient à l’intention : le manquement au devoir d’information peut être involontaire, le dol suppose la volonté de tromper.
Les juges apprécient l’information effectivement fournie. Dans une affaire jugée en 2025, des cédants n’avaient pas manqué à leur devoir d’information sur la dépréciation de créances douteuses, alors même que les parties étaient en désaccord sur le taux à retenir : le candidat acquéreur avait eu accès aux comptes détaillés de plusieurs exercices, à une salle de données, à une liste des créances avec leur dépréciation, et son propre auditeur avait pu se forger une opinion (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-18.119). Dans le même sens, le dol a été écarté lorsque les éléments comptables transmis permettaient à l’acquéreur de se faire une opinion sur les charges à venir (Cass. com., 29 janvier 2020, n° 17-17.400). Pour le cédant, une salle de données complète et un processus de questions-réponses documenté sont la meilleure protection.
Annulation ou dommages et intérêts : que demander ?
L’acquéreur victime d’un dol a le choix. Il peut demander l’annulation de la cession, qui est censée n’avoir jamais existé (article 1178 du Code civil) : il restitue les titres et récupère le prix. Il peut aussi y ajouter des dommages et intérêts pour le préjudice qui subsiste.
L’annulation est souvent difficile à mettre en œuvre plusieurs années après la cession, lorsque l’acquéreur a restructuré la société, investi ou fusionné. Beaucoup d’acquéreurs préfèrent conserver les titres et demander seulement des dommages et intérêts.
Dans ce cas, l’acquéreur qui garde les titres ne peut pas prétendre qu’il n’aurait pas acheté : il est indemnisé parce qu’il aurait pu obtenir de meilleures conditions. Le juge évalue la probabilité de cette meilleure négociation, et l’indemnité ne peut pas atteindre la totalité du gain qu’elle aurait procuré (Cass. com., 5 juin 2019, n° 16-10.391 ; Cass. com., 12 mars 2025, n° 23-16.460). Exemple : le cédant a dissimulé une distribution de dividendes de 240 000 € décidée juste avant la cession. L’acquéreur ne recevra pas automatiquement 240 000 € : le juge recherchera si, informé, il aurait pu obtenir une baisse du prix et dans quelle mesure, et fixera l’indemnité en proportion de cette probabilité.
Dol et garantie d’actif et de passif
La plupart des cessions de titres comportent une garantie d’actif et de passif, par laquelle le cédant s’engage à indemniser l’acquéreur si un passif antérieur à la cession se révèle. Cette garantie est souvent encadrée par des plafonds, des franchises, des délais de déclaration et une durée limitée.
Le dol permet de sortir de ce cadre contractuel. La signature d’une garantie ne vaut pas renonciation de l’acquéreur à invoquer un vice du consentement (Cass. com., 3 novembre 2004, n° 00-20.248), et la responsabilité du cédant pour dol ne peut pas être écartée par une clause du contrat (Cass. 1re civ., 5 juillet 2017, n° 16-13.407). L’acquéreur qui prouve un dol peut donc agir même si le délai de la garantie est expiré ou si le plafond est atteint. C’est pourquoi le dol est fréquemment invoqué en complément d’une réclamation au titre de la garantie, lorsque le passif découvert dépasse ses limites.
Dans quel délai agir ?
L’action en nullité pour dol se prescrit par cinq ans, et le délai ne court que du jour où le dol a été découvert (article 1144 du Code civil). L’action en dommages et intérêts obéit à la prescription quinquennale de droit commun, courant à compter du jour où l’acquéreur a connu ou aurait dû connaître les faits.
Prévenir le contentieux
Pour le cédant, la prévention passe par une information complète et traçable : salle de données, réponses écrites, déclarations précises dans l’acte de cession. Pour l’acquéreur, elle passe par un audit ciblé, des déclarations et garanties adaptées, et un ajustement de prix lié aux comptes de clôture. Les étapes d’une cession sont présentées dans notre article sur la cession de parts sociales de SARL et sur notre page consacrée à la cession d’entreprise.