Alexandre Penillet, avocat

Dividendes

Renonciation aux dividendes : conditions et effets

Un associé peut renoncer à tout ou partie des dividendes qui lui reviennent, par exemple pour laisser la trésorerie dans la société ou pour avantager un autre associé. La renonciation est admise par la jurisprudence, mais elle doit être expresse, elle ne peut pas aboutir à priver durablement un associé de tout droit aux bénéfices, et ses effets dépendent du moment où elle intervient.

Une distribution de dividendes à préparer ?

Approbation des comptes, affectation du résultat, procès-verbal de distribution : parlons de votre situation pour évaluer précisément vos besoins.

Obtenir un devis →

Une renonciation possible, sous conditions

La Cour de cassation admet que les bénéfices distribuables d’un exercice clos soient répartis entre les associés conformément aux renonciations exprimées par certains d’entre eux en assemblée générale (Cass. com., 13 février 1996, n° 93-21.140). La prohibition des clauses léonines ne s’y oppose pas.

Cette prohibition fixe néanmoins la limite. Est réputée non écrite la stipulation qui exclut un associé totalement du profit (article 1844-1 du Code civil). Une renonciation ponctuelle, portant sur le dividende d’un exercice déterminé, est donc valable ; un engagement de renoncer aux bénéfices pendant une durée telle qu’il priverait l’associé de tout droit aux bénéfices ne l’est pas.

La renonciation doit être expresse. Elle ne se déduit pas du silence d’un associé qui n’a pas contesté des décisions antérieures le privant de sa part de bénéfices. En pratique, elle est consignée dans le procès-verbal de l’assemblée qui décide la distribution, ou dans un écrit signé par l’associé et annexé à ce procès-verbal.

Renoncer avant ou après la décision de distribution

Le moment de la renonciation change sa nature. Avant que les associés décident la distribution, l’associé n’a encore aucun droit sur les dividendes : sa renonciation conduit l’assemblée à répartir le bénéfice autrement, entre les autres associés, ou à le laisser en réserves. Une fois la distribution décidée, l’associé est devenu créancier de son dividende ; y renoncer revient alors à abandonner une créance qui lui appartient déjà.

En pratique, la renonciation doit donc être exprimée avant la décision de distribution, de façon que le dividende ne soit jamais attribué à l’associé qui y renonce. Une fois le dividende voté, et a fortiori inscrit en compte courant, son abandon est un acte de disposition d’une somme qui appartient déjà à l’associé, avec des conséquences différentes, notamment pour son imposition.

Renoncer au profit d’un autre associé

Lorsque la renonciation profite à un ou plusieurs associés déterminés, elle ne se limite pas à un abandon : elle transfère une valeur d’un associé à un autre. Selon qu’elle est consentie avec ou sans contrepartie, elle s’analyse en une cession à titre onéreux ou en une libéralité. Dans un cadre familial, une renonciation répétée au profit d’un enfant associé peut ainsi être requalifiée en donation, avec les conséquences civiles et fiscales qui s’attachent aux donations.

Si l’objectif est d’organiser durablement une répartition différente des bénéfices, mieux vaut le prévoir dans les statuts, par une clause de répartition ou par des actions de préférence, que de recourir chaque année à des renonciations. Ces mécanismes sont décrits dans notre article sur le dividende inégalitaire.

Le cas de l’usufruitier et du nu-propriétaire

Lorsque les parts ou actions sont démembrées, les dividendes reviennent à l’usufruitier. Une décision d’affectation du bénéfice en réserves, à laquelle l’usufruitier participe, ne constitue pas une donation de sa part au profit du nu-propriétaire, puisque l’usufruitier n’a aucun droit sur les bénéfices avant leur attribution (Cass. com., 10 février 2009, n° 07-21.806). Une renonciation expresse de l’usufruitier à des dividendes déjà votés relève en revanche du régime décrit ci-dessus.

Mettre en œuvre une renonciation

Les étapes sont les suivantes :

  1. l’associé fait connaître sa renonciation, par écrit, avant l’assemblée qui statue sur l’affectation du résultat ;
  2. la résolution de distribution mentionne cette renonciation et fixe la répartition du dividende entre les associés qui en bénéficient ;
  3. le procès-verbal est signé dans les conditions prévues par les statuts, et l’écrit de renonciation y est annexé.

La distribution elle-même reste soumise aux règles habituelles : approbation préalable des comptes, existence de sommes distribuables, paiement dans les neuf mois. Ces règles sont présentées dans nos articles sur la distribution de dividendes en SARL et la distribution de dividendes en SAS.

Questions fréquentes

Un associé peut-il renoncer à ses dividendes ?+

Oui. La renonciation est admise pour les bénéfices d’un exercice clos, à condition d’être expresse. Elle ne peut pas aboutir à priver durablement un associé de tout droit aux bénéfices, ce qui constituerait une clause léonine.

Faut-il un écrit pour renoncer à ses dividendes ?+

La renonciation doit être expresse : elle ne se déduit pas du silence de l’associé. Elle est en pratique consignée dans le procès-verbal de l’assemblée ou dans un écrit signé de l’associé, remis avant la décision de distribution.

Renoncer à son dividende au profit d’un autre associé est-il une donation ?+

Cela peut l’être. Lorsque la renonciation profite à un associé déterminé sans contrepartie, elle peut être analysée comme une libéralité, notamment dans un cadre familial.

L’usufruitier qui vote la mise en réserve des bénéfices fait-il une donation au nu-propriétaire ?+

Non, selon la Cour de cassation : avant leur attribution, l’usufruitier n’a pas de droit sur les bénéfices, et sa participation à une décision de mise en réserve ne constitue pas une donation.

Pour aller plus loin