Par défaut, les dividendes se répartissent à proportion de la part de chaque associé dans le capital. Les statuts peuvent prévoir une autre répartition, à une seule condition de fond : aucun associé ne doit être privé de tout droit aux bénéfices. Selon la forme de la société, cette répartition inégalitaire passe par une clause statutaire, par des actions de préférence ou par un dividende majoré réservé aux actionnaires fidèles.
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Le principe de proportionnalité et sa limite
La part de chaque associé dans les bénéfices se détermine à proportion de sa part dans le capital social, sauf clause contraire (article 1844-1 du Code civil). La proportionnalité n’est donc pas impérative : les statuts peuvent y déroger.
Le même article fixe la limite. Sont réputées non écrites la stipulation qui attribue à un associé la totalité du profit, celle qui l’exonère de la totalité des pertes, celle qui exclut un associé totalement du profit et celle qui met à sa charge la totalité des pertes. Une clause attribuant 70 % des bénéfices à un associé qui détient 50 % du capital est valable ; une clause qui réserve 100 % des bénéfices à l’un des associés ne l’est pas.
La répartition inégalitaire doit être prévue par les statuts. Lorsqu’elle est introduite en cours de vie sociale, la modification statutaire suit les règles de majorité propres à la forme de la société ; en pratique, l’accord écrit des associés dont la part diminue est recherché, car c’est leur droit financier qui est modifié et une contestation ultérieure est alors plus difficile.
Dans une SARL ou une société civile : la clause statutaire
Les parts sociales d’une SARL ou d’une SCI confèrent en principe des droits identiques. Pour organiser une répartition inégalitaire, il faut une clause des statuts qui fixe la clé de répartition, par exemple un pourcentage des bénéfices attribué à chaque associé, ou un premier prélèvement au profit de l’associé qui apporte son savoir-faire avant répartition du solde au prorata du capital.
Ces clauses servent fréquemment à rémunérer un associé qui travaille dans la société sans être salarié, ou à tenir compte d’apports en industrie. Leur rédaction doit préciser comment s’applique la clé lorsque le bénéfice est faible, ou lorsqu’une partie seulement du bénéfice est distribuée.
Dans une SAS ou une SA : les actions de préférence
Les sociétés par actions disposent d’un outil spécifique : les actions de préférence, créées à la constitution ou en cours de vie sociale, avec ou sans droit de vote, et assorties de droits particuliers de toute nature, à titre temporaire ou permanent (article L228-11 du Code de commerce). Les statuts peuvent ainsi prévoir qu’une catégorie d’actions reçoit un dividende prioritaire, un dividende majoré ou, au contraire, un dividende réduit en contrepartie d’autres droits.
Ce mécanisme est couramment utilisé lors de l’entrée d’investisseurs, qui obtiennent un dividende prioritaire, ou dans la transmission d’une société familiale, pour distinguer les associés qui dirigent l’entreprise de ceux qui en attendent surtout un revenu. La création d’actions de préférence en cours de vie sociale suit une procédure particulière, avec intervention d’un commissaire aux avantages particuliers dans certains cas.
Le premier dividende et le dividende majoré
Les statuts peuvent prévoir l’attribution, à titre de premier dividende, d’un intérêt calculé sur le montant libéré et non remboursé des actions (article L232-16 du Code de commerce). Ce premier dividende n’est versé que si la société dispose d’un bénéfice distribuable. Il ne doit pas être confondu avec l’intérêt fixe ou intercalaire, que la loi interdit de stipuler au profit des associés parce qu’il serait dû même en l’absence de bénéfice (article L232-15 du Code de commerce).
Les statuts peuvent aussi accorder une majoration de dividende, dans la limite de 10 %, aux actionnaires qui justifient d’une inscription nominative depuis au moins deux ans à la clôture de l’exercice et qui la conservent jusqu’à la mise en paiement. Le taux est fixé par l’assemblée générale extraordinaire, et la majoration ne peut être attribuée avant la clôture du deuxième exercice suivant la modification des statuts (article L232-14 du Code de commerce).
Les points de vigilance
Une répartition inégalitaire mal construite expose à deux risques. Le premier est civil : une clause qui, dans les faits, prive un associé de toute part des bénéfices est réputée non écrite, et la répartition retombe alors sur la règle proportionnelle. Le second tient à la qualification de l’avantage : lorsque l’écart de répartition ne correspond à aucune contrepartie économique, par exemple entre membres d’une même famille, il peut être analysé comme une libéralité consentie à l’associé avantagé.
Une répartition différente peut aussi résulter, ponctuellement, de la renonciation d’un associé à son dividende, décrite dans notre article sur la renonciation aux dividendes. La procédure de distribution reste dans tous les cas celle du droit commun, présentée dans nos articles sur la distribution de dividendes en SARL et la distribution de dividendes en SAS.