Le liquidateur amiable répond personnellement, envers la société comme envers les tiers, des fautes qu’il commet dans l’exercice de sa mission (article L237-12 du Code de commerce). Le cas le plus fréquent est celui de l’ancien dirigeant, nommé liquidateur, qui clôture la liquidation en laissant un créancier impayé alors qu’il connaissait la dette ou le litige. Contrairement au dirigeant d’une société en activité, il peut être condamné sans que le créancier ait à prouver une faute séparable de ses fonctions. L’action se prescrit en principe par trois ans.
Recensement des dettes et litiges, provisions, comptes de clôture : sécurisons la liquidation.
Un régime plus sévère que celui du dirigeant
Le créancier impayé d’une société en activité ne peut agir contre le dirigeant qu’en prouvant une faute séparable de ses fonctions, ce qui est rarement admis. La Cour de cassation n’applique pas cette exigence au liquidateur : sa responsabilité envers les tiers est engagée dès qu’il commet une faute dans l’exercice de ses fonctions, même si elle n’est pas séparable de celles-ci (Cass. com., 11 juin 2013, n° 12-18.853). Le créancier doit prouver une faute, son préjudice et le lien entre les deux, mais pas une faute intentionnelle d’une particulière gravité.
La différence s’explique par la mission. Le liquidateur n’a pas à faire prospérer une entreprise, mais à réaliser l’actif et à payer le passif avant toute répartition entre associés. Laisser une dette de côté n’est pas une erreur de gestion, c’est un manquement à l’objet même de sa mission.
Les fautes qui engagent sa responsabilité
Clôturer en ignorant une dette ou un litige
Le liquidateur doit tenir compte des dettes connues, y compris celles qui sont contestées. La Cour de cassation a jugé qu’engage sa responsabilité le liquidateur amiable qui liquide la société sans tenir compte du procès que lui avaient intenté des cocontractants, lesquels se retrouvent privés de tout paiement (Cass. com., 15 février 2023, n° 21-21.294). Lorsque l’issue d’un litige est incertaine, la prudence consiste à constituer une provision ou à attendre la décision avant de répartir le boni entre les associés.
Clôturer alors que l’actif ne suffit pas
La liquidation amiable suppose que la société puisse payer ses dettes. Si l’actif est insuffisant, la voie normale est la déclaration de cessation des paiements et l’ouverture d’une liquidation judiciaire. La Cour de cassation a censuré un arrêt qui n’avait pas répondu au créancier soutenant qu’était fautif le liquidateur ayant clôturé la liquidation en l’absence d’actif suffisant pour désintéresser les créanciers (Cass. com., 5 juillet 2017, n° 15-22.707). L’arrêt n’a pas tranché le fond, mais il oblige les juges à examiner ce grief.
Les autres manquements
Le liquidateur peut aussi engager sa responsabilité s’il cède des actifs à vil prix, notamment à lui-même ou à un associé, s’il distribue un boni avant d’avoir payé les créanciers, ou s’il néglige de recouvrer les créances de la société. Ces fautes causent un préjudice à la société et, par ricochet, aux associés qui reçoivent un boni réduit.
Qui peut agir contre le liquidateur ?
Le créancier impayé agit en son nom propre, pour le préjudice qu’il subit personnellement : la perte de sa créance. C’est l’hypothèse la plus courante.
Un associé peut aussi agir pour son préjudice personnel, par exemple si le boni qu’il a reçu est inférieur à ce qu’il aurait dû être. En revanche, l’action sociale exercée par un associé au nom de la société, dite action ut singuli, n’est pas ouverte contre le liquidateur : les textes la réservent aux actions contre les gérants ou les dirigeants (Cass. com., 21 juin 2016, n° 14-26.370 ; Cass. 3e civ., 5 décembre 2019, n° 18-26.102 pour une société civile). Un actionnaire qui a tenté cette voie a vu son action déclarée irrecevable, faute d’avoir mis en cause la société elle-même (Cass. com., 9 juillet 2025, n° 24-14.565).
Quel est le délai pour agir ?
L’action contre le liquidateur se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation (article L237-12, qui renvoie à l’article L225-254 du Code de commerce). Le délai est de dix ans si le fait est qualifié de crime.
Pour le créancier dont la créance était contestée, le délai ne commence à courir que du jour où ses droits ont été définitivement reconnus par une décision de justice (Cass. com., 23 mars 1993, n° 91-13.430). Un créancier engagé dans un long procès contre la société n’est donc pas forclos du seul fait que la clôture remonte à plus de trois ans.
Deux situations échappent au délai de trois ans et relèvent de la prescription de droit commun de cinq ans :
- la personne qui a agi comme liquidateur sans avoir été régulièrement désignée (Cass. com., 23 mars 2010, n° 09-13.666) ;
- les actes accomplis par l’ancien liquidateur après la fin de ses fonctions, qui relèvent de la responsabilité délictuelle de droit commun (Cass. com., 1er juin 2023, n° 21-13.716).
La fin des fonctions du liquidateur
La décision de clôture met fin au mandat du liquidateur, même si elle n’a pas encore été publiée. Il ne peut plus, ensuite, représenter la société en demande ni en défense. La Cour de cassation a déclaré irrecevable une déclaration de créance faite au nom d’une société par son liquidateur plusieurs années après la clôture : seul un mandataire ad hoc désigné en justice pouvait agir (Cass. com., 1er octobre 2025, n° 24-14.109).
Le liquidateur qui découvre un actif ou une dette après la clôture ne peut donc pas régulariser seul. La procédure à suivre est présentée dans notre article sur les dettes d’une société liquidée et radiée.
Un exemple
La gérante associée unique d’une SARL de services décide de mettre fin à l’activité. Elle est nommée liquidatrice. Un ancien client a assigné la société deux ans plus tôt pour malfaçons, et l’affaire est pendante. La liquidatrice vend le matériel, paie les dettes fournisseurs, se verse le solde à titre de boni, puis clôture et fait radier la société. Quatre ans plus tard, le tribunal condamne la société, désormais représentée par un mandataire ad hoc, à verser 40 000 € au client. Le délai de trois ans courant à compter de cette condamnation définitive, le client peut agir contre l’ancienne liquidatrice, qui a clôturé en ignorant un litige qu’elle connaissait.
Accepter la mission en connaissance de cause
La fonction de liquidateur est souvent acceptée comme une formalité par le dirigeant sortant. Avant de clôturer, il est prudent de dresser la liste des procès en cours, des garanties données et des dettes contestées, de vérifier les déclarations sociales et fiscales restant à souscrire, et de conserver une provision lorsque l’issue d’un litige est incertaine. Les étapes de l’opération sont détaillées dans nos pages sur la liquidation amiable et ses conditions.
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