Une stock-option, ou option de souscription d’actions, est le droit consenti à un salarié ou à un dirigeant de souscrire des actions de sa société à un prix fixé le jour où l’option lui est attribuée. S’il exerce son option plus tard, quand l’action vaut davantage, il réalise un gain égal à la différence. Le régime est fixé par les articles L225-177 et suivants du Code de commerce : il est réservé aux sociétés par actions, il exige une autorisation des associés réunis en assemblée extraordinaire, et le prix doit être déterminé selon des méthodes d’évaluation objectives lorsque la société n’est pas cotée.
Choix de l’outil, décisions des associés, règlement du plan et pacte.
Comment fonctionne une stock-option ?
Le mécanisme se déroule en trois temps : l’attribution, qui fixe le prix ; l’exercice, appelé aussi levée de l’option, pendant le délai fixé par les associés ; puis la vente des actions obtenues. Le bénéficiaire ne paie rien à l’attribution. Il paie le prix d’exercice lorsqu’il lève l’option, et ne le fait que si l’action vaut alors plus que ce prix.
Le prix ne peut pas être modifié pendant la durée de l’option, sauf ajustements prévus par la loi lorsque la société réalise certaines opérations financières qui modifient la valeur des actions (article L225-181).
Les options sont incessibles jusqu’à leur exercice. En cas de décès du bénéficiaire, ses héritiers peuvent les exercer dans un délai de six mois à compter du décès (article L225-183).
Qui décide et selon quelle procédure ?
Les associés, réunis en assemblée générale extraordinaire, autorisent l’organe de direction à consentir des options, sur le rapport de cet organe et sur le rapport spécial du commissaire aux comptes (article L225-177). Une société qui n’a pas de commissaire aux comptes doit en désigner un pour se prononcer sur les modalités de fixation du prix. L’autorisation est donnée pour une durée fixée par l’assemblée, qui ne peut pas dépasser trente-huit mois. L’assemblée fixe aussi le délai pendant lequel les options devront être exercées.
Dans la limite de cette autorisation, l’organe de direction désigne les bénéficiaires, le nombre d’options et les conditions d’exercice. Ces conditions peuvent comporter une interdiction de revendre tout ou partie des actions immédiatement après la levée, sans que l’obligation de conservation puisse dépasser trois ans à compter de la levée.
Dans une SAS, les règles de la société anonyme s’appliquent : l’autorisation relève de la décision collective des associés prise aux conditions de majorité prévues par les statuts, et l’attribution du président ou de l’organe désigné par les statuts.
Comment le prix d’exercice est-il fixé ?
Le prix est fixé au jour où l’option est consentie, selon les modalités arrêtées par l’assemblée sur le rapport du commissaire aux comptes. Pour une société non cotée, il est déterminé selon les méthodes objectives d’évaluation des actions, en tenant compte, selon une pondération adaptée à chaque cas, de la situation nette comptable, de la rentabilité et des perspectives de l’entreprise. À défaut, il est égal à l’actif net réévalué divisé par le nombre d’actions (article L225-177).
Pour une société cotée, le prix de souscription ne peut pas être inférieur à 80 % de la moyenne des cours des vingt séances de bourse précédant l’attribution.
Exemple : une SAS non cotée valorisée 2 millions d’euros sur la base de sa situation nette et de ses perspectives, et dont le capital est divisé en 100 000 actions, consent à son directeur commercial 2 000 options au prix de 20 euros. Cinq ans plus tard, la société est cédée sur la base de 60 euros par action. Le directeur lève ses options en payant 40 000 euros et cède ses actions 120 000 euros.
Qui peut recevoir des stock-options ?
Les options peuvent être consenties aux salariés de la société, ou à certains d’entre eux, ainsi qu’aux salariés des sociétés liées dans les conditions de l’article L225-180. Les dirigeants peuvent en recevoir : président du conseil d’administration, directeur général, directeurs généraux délégués, membres du directoire, gérant d’une société en commandite par actions et, dans une SAS, président et directeurs généraux. Pour eux, le conseil décide soit que les options ne pourront pas être levées avant la cessation de leurs fonctions, soit qu’une partie des actions obtenues devra être conservée jusqu’à cette date (article L225-185).
Deux limites s’appliquent (article L225-182) :
- aucune option ne peut être consentie à un salarié ou à un mandataire social qui détient plus de 10 % du capital ;
- le nombre total d’options ouvertes et non encore levées ne peut pas donner droit à un nombre d’actions excédant une fraction du capital fixée par décret, portée au tiers du capital lorsque les options sont attribuées dans les deux ans de la création de la société ou du rachat de la majorité de son capital par ses salariés ou ses dirigeants.
Stock-options, BSPCE ou actions gratuites ?
Dans une jeune société par actions qui remplit leurs conditions, les BSPCE sont souvent préférés aux stock-options , notamment parce que leur prix peut être aligné sur celui de la dernière levée de fonds. Les stock-options restent utiles lorsque la société ne remplit pas ces conditions, par exemple parce qu’elle est immatriculée depuis plus de quinze ans ou que moins de 15 % de son capital est détenu par des personnes physiques. Les actions gratuites évitent au bénéficiaire de payer un prix, mais elles imposent une période d’acquisition et des plafonds propres.
Le gain réalisé lors de la levée et de la cession relève d’un régime fiscal et social spécifique, qui dépend notamment de la date d’attribution des options. Le choix de l’outil se fait donc en tenant compte de ce régime, et de la place des futurs actionnaires dans le pacte d’associés. La comparaison des différents outils est présentée dans notre article sur l’actionnariat salarié.
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