Un BSPCE (bon de souscription de parts de créateur d’entreprise) donne à son titulaire le droit de souscrire plus tard des actions de la société à un prix fixé dès l’attribution. Si la société a pris de la valeur entre-temps, le bénéficiaire achète ses actions au prix ancien. Le dispositif est défini par l’article 163 bis G du Code général des impôts : il est réservé aux sociétés par actions, principalement les SAS, qui remplissent plusieurs conditions d’âge, de taille et de détention du capital, et les bons sont attribués aux salariés, aux dirigeants assimilés salariés et aux membres des conseils.
Vérification des conditions, décision des associés, règlement du plan et pacte : nous structurons l’attribution.
Comment fonctionne un BSPCE ?
Le mécanisme se déroule en trois temps.
- L’attribution : le bénéficiaire reçoit gratuitement les bons. Le prix auquel il pourra souscrire les actions, appelé prix d’exercice, est fixé à ce moment.
- L’exercice : pendant la période fixée par la décision d’émission, souvent après un calendrier d’acquisition progressive prévu par le règlement du plan, le bénéficiaire exerce ses bons en payant le prix d’exercice. La société émet alors les actions correspondantes.
- La cession : le bénéficiaire devient associé. Il réalise son gain en revendant ses actions, le plus souvent lors d’une cession de la société ou d’une levée de fonds avec rachat de titres.
Exemple : une SAS attribue à une salariée 10 000 BSPCE donnant chacun droit à une action au prix de 2 euros, prix qui correspond à la valeur retenue lors de la dernière levée de fonds. Quatre ans plus tard, la société est rachetée sur la base de 12 euros par action. La salariée exerce ses bons en versant 20 000 euros, reçoit 10 000 actions et les cède 120 000 euros. Si la société n’avait pas pris de valeur, elle n’aurait simplement pas exercé ses bons : elle ne perd rien d’autre que l’espérance de gain.
Les bons sont incessibles. Ils ne peuvent pas être revendus ni donnés ; seul le titulaire peut les exercer. En cas de décès, ses héritiers disposent de six mois pour les exercer.
Quelles sociétés peuvent émettre des BSPCE ?
Seules les sociétés par actions peuvent attribuer des BSPCE : société par actions simplifiée, société anonyme, société en commandite par actions. Une SARL doit d’abord se transformer en SAS. La société émettrice doit en outre remplir cinq conditions cumulatives posées par l’article 163 bis G :
- être passible de l’impôt sur les sociétés en France ;
- avoir son capital détenu directement et de manière continue pour 15 % au moins par des personnes physiques, ou par des sociétés elles-mêmes détenues à 75 % au moins par des personnes physiques ; les participations de certains fonds d’investissement (sociétés de capital-risque, fonds communs de placement à risques, fonds professionnels de capital investissement, notamment) ne sont pas prises en compte dans ce calcul ;
- ne pas avoir été créée dans le cadre d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités préexistantes, sauf exceptions prévues par le texte ;
- pour une société cotée, avoir une capitalisation boursière inférieure à 150 millions d’euros ;
- être immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis moins de quinze ans.
La condition d’âge est la plus souvent oubliée. Une société immatriculée depuis quatorze ans peut encore émettre des bons ; un an plus tard, elle ne le peut plus. La condition de détention de 15 % par des personnes physiques se vérifie elle aussi au jour de l’attribution : après plusieurs levées de fonds auprès d’investisseurs qui ne sont pas des fonds exclus du calcul, elle peut ne plus être remplie.
Qui peut recevoir des BSPCE ?
Peuvent recevoir des bons :
- les salariés de la société ;
- ses dirigeants soumis au régime fiscal des salariés, ce qui vise notamment le président et les directeurs généraux de SAS rémunérés au titre de leur mandat ;
- les membres de son conseil d’administration, de son conseil de surveillance ou, dans une SAS, de tout organe statutaire équivalent ;
- les mêmes personnes au sein des filiales détenues directement à 75 % au moins, et des sous-filiales dans les conditions de détention fixées par le texte.
Les consultants, prestataires et conseillers extérieurs ne figurent pas dans cette liste. Pour les associer au capital, la société utilise en général des bons de souscription d’actions (BSA), qui obéissent à d’autres règles. Lorsque des membres d’un conseil reçoivent des bons, ils ne peuvent pas participer à la décision de l’organe qui statue sur l’opération.
Qui décide de l’émission et comment ?
L’émission est autorisée par les actionnaires réunis en assemblée générale extraordinaire, dans une SAS par la décision collective des associés prise aux conditions prévues par les statuts. Les associés statuent sur le rapport du président (ou du conseil) et sur le rapport spécial d’un commissaire aux comptes. Une SAS qui n’a pas de commissaire aux comptes doit en désigner un pour cette mission.
La décision d’émission fixe le nombre de bons, le prix d’exercice et le délai pendant lequel les bons peuvent être exercés. Elle peut déléguer à l’organe de direction le soin de désigner les bénéficiaires et le nombre de bons attribués à chacun. Les règles générales des augmentations de capital s’appliquent (articles L225-129 et suivants du Code de commerce), puisque l’exercice des bons entraîne l’émission d’actions nouvelles ; les associés renoncent à leur droit préférentiel de souscription au profit des bénéficiaires.
En pratique, l’opération s’accompagne de trois documents distincts : la décision des associés, un règlement du plan qui organise le calendrier d’exercice et le sort des bons en cas de départ, et l’adhésion des futurs actionnaires au pacte d’associés.
Comment le prix d’exercice est-il fixé ?
Le prix d’acquisition des actions est fixé au jour de l’attribution des bons. Lorsque la société a réalisé dans les six mois précédents une augmentation de capital portant sur des titres conférant des droits équivalents, le prix d’exercice doit être au moins égal au prix d’émission retenu lors de cette opération. Il peut être diminué d’une décote correspondant à la perte de valeur économique du titre depuis cette émission. Lorsque les actions issues des bons confèrent des droits inférieurs à ceux des actions émises lors de la levée, par exemple parce que les investisseurs ont reçu des actions de préférence, une décote peut aussi refléter cette différence.
Le point est sensible : un prix d’exercice fixé trop bas, sans justification de la décote, expose à la remise en cause du régime propre aux BSPCE. La valorisation retenue mérite d’être documentée au jour de chaque attribution.
Que deviennent les BSPCE quand le bénéficiaire quitte la société ?
La loi ne règle pas la question : c’est le règlement du plan qui le fait. La plupart des plans prévoient que les bons non encore exerçables sont perdus en cas de départ, et que les bons déjà acquis doivent être exercés dans un délai limité après la fin des fonctions. La lecture de ces clauses, et leur articulation avec les clauses de good leaver et bad leaver du pacte, conditionnent la valeur réelle des bons pour le salarié.
Le gain réalisé par le bénéficiaire relève d’un régime fiscal et social propre, prévu par le même article 163 bis G et différent selon l’ancienneté du bénéficiaire dans la société. Ce régime ne s’applique que si les conditions d’émission sont respectées, ce qui justifie de les vérifier avant chaque attribution.
BSPCE, actions gratuites ou stock-options ?
Les trois outils permettent d’associer des salariés au capital, avec des différences pratiques :
- le BSPCE et l’option de souscription obligent le bénéficiaire à payer un prix d’exercice ; l’action gratuite ne lui coûte rien, mais elle est soumise à des plafonds et à des périodes minimales d’acquisition et de conservation ;
- le BSPCE est réservé aux sociétés de moins de quinze ans remplissant les conditions ci-dessus ; les actions gratuites et les options sont ouvertes à toutes les sociétés par actions ;
- le BSPCE ne crée aucune action tant qu’il n’est pas exercé, ce qui laisse la table de capitalisation inchangée jusqu’à l’événement de liquidité.
Le choix entre ces outils, et leur combinaison avec une entrée directe au capital, est présenté dans notre article sur l’actionnariat salarié.
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