Un associé minoritaire commet un abus de minorité lorsqu’il bloque une décision indispensable à la société, sans raison liée à l’intérêt de celle-ci et dans le seul but de défendre ses intérêts personnels au détriment des autres associés. Le juge ne peut pas voter à sa place, mais il peut désigner un mandataire chargé de voter en son nom lors d’une nouvelle assemblée, et le condamner à des dommages et intérêts.
Quand un minoritaire peut-il bloquer une décision ?
Le minoritaire ne peut bloquer une décision que si la loi ou les statuts exigent une majorité qu’il est en mesure d’empêcher. Dans une SARL constituée depuis août 2005, les modifications des statuts exigent les deux tiers des parts des associés présents ou représentés (article L223-30 du Code de commerce) : un associé détenant plus d’un tiers des parts peut donc s’y opposer. Dans une SAS, tout dépend des majorités fixées par les statuts, et certaines décisions exigent l’unanimité. Dans une société à deux associés égalitaires, chacun dispose en pratique d’un droit de veto.
Voter contre une décision est un droit. L’abus suppose davantage qu’un désaccord, même persistant.
Les conditions de l’abus de minorité
La Cour de cassation exige que l’attitude du minoritaire soit contraire à l’intérêt général de la société, en ce qu’elle interdit la réalisation d’une opération essentielle pour celle-ci, et qu’elle ait pour unique objet de favoriser ses propres intérêts au détriment de l’ensemble des autres associés (Cass. com., 15 juillet 1992, n° 90-17.216).
Deux éléments doivent donc être prouvés :
- le caractère essentiel de l’opération bloquée pour la société : une décision utile ou souhaitable ne suffit pas, il faut qu’elle conditionne la survie de la société ou la poursuite normale de son activité ;
- le dessein égoïste du minoritaire : il ne vote pas contre pour une raison liée à l’intérêt de la société, mais pour obtenir un avantage personnel, par exemple le rachat de ses titres à un prix élevé, ou pour nuire aux autres associés.
Les situations typiques sont le refus de voter une augmentation de capital nécessaire pour reconstituer les capitaux propres, alors que la société risque la dissolution, le refus de proroger la durée de la société arrivée à son terme, ou le refus d’une mise en conformité des statuts imposée par la loi. Le refus d’une opération de développement ambitieuse, en revanche, sera rarement jugé abusif : le minoritaire peut légitimement ne pas vouloir s’engager davantage.
L’abus d’égalité
Le même raisonnement s’applique à l’associé égalitaire, typiquement dans une société à deux associés à 50/50, qui bloque systématiquement les décisions. On parle alors d’abus d’égalité. La situation est fréquente dans les sociétés familiales et les sociétés fondées par deux associés dont les relations se sont dégradées.
Quelles sanctions ?
Le juge ne peut pas se substituer aux organes de la société et décider à la place des associés. Il ne peut pas non plus considérer que le vote du minoritaire vaut adoption de la résolution. La Cour de cassation l’a jugé en 1993, en indiquant la solution : le juge peut désigner un mandataire chargé de représenter les minoritaires défaillants lors d’une nouvelle assemblée et de voter en leur nom dans le sens des décisions conformes à l’intérêt social, sans porter atteinte à l’intérêt légitime des minoritaires (Cass. com., 9 mars 1993, n° 91-14.685).
Le minoritaire peut aussi être condamné à des dommages et intérêts, au profit de la société ou des autres associés, pour le préjudice causé par son blocage : coût du retard, perte d’une opportunité, frais de procédure.
Ces sanctions ne sont pas exclusives l’une de l’autre. En pratique, la désignation d’un mandataire est la seule qui permette de débloquer la situation ; l’indemnisation intervient après coup.
Un exemple
Une SARL réalise des pertes qui ont réduit ses capitaux propres à moins de la moitié du capital. Les associés doivent décider s’il y a lieu de dissoudre la société, puis reconstituer les capitaux propres dans le délai légal (article L223-42 du Code de commerce). Les associés majoritaires proposent une augmentation de capital, ouverte à tous à proportion de leurs parts. L’associé qui détient 40 % des parts vote contre, sans proposer d’autre solution, en indiquant qu’il ne changera d’avis que si les autres lui rachètent ses parts au double de leur valeur.
Le blocage empêche une opération dont dépend la survie de la société et sert manifestement l’intérêt personnel de l’associé : les conditions de l’abus paraissent réunies. Les majoritaires peuvent demander au tribunal la désignation d’un mandataire chargé de voter l’augmentation de capital au nom du minoritaire lors d’une nouvelle assemblée. Si l’augmentation proposée avait été réservée aux seuls majoritaires, l’analyse serait différente : le refus du minoritaire de se laisser diluer aurait pu être légitime.
Agir ou négocier ?
L’action pour abus de minorité est longue et son issue incertaine, car le caractère essentiel de l’opération et le dessein égoïste sont difficiles à démontrer. Elle reste utile comme levier : la perspective d’une procédure et d’une condamnation pousse souvent le minoritaire à négocier.
Lorsque le blocage traduit une mésentente durable, d’autres solutions existent, du rachat négocié à la dissolution judiciaire. Elles sont présentées dans notre article sur la mésentente entre associés. La situation inverse, celle d’une majorité qui impose une décision contraire à l’intérêt social, est traitée dans notre article sur l’abus de majorité. Pour éviter d’en arriver là, les statuts et le pacte d’associés peuvent prévoir des mécanismes de sortie, comme la clause buy or sell.