La vente d’un fonds de commerce ne transfère pas automatiquement tous les contrats conclus par le vendeur. Trois contrats suivent le fonds par l’effet de la loi : les contrats de travail des salariés (article L1224-1 du Code du travail), le bail commercial cédé à l’acquéreur du fonds, que le bailleur ne peut pas refuser par principe, et l’assurance des biens. Les autres, comme les contrats de fourniture, de crédit-bail, de franchise ou de maintenance, ne passent à l’acquéreur qu’avec l’accord du cocontractant (article 1216 du Code civil). Le sort de chaque contrat se règle donc dans l’acte de cession, et souvent avant sa signature.
Recensement des contrats, conditions suspensives et acte de cession.
Les salariés sont-ils repris par l’acquéreur du fonds ?
Oui. Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par vente du fonds, tous les contrats de travail en cours au jour de la cession subsistent entre le nouvel employeur et le personnel (article L1224-1). La règle est d’ordre public : ni le vendeur ni l’acquéreur ne peuvent l’écarter, et le salarié n’a pas à donner son accord.
Les salariés conservent leur ancienneté, leur rémunération et les autres conditions de leur contrat. L’acquéreur est tenu envers eux des obligations qui incombaient au vendeur à la date de la cession, par exemple les salaires ou les congés payés acquis et non pris. Le vendeur doit lui rembourser les sommes dues à cette date, sauf si le prix de cession en a tenu compte (article L1224-2 du Code du travail). Ce remboursement ne joue pas lorsque la cession intervient dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
En pratique, l’acte de cession comporte la liste des salariés transférés, avec leur ancienneté, leur rémunération et les sommes acquises (congés, primes, heures supplémentaires), et organise la répartition de ces charges entre vendeur et acquéreur. Un licenciement décidé par le vendeur juste avant la vente pour « alléger » le fonds expose à une contestation : le salarié peut faire valoir qu’il aurait dû être transféré.
Avant la vente, le vendeur doit aussi, selon l’effectif de l’entreprise, soit informer ses salariés du projet au plus tard un mois à l’avance pour leur permettre de présenter une offre d’achat (article L141-23 du Code de commerce), soit informer et consulter le comité social et économique. Cette obligation et sa sanction sont présentées dans notre article sur l’information des salariés avant la cession.
Le bail commercial suit-il le fonds ?
Le droit au bail est un élément du fonds, mais sa transmission à l’acquéreur passe par une cession du bail. Le bailleur ne peut pas l’interdire : une clause qui empêcherait le locataire de céder son bail à l’acquéreur de son fonds est réputée non écrite (article L145-16 du Code de commerce). Il peut en revanche imposer des formalités, comme son intervention à l’acte ou un acte authentique, et la clause de garantie peut maintenir le vendeur solidaire des loyers pendant trois ans. Les règles sont détaillées dans notre article sur la cession du bail commercial.
Le bailleur dispense parfois les parties de certaines formalités, par exemple de la forme authentique prévue au bail. Cette dérogation doit être obtenue par écrit avant la signature : une cession faite sans respecter une formalité du bail peut être déclarée inopposable au bailleur.
Que deviennent les autres contrats du vendeur ?
Hors les cas prévus par la loi, un contrat ne peut être transféré à l’acquéreur qu’avec l’accord du cocontractant. Le Code civil organise cette cession de contrat : le cédant transmet sa qualité de partie au cessionnaire avec l’accord du cédé, qui peut être donné à l’avance dans le contrat lui-même ; la cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité (article 1216).
Les contrats concernés sont nombreux et doivent être recensés un par un :
- Les contrats de crédit-bail et de location de matériel (four, véhicule, caisse) : l’acquéreur ne peut les reprendre qu’avec l’accord du bailleur, qui vérifie sa solvabilité. À défaut, le vendeur doit les solder ou racheter le matériel.
- Les contrats d’approvisionnement, parfois assortis d’une clause d’exclusivité et d’un prêt consenti par le fournisseur, notamment dans les cafés et les boulangeries : leur reprise ou leur résiliation, et le remboursement du prêt, sont à négocier avec le fournisseur.
- Les contrats de franchise ou de distribution, conclus en considération de la personne du franchisé : le réseau doit agréer l’acquéreur, et le contrat peut prévoir un droit de préférence au profit du franchiseur.
- Les abonnements et contrats de service : énergie, télécommunications, maintenance, alarme, site internet. Ils se transfèrent avec l’accord du prestataire ou sont résiliés par le vendeur et souscrits à nouveau par l’acquéreur.
- Les contrats de prêt du vendeur : ils ne sont pas transmis. Le vendeur rembourse sa banque sur le prix, et la banque donne mainlevée de son nantissement (voir nantissement du fonds de commerce).
Le contrat d’assurance des biens du fonds se poursuit en principe au profit de l’acquéreur, qui peut le résilier ; l’acquéreur vérifie l’étendue des garanties et souscrit en général sa propre police.
Les créances et les dettes du vendeur
Les créances et les dettes ne font pas partie du fonds de commerce. L’acquéreur ne recouvre pas les factures impayées des clients du vendeur et ne paie pas ses fournisseurs, sauf clause contraire de l’acte. Les créanciers du vendeur sont protégés autrement : ils peuvent faire opposition sur le prix, conservé par un séquestre pendant les délais légaux (voir séquestre du prix de cession).
Les acomptes versés par des clients pour des commandes non encore livrées, les cartes de fidélité ou les bons cadeaux émis par le vendeur posent une question pratique : l’acquéreur qui veut conserver la clientèle les honore souvent, et l’acte prévoit alors une réduction du prix ou un remboursement par le vendeur.
Comment organiser le transfert des contrats dans la pratique ?
- Dresser, dès la négociation, la liste des contrats en cours : salariés, bail, crédit-bail, fournisseurs, franchise, abonnements, assurances.
- Identifier pour chacun le régime : transfert légal, accord nécessaire du cocontractant, résiliation par le vendeur.
- Faire de l’accord des cocontractants essentiels une condition suspensive du compromis, au même titre que l’accord du bailleur ou le financement (voir compromis de cession de fonds de commerce).
- Annexer à l’acte de cession la liste des contrats repris et des salariés transférés, et répartir entre les parties les sommes dues à la date de la cession.
Exemple : l’acquéreur d’une boulangerie reprend deux salariés, le bail et le contrat de crédit-bail du four. Le bail impose l’intervention du bailleur à l’acte ; la société de crédit-bail exige un dossier financier. Le compromis est conclu sous la condition de l’accord de ces deux cocontractants. L’acte de cession mentionne les congés payés acquis par les salariés à la date de la vente, et le prix est réduit de leur montant, ce qui dispense le vendeur de le rembourser ensuite à l’acquéreur.
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