Alexandre Penillet, avocat

Pacte et statuts

Convention de vote : s’engager entre associés à voter dans un sens déterminé

Une convention de vote est un accord par lequel des associés promettent de voter d’une certaine façon, ou de s’abstenir, sur certaines décisions de la société. Elle est valable en principe, à condition de ne pas aboutir à une cession du droit de vote, de ne pas imposer un vote contraire à l’intérêt de la société et de ne pas être rémunérée. Elle n’engage que ses signataires (article 1199 du Code civil) : la société n’est pas tenue de la faire respecter, et sa violation se règle d’abord entre les parties.

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À quoi sert une convention de vote ?

Elle permet à des associés de s’organiser à l’avance sur les décisions qui comptent pour eux : désigner ensemble les dirigeants, garantir à un minoritaire un siège dans un comité, approuver une opération prévue dans un plan d’investissement, fixer une politique de distribution. Elle figure le plus souvent dans un pacte d’associés, au sein des clauses de gouvernance présentées dans notre article sur la gouvernance dans le pacte d’associés. Elle fait partie des outils qui permettent de prévenir une mésentente entre associés.

La loi en reconnaît implicitement l’existence. Le Code de commerce considère qu’une société en contrôle une autre lorsqu’elle dispose seule de la majorité des droits de vote en vertu d’un accord conclu avec d’autres associés, qui n’est pas contraire à l’intérêt de la société (article L233-3). Il qualifie aussi d’action de concert l’accord conclu en vue d’exercer des droits de vote pour mettre en œuvre une politique commune (article L233-10).

Les conditions de validité

Ne pas céder son droit de vote

Le droit de vote est attaché à la qualité d’associé et ne peut pas être vendu séparément. Une convention de vote est licite lorsqu’elle exprime un accord des parties sur la conduite de la société ; elle ne l’est plus lorsqu’elle revient à abandonner son vote à un autre, notamment en échange d’une rémunération. Dans les sociétés anonymes, le fait de se faire accorder, garantir ou promettre des avantages pour voter dans un certain sens ou pour ne pas voter, ainsi que le fait de les accorder, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 9 000 euros d’amende (article L242-9 du Code de commerce).

Respecter l’intérêt de la société

Un associé ne peut pas s’engager à voter une décision contraire à l’intérêt social. L’article L233-3 le dit à sa manière en ne retenant que les accords qui ne sont pas contraires à l’intérêt de la société. Un vote exécuté conformément à une convention reste soumis au contrôle de l’abus de majorité ou de minorité, présenté dans nos articles sur l’abus de majorité et l’abus de minorité.

Une durée déterminée

Un engagement perpétuel est interdit. Il n’est pas nul pour autant : chaque partie peut y mettre fin comme à un contrat à durée indéterminée (article 1210 du Code civil), en respectant le préavis prévu ou, à défaut, un délai raisonnable (Cass. com., 21 septembre 2022, n° 20-16.994). À l’inverse, un engagement conclu pour une durée déterminée doit être exécuté jusqu’à son terme (article 1212).

Pour les pactes d’associés, la Cour de cassation a jugé qu’un pacte conclu pour la durée de vie de la société n’est pas un engagement perpétuel (Cass. 1re civ., 25 janvier 2023, n° 19-25.478), puis qu’un pacte sans terme exprès est présumé conclu pour la durée restant à courir de la société, sauf preuve contraire (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-21.896). Ces décisions portent sur des pactes ; une convention de vote qui y est insérée suit en principe la durée du pacte, sauf stipulation propre. Fixer une durée expresse, éventuellement renouvelable, évite toute discussion.

Que faire si un signataire ne respecte pas son engagement ?

La convention ne lie pas la société, qui n’a pas à en contrôler le respect. En principe, la violation d’un engagement extrastatutaire ne suffit pas à elle seule à faire annuler la décision adoptée. L’associé lésé agit contre le signataire défaillant.

Il peut demander des dommages et intérêts, à condition de prouver son préjudice, ce qui est souvent difficile. Le Code civil permet aussi au créancier d’une obligation d’en poursuivre l’exécution en nature, sauf impossibilité ou disproportion manifeste (article 1221). Il n’est pas certain qu’un juge accepte de contraindre un associé à voter dans un sens donné, ou de tenir pour adoptée une décision qui ne l’a pas été. La convention gagne donc à prévoir elle-même les conséquences d’une violation :

  • une clause pénale qui fixe à l’avance une indemnité ;
  • une promesse de cession des titres du signataire défaillant, à un prix déterminé ou déterminable ;
  • la reprise de l’engagement dans les statuts lorsque c’est possible, par exemple sous la forme d’une majorité renforcée ou d’un droit de veto, opposables à la société.

Dans une SAS, les statuts peuvent organiser librement les majorités et les droits particuliers, ce qui permet souvent de remplacer une convention de vote fragile par une règle statutaire. Les règles applicables aux décisions collectives sont présentées dans notre article sur les décisions collectives des associés de SAS.

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Questions fréquentes

Un associé peut-il s’engager à ne pas voter ?+

Oui. La convention peut prévoir une abstention sur certaines décisions, dans les mêmes limites : pas de rémunération du vote et pas d’atteinte à l’intérêt de la société.

Pour aller plus loin