Alexandre Penillet, avocat

Cession d’entreprise

Crédit vendeur : comment sécuriser le paiement différé du prix ?

Le crédit vendeur est le paiement différé d’une partie du prix de cession, consenti par le cédant à l’acquéreur. Il facilite le financement de la reprise et aligne les intérêts des parties, mais il fait du cédant un créancier de l’acquéreur. Sa sécurité dépend des garanties prévues : privilège du vendeur de fonds de commerce, qui doit être inscrit dans les trente jours de la vente (article L141-6 du Code de commerce), nantissement des titres cédés, caution, garantie bancaire, clause résolutoire.

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Pourquoi un crédit vendeur ?

Les banques financent rarement la totalité d’une acquisition. Le crédit vendeur comble une partie de l’écart entre le prix et ce que l’acquéreur peut payer comptant, grâce à ses apports et à l’emprunt bancaire. Il rassure aussi la banque et l’acquéreur : un cédant qui accepte d’être payé en partie plus tard montre qu’il croit à la pérennité de l’entreprise.

Il se distingue du complément de prix, dont le montant dépend des résultats futurs (earn-out) : le crédit vendeur porte sur une somme fixe, payée selon un échéancier.

Les modalités à convenir

  • Le montant différé et sa part dans le prix total.
  • L’échéancier : remboursement in fine, annuités constantes, différé de remboursement pendant la première année.
  • L’intérêt, qui rémunère le cédant pour le délai accordé.
  • La clause d’exigibilité anticipée : défaut de paiement d’une échéance, cession des titres ou du fonds par l’acquéreur, procédure collective, manquement aux engagements.
  • L’articulation avec la dette bancaire : les banques exigent souvent que le crédit vendeur soit subordonné à leur propre remboursement.
  • La compensation avec la garantie d’actif et de passif : l’acquéreur peut prévoir d’imputer les indemnités qui lui sont dues sur les échéances restant à payer.

Les garanties dans une cession de fonds de commerce

Le privilège du vendeur

Le vendeur d’un fonds de commerce bénéficie d’un privilège sur le fonds pour le paiement du prix (article L141-5). Ce privilège ne porte que sur les éléments du fonds énumérés dans l’acte et sur lesquels il est expressément prévu ; l’acte distingue les prix des éléments incorporels, du matériel et des marchandises. Il doit être inscrit au registre tenu au greffe dans les trente jours de la vente, à peine de nullité (article L141-6). Il donne au vendeur un droit de préférence sur le prix en cas de revente ou de vente forcée du fonds, et un droit de suite.

L’action résolutoire

Le vendeur peut demander la résolution de la vente en cas de non-paiement du prix, à condition que cette action ait été mentionnée et réservée dans l’inscription du privilège. Elle lui permet de récupérer le fonds. Son exercice est limité lorsque l’acquéreur fait l’objet d’une procédure collective.

Les garanties dans une cession de titres

Le cédant de titres ne bénéficie d’aucun privilège légal. Il doit négocier des garanties :

  • le nantissement des titres cédés à son profit, qui lui permet, en cas de défaut, de se faire attribuer ou de faire vendre les titres (nantissement de parts et d’actions) ;
  • la caution personnelle des associés ou du dirigeant de la société acquéreuse, souvent une holding de reprise sans autre actif que les titres (caution du dirigeant) ;
  • une garantie bancaire à première demande, plus coûteuse pour l’acquéreur mais très sûre ;
  • une clause résolutoire, qui permet de revenir sur la cession en cas de défaut de paiement, dans les limites décrites dans notre article sur le non-paiement du prix de cession.

Lorsque la banque de l’acquéreur prend elle-même un nantissement sur les titres, les rangs des sûretés doivent être organisés par une convention entre créanciers.

Le risque principal : la défaillance de l’acquéreur

Si l’acquéreur fait l’objet d’une procédure collective, le cédant est un créancier parmi d’autres. Il doit déclarer sa créance dans les délais, et ses possibilités d’agir sont suspendues. Le privilège régulièrement inscrit ou le nantissement lui donnent un rang préférable ; une créance sans garantie ne sera payée que si l’actif le permet. C’est pourquoi l’analyse de la solidité du projet de l’acquéreur, de son plan de financement et de la capacité de la société à générer la trésorerie nécessaire au remboursement compte autant que la rédaction des garanties.

Le crédit vendeur dans une reprise par holding

Dans un rachat avec effet de levier, la holding de reprise rembourse sa dette d’acquisition grâce aux dividendes de la société rachetée. Le crédit vendeur vient en complément de la dette bancaire, souvent subordonné. Le cédant doit vérifier que les remontées de dividendes prévues permettent de couvrir les deux. Ce montage est décrit dans notre article sur la holding de reprise.

Exemple

Un fonds de commerce est vendu 400 000 euros. L’acquéreur paie 300 000 euros comptant grâce à un emprunt et à ses apports. Le solde de 100 000 euros est payable en quatre annuités, avec intérêts. Le vendeur inscrit son privilège dans les trente jours, en réservant l’action résolutoire. Deux ans plus tard, l’acquéreur cède le fonds : la clause d’exigibilité anticipée rend le solde immédiatement exigible, et le privilège permet au vendeur d’être payé sur le prix de revente avant les créanciers chirographaires.

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Questions fréquentes

Le vendeur de titres bénéficie-t-il d’un privilège ?+

Non. Le privilège légal n’existe que pour le vendeur de fonds de commerce. Le cédant de titres doit négocier des garanties.

Dans quel délai inscrire le privilège du vendeur de fonds ?+

Dans les trente jours de la vente, à peine de nullité.

Le crédit vendeur porte-t-il intérêt ?+

Seulement si l’acte le prévoit. Le taux est librement négocié.

Pour aller plus loin