Alexandre Penillet, avocat

Cession d’entreprise

Lettre d’intention dans une cession d’entreprise : engage-t-elle les parties ?

La lettre d’intention, souvent appelée LOI (letter of intent), est le document par lequel un acquéreur présente au cédant les conditions auxquelles il envisage d’acheter une entreprise : prix ou formule de prix, périmètre, garanties, calendrier, conditions. Elle n’oblige en principe pas les parties à conclure la cession, la rupture des négociations restant libre (article 1112 du Code civil). Mais certaines de ses clauses sont pleinement obligatoires, comme l’exclusivité ou la confidentialité, et une lettre trop précise peut valoir vente.

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À quoi sert une lettre d’intention ?

Elle fixe le cadre des négociations à un moment où l’acquéreur n’a pas encore audité la société. Le cédant y trouve une offre écrite qu’il peut comparer à d’autres. L’acquéreur y obtient en général une période d’exclusivité pendant laquelle il peut conduire ses vérifications sans craindre d’être doublé. Elle sert aussi de base à la rédaction du protocole de cession.

Dans une opération avec plusieurs candidats, le cédant reçoit souvent des offres indicatives, puis des offres fermes après accès à une salle d’informations. La lettre d’intention correspond en général au stade où un candidat est retenu.

Une lettre d’intention engage-t-elle les parties ?

Le principe : la liberté de ne pas conclure

L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres, mais doivent satisfaire aux exigences de la bonne foi (article 1112). L’acquéreur qui renonce après l’audit, ou le cédant qui ne donne pas suite, n’engage pas sa responsabilité du seul fait de la rupture.

En cas de faute dans la rupture, par exemple une rupture brutale après avoir laissé croire que l’opération était acquise, ou des négociations poursuivies sans intention réelle de conclure, la réparation ne peut pas avoir pour objet la perte des avantages attendus du contrat non conclu (même article). La victime obtient le remboursement de ses frais et la réparation de son préjudice propre, pas le gain qu’aurait procuré la cession.

L’exception : une lettre trop précise

La vente est parfaite dès que les parties sont convenues de la chose et du prix (article 1583). Une lettre d’intention signée par les deux parties, qui identifie les titres cédés et fixe un prix déterminé sans réserve, peut être regardée comme une vente ou une promesse. Pour l’éviter, la lettre doit indiquer clairement qu’elle ne constitue pas un engagement de céder ou d’acquérir et subordonner l’opération à la signature d’un acte définitif.

Les clauses qui obligent

Certaines stipulations sont voulues comme obligatoires, et doivent être présentées comme telles :

  • l’exclusivité : le cédant s’interdit de négocier avec d’autres candidats pendant une durée déterminée ;
  • la confidentialité, qui complète l’obligation légale de ne pas utiliser ni divulguer sans autorisation une information confidentielle obtenue pendant les négociations (article 1112-2) ;
  • la répartition des frais, notamment ceux d’audit et de conseil ;
  • la loi applicable et le règlement des litiges.

La violation d’une clause d’exclusivité engage la responsabilité du cédant. Une indemnité forfaitaire peut être prévue.

Que mettre dans une lettre d’intention ?

  • L’objet : titres de la société, totalité ou majorité, ou fonds de commerce, avec les filiales incluses.
  • Le prix ou la méthode : prix ferme, valeur d’entreprise diminuée de la dette nette, multiple d’un agrégat, compléments de prix (earn-out).
  • Les comptes de référence et le mécanisme d’ajustement éventuel.
  • Les garanties attendues du cédant, en particulier une garantie d’actif et de passif, avec un ordre de grandeur de plafond et de durée.
  • Les conditions : résultats de l’audit, financement, agrément, autorisations administratives, maintien de dirigeants clés.
  • L’accompagnement du cédant et, le cas échéant, son engagement de non-concurrence.
  • Le calendrier : audit, signature du protocole, réalisation.
  • Les clauses obligatoires : exclusivité, confidentialité, frais.

Une lettre d’intention ne crée pas l’agrément des autres associés. Si les statuts soumettent la cession à agrément ou à préemption, la procédure doit être prévue dans le calendrier.

Le devoir d’information pendant les négociations

La partie qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer, dès lors que l’autre l’ignore légitimement ou fait confiance à son cocontractant (article 1112-1). Ce devoir ne porte pas sur l’estimation de la valeur des titres. Le cédant qui dissimule une difficulté connue s’expose à une action en nullité pour dol, présentée dans notre article sur le dol dans une cession de titres.

De la lettre d’intention au protocole

Après l’audit, les parties négocient le protocole de cession, qui reprend les termes de la lettre d’intention en les précisant et en intégrant les résultats des vérifications. L’acquéreur ajuste souvent le prix ou les garanties en fonction des risques identifiés. Le contenu du protocole est détaillé dans notre article sur le protocole de cession et les vérifications dans notre article sur la due diligence.

Exemple

Une société propose de racheter 100 % des actions d’une SAS pour 2 millions d’euros, sous réserve d’un audit et de l’obtention d’un prêt, avec une exclusivité de dix semaines. La lettre précise qu’elle ne vaut pas engagement d’acquérir. Pendant l’exclusivité, le cédant reçoit une offre supérieure d’un concurrent et l’accepte. L’acquéreur évincé ne peut pas exiger la cession, mais il peut obtenir réparation de la violation de l’exclusivité : frais d’audit et de conseil engagés en pure perte, et autres préjudices directement causés par la violation, ou l’indemnité forfaitaire prévue par la lettre.

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Questions fréquentes

Le cédant peut-il négocier avec d’autres acquéreurs après avoir signé une LOI ?+

Oui, sauf si la lettre contient une clause d’exclusivité. Pendant la période d’exclusivité, il s’interdit de négocier avec d’autres candidats.

Une LOI peut-elle être signée par le seul acquéreur ?+

Oui, c’est alors une offre. Le contresignataire du cédant marque son accord sur le cadre et sur les clauses obligatoires comme l’exclusivité.

La LOI suffit-elle pour lancer l’agrément des associés ?+

Non. La procédure d’agrément prévue par les statuts suppose une notification du projet de cession selon les formes qu’ils prévoient.

Pour aller plus loin