Alexandre Penillet, avocat

Dirigeants

Démission du gérant de SARL : comment procéder et quelles conséquences

Le gérant de SARL peut démissionner à tout moment, sans avoir à motiver sa décision ni à obtenir l’accord des associés. Aucun texte du Code de commerce n’organise la démission : ce sont les statuts, lorsqu’ils prévoient un préavis, et la jurisprudence qui en fixent le régime. La démission prend effet dès qu’elle est portée à la connaissance de la société et ne peut plus être rétractée ensuite. Le gérant reste exposé à des dommages et intérêts si son départ, brutal et sans raison, cause un préjudice à la société.

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Une décision unilatérale, sans acceptation

La démission est un acte unilatéral. Elle n’a pas à être acceptée par les associés, et la Cour de cassation juge qu’une fois portée à la connaissance de la société, elle ne peut plus être rétractée, sauf à prouver que la volonté du gérant a été viciée (Cass. com., 22 février 2005, n° 03-12.902). Le gérant n’a pas non plus à donner de motif (Cass. com., 16 janvier 2001, n° 98-11.744).

Une assemblée qui « refuse » la démission n’a donc aucun effet sur elle. L’assemblée qui en « prend acte » ne fait que constater un départ déjà acquis, et doit surtout pourvoir au remplacement.

La démission doit être libre. Une démission arrachée par la pression des associés peut être requalifiée en révocation, et ouvrir droit à des dommages et intérêts si celle-ci était dépourvue de juste motif. C’est alors au gérant de prouver que sa volonté n’était pas libre. Le régime de la révocation est présenté dans notre article sur la révocation du gérant de SARL.

Comment démissionner en pratique ?

La forme est libre, mais la preuve doit pouvoir être rapportée. Le plus sûr est une lettre recommandée avec avis de réception adressée à la société, avec copie aux associés et, le cas échéant, aux cogérants. La lettre indique la date à laquelle la démission prend effet, en respectant le préavis prévu par les statuts s’il en existe un.

Lorsque les statuts sont muets, aucun préavis n’est légalement imposé. Les juges peuvent néanmoins sanctionner une démission intempestive, donnée sans délai à un moment où la société ne peut pas pourvoir au remplacement et en subit un préjudice. Un préavis raisonnable, de quelques semaines, permet de l’éviter. À l’inverse, une démission sans préavis n’est pas fautive lorsque le gérant a été de fait évincé de ses fonctions.

Qui convoque l’assemblée pour nommer un remplaçant ?

S’il existe un cogérant, il convoque l’assemblée selon les règles habituelles. Si le gérant démissionnaire était seul, il peut lui-même convoquer l’assemblée avant la prise d’effet de sa démission, ce qui est la solution la plus simple.

Si la société se trouve dépourvue de gérant, le commissaire aux comptes ou tout associé peut convoquer l’assemblée à seule fin de désigner un ou plusieurs gérants (article L223-27 du Code de commerce). Tout associé peut aussi demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée. La Cour de cassation a admis qu’un mandataire ad hoc puisse être désigné sur requête lorsque la démission est établie (Cass. com., 19 décembre 2006, n° 05-17.671).

La nomination du nouveau gérant obéit à la majorité prévue pour les décisions ordinaires, présentée dans notre article sur les majorités dans la SARL. Si le nom du gérant figure dans les statuts, ceux-ci doivent être mis à jour.

Formalités et effet à l’égard des tiers

La cessation des fonctions doit être publiée : annonce légale, puis déclaration au guichet unique des formalités pour l’inscription modificative au registre du commerce et des sociétés. Tant que ces formalités n’ont pas été accomplies, la démission n’est pas opposable aux tiers, qui peuvent continuer à considérer l’ancien gérant comme représentant de la société.

Le gérant démissionnaire a donc intérêt à s’assurer que les formalités sont faites rapidement, et à les accomplir lui-même si la société tarde. Pour un ancien dirigeant qui conserverait en pratique un rôle de direction après son départ, le risque est d’être qualifié de dirigeant de fait.

Ce que la démission ne règle pas

La démission met fin au mandat social, et à lui seul. Plusieurs situations doivent être traitées à part :

  • le contrat de travail éventuellement cumulé avec le mandat subsiste, sauf rupture distincte, voir notre article sur le cumul du mandat social et du contrat de travail ;
  • les parts sociales du gérant associé restent sa propriété, leur cession obéissant aux règles d’agrément ;
  • les cautionnements donnés pour garantir les dettes de la société ne prennent pas fin avec les fonctions, sauf stipulation contraire : il faut en négocier la mainlevée avec la banque ou, pour un engagement à durée indéterminée, y mettre fin pour l’avenir ;
  • le compte courant d’associé reste dû par la société et peut être réclamé, voir notre article sur le compte courant d’associé ;
  • la responsabilité du gérant pour les fautes commises pendant son mandat demeure, notamment si la société est ensuite placée en liquidation judiciaire.

Une clause de non-concurrence figurant dans les statuts peut aussi s’appliquer au gérant sortant. Les associés peuvent toutefois l’en dispenser par une décision unanime (Cass. com., 12 mai 2015, n° 14-13.744).

Et dans une SAS ?

Les principes sont proches pour le président de SAS : la démission est libre, unilatérale et prend effet à la date prévue par les statuts ou par la lettre de démission. Les statuts de SAS organisent plus souvent un préavis et désignent l’organe chargé de nommer le successeur. En l’absence de dirigeant, la société ne peut plus être représentée, ce qui rend la nomination urgente. La révocation du président obéit à des règles propres, présentées dans notre article sur la révocation du président de SAS.

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Questions fréquentes

Le gérant démissionnaire peut-il revenir sur sa décision ?+

Non, une fois la démission portée à la connaissance de la société, sauf s’il prouve que son consentement a été vicié. Les associés peuvent en revanche le nommer de nouveau.

La démission du gérant met-elle fin à son contrat de travail ?+

Non. Le contrat de travail éventuellement cumulé avec le mandat subsiste et doit être rompu selon les règles du droit du travail.

Pour aller plus loin